Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82b3ea7c8c1124f2f91
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RK Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RK N° de MINUTE : 23/02090 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Mme [Z] [X] audiencière. DEFENDEUR Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] ADRESSAMA [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort par défaut, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RK Jugement du 19 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 16 février 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf d’Ile de France a mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler la somme de 3446,36 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès sur les années 2021 et 2022. A défaut de règlement, le directeur général de l’l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte le 11 avril 2023 signifiée le 16 juin 2023 à M. [Y] pour un même montant. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 3321,31 euros représentant 3160,25 euros de cotisations et 161,06 euros de majorations de retard. M. [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée présentée le 30 août 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3446,36 euros. M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée présentée le 30 août 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Par conséquent, la décision sera rendue par défaut. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RK Jugement du 19 DECEMBRE 2023 L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...] ”. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, M. [Y] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 16 juin 2023 par dépôt d’une requête au greffe du service du contentieux social le 30 juin 2023. L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 11 avril 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement, - la période de référence: les années 2021 et 2022, La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 16 février 2023 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RK Jugement du 19 DECEMBRE 2023 Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. M. [Y], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 11 avril 2023 pour un montant de 3321,31 euros correspondant à 3160,25 euros de cotisations et 161,06 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [Y]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Y]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu en dernier ressort par défaut, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 11 avril 2023 pour un montant de 3321,31 euros représentant 3160,25 euros de cotisations sociales et 161,06 euros de majorations de retard dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès sur les années 2021 et 2022, signifiée à M. [W] [Y] le 16 juin 2023; Condamne M. [W] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne M. [W] [Y] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice; La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82b3ea7c8c1124f2f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA