Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82b3ea7c8c1124f30d2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 86 400 €
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version préliminaireFaits
["La Confédération Générale du Travail (La CGT) a signé un contrat avec la société AMODEV pour la réalisation d'un projet immobilier.", 'La promesse de vente conclue avec la commune de [Localité 3] est devenue définitivement caduque le 1er octobre 2021.', 'Les factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 émises par la société AMODEV sont restées impayées.']
Procédure
['La CGT a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester les factures impayées émises par la société AMODEV.', 'Le juge de la mise en état a été saisi pour statuer sur la demande de la CGT.']
Question juridique
La CGT demande au tribunal de déclarer les factures impayées émises par la société AMODEV comme nulles et non avenues.
Solution
source officielle['Le tribunal a déclaré les factures impayées émises par la société AMODEV comme nulles et non avenues en raison de la caducité de la promesse de vente.', 'La société AMODEV est condamnée à restituer les sommes déjà perçues par la CGT.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 2 Affaire : N° RG 22/05957 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WL7X N° de Minute : 23/00888 Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0218 DEMANDEUR C/ S.A.R.L. AMODEV, dont le siège social est sis [Adresse 1] et pour signification [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193, Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 Novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un projet visant à édifier à la fois un centre d’hébergement confédéral, des logements et des commerces, La Confédération Générale du Travail, ci-après dénommée La CGT , syndicat dont le siège social actuel est situé à [Adresse 4], est entrée en négociations avec la mairie de [Localité 3], concernant un projet de vente d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], s’agissant d’un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble. Dans le cadre de ces négociations, La CGT est entrée en relations avec La société AMODEV. C’est ainsi que le 22 novembre 2017, La CGT et La société AMODEV ont signé un premier contrat. Le 2 octobre 2018, la commune de [Localité 3] et La CGT ont signé une promesse unilatérale de vente soumise à de nombreuses conditions suspensives, à des obligations relatives aux études techniques et à l’obtention d’un permis de démolir et d’un permis de construire. Un avenant contractuel a été conclu le 11 mars 2020 prorogeant les effets de la promesse de vente jusqu’au 1er octobre 2021. Parallèlement, le 26 janvier 2021, La CGT et La société AMODEV ont conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, prévoyant sa rémunération par étapes, au fur et à mesure de l’accomplissement des tranches successives de travaux. Dans le cadre de l’exécution de ce deuxième contrat, La société AMODEV a émis trois factures, une facture n°ADF21-01-0023 en date du 31 janvier 2021 (12.000 Euros ttc) réglée le 15 mars 2021, une facture n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 (12.000 Euros ttc) et une facture n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 (18.000 Euros ttc). Finalement, la promesse de vente conclue avec la commune de [Localité 3] est devenue définitivement caduque le 1er octobre 2021. La société AMODEV a mis les factures précitées en recouvrement. Les factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 sont restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, La société AMODEV a mis La CGT en demeure de les régler. Non seulement cette mise en demeure est restée infructueuse, mais en outre par courrier en réponse en date du 9 mars 2022, La CGT en a vigoureusement contesté le bien fondé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2022, La société AMODEV a réitéré sa mise en demeure de La CGT de lui régler sous quinzaine les deux factures litigieuses. Cette mise en demeure est également restée infructueuse. En outre, par exploit introductif d’instance en date du 24 mai 2022, La CGT a fait assigner La société AMODEV devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1137, 1178, 1186, 1240 et 1241 du Code Civil : 1) Sur le fondement de la responsabilité pré-contractuelle : * de prononcer la nullité du contrat du 26 janvier 2021 conclu entre La société AMODEV et La CGT en raison d’un vice du consentement, en conséquence, * de juger que les factures n°ADF21-08-0643 et n°ADF22-01-0018 du 31 août 2021 et du 31 janvier 2022 respectivement ne sont pas dues comme étant sans objet, * de condamner La société AMODEV au remboursement de la somme de 12.000 Euros payée par La CGT au titre de la facture n°ADF21-01-0023 du 31 janvier 2021 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 janvier 2021, * de condamner La société AMODEV au paiement de dommages-intérêts d’un montant global de 48.864 Euros équivalent aux sommes engagées par La CGT avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 mars 2022, 2) Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : * de prononcer la résolution du contrat du 26 janvier 2021 conclu entre La société AMODEV et La CGT, * à tout le moins, de prononcer la caducité du contrat du 26 janvier 2021 conclu entre La société AMODEV et La CGT, en conséquence, * de juger que les factures n°ADF21-08-0643 et n°ADF22-01-0018 du 31 août 2021 et du 31 janvier 2022 respectivement ne sont pas dues comme étant sans objet, * de condamner La société AMODEV au remboursement de la somme de 12.000 Euros payée par La CGT au titre de la facture n°ADF21-01-0023 du 31 janvier 2021 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 janvier 2021, * de condamner La société AMODEV au paiement de dommages-intérêts d’un montant global de 48.864 Euros équivalent aux sommes engagées par La CGT avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 mars 2022, 3) En tout état de cause : * de condamner La société AMODEV à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, * de condamner La société AMODEV à lui payer la somme de 7.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner La société AMODEV aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth de Boissieu (selas Saint Yves Avocats) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, * de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 9 juin 2022, La société AMODEV a constitué avocat en la personne de Me Sidonie Lacrois-Girard, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire. Par conclusions d’incident en date du 21 novembre 2022, La société AMODEV a saisi le juge de la mise en état, auquel il est demandé : I - Sur la nullité de l’acte introductif d’instance : * de juger que La société AMODEV n’est pas en mesure d’organiser valablement sa défense du fait de l’absence de fondements juridiques au soutien des demandes présentées au sein de l’acte introductif d’instance, en conséquence, * de déclarer nul l’acte introductif de la présente instance, * de débouter La CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, II - Sur l’irrecevabilité de la demande de La CGT : * de juger que La CGT n’a pas respecté les dispositions de l’article VIII du contrat du 26 janvier 2021 en ne tentant pas de régler de manière amiable le différend avec La société AMODEV, * de juger que La CGT ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de La société AMODEV, en conséquence, * de déclarer irrecevable l’action introduite par La CGT à l’encontre de La société AMODEV, * de débouter La CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions, III - Sur l’octroi d’une provision à La société AMODEV : * de juger que La CGT retient abusivement le paiement des factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 de La société AMODEV , en conséquence, * de condamner La CGT , à titre de provision, au paiement de la somme de 30.000 Euros ttc au titre des factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022, majorées des intérêts de retard au taux légal majoré de trois fois à compter de la date d’échéance des factures concernées jusqu’au complet paiement de ces dernières, * d’ordonner la capitalisation des intérêts, IV - En tout état de cause : * de condamner La CGT à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner La CGT aux entiers dépens, * de débouter La CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions sur incident en date du 7 avril 2023, La CGT a pour sa part demandé au juge de la mise en état : * de débouter La société AMODEV de ses demandes formulées au titre de la nullité de l’acte introductif d’instance, * de débouter La société AMODEV de ses demandes formulées au titre de l’irrecevabilité de la demande, * de débouter La société AMODEV de sa demande d’octroi d’une provision, * de débouter La société AMODEV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de débouter La société AMODEV de sa demande formulée au titre des dépens, * plus généralement, de débouter La société AMODEV de toutes ses demandes, fins et conclusions, * de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état en faisant injonction à La société AMODEV de conclure au fond, * de condamner La société AMODEV à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 12 juin 2023, La société AMODEV a demandé au juge de la mise en état : I - Sur la nullité de l’acte introductif d’instance : * de juger que La société AMODEV n’est pas en mesure d’organiser valablement sa défense du fait de l’absence de fondements juridiques au soutien des demandes présentées au sein de l’acte introductif d’instance, en conséquence, * de déclarer nul l’acte introductif de la présente instance, * de débouter La CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, II - Sur l’irrecevabilité de la demande de La CGT : * de juger que La CGT n’a pas respecté les dispositions de l’article VIII du contrat du 26 janvier 2021 en ne tentant pas de régler de manière amiable le différend avec La société AMODEV, * de juger que La CGT ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de La société AMODEV, en conséquence, * de déclarer irrecevable l’action introduite par La CGT à l’encontre de La société AMODEV, * de débouter La CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions, III - Sur l’octroi d’une provision à La société AMODEV : * de juger que La CGT retient abusivement le paiement des factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 de La société AMODEV, * de juger que La CGT ne justifie d’aucune contestation sérieuse au titre du paiement de ses factures, en conséquence, * de condamner La CGT , à titre de provision, au paiement de la somme de 30.000 Euros ttc au titre des factures n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022, majorées des intérêts de retard au taux légal majoré de trois fois à compter de la date d’échéance des factures concernées jusqu’au complet paiement de ces dernières, * d’ordonner la capitalisation des intérêts, * de débouter La CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions, IV - En tout état de cause : * de condamner La CGT à lui verser la somme de 6.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner La CGT aux entiers dépens, * de débouter La CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience du 7 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (...) 6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. I - Sur la nullité de l’acte introductif d’instance : Au soutien de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance, La société AMODEV fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’organiser valablement sa défense du fait de l’absence de fondements juridiques au soutien des demandes présentées par La CGT dans son acte introductif d’instance, ce que conteste La CGT qui considère que son assignation est parfaitement claire sur les faits reprochés et les fondements juridiques invoqués qui soutiennent ses demandes. L’article 56 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction en vigueur le 24 mai 2022 applicable en l’espèce : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions, étant précisé : - d’une part que l'assignation doit ainsi contenir, à peine de nullité, la mention de l'objet de la demande, entendu comme le résultat économique et social recherché par les parties, accompagnée d'un exposé des moyens en fait et en droit qui sont le soutien nécessaire de la demande et sur lesquels les prétentions sont fondées, - d’autre part qu’il résulte de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, La société AMODEV est mal fondée à soutenir que l’assignation qui lui a été signifiée serait nulle du fait de l’absence de fondements juridiques au soutien des demandes formées à son encontre, alors qu’il résulte clairement de l’acte introductif d’instance, en substance : - que La CGT demande au Tribunal de céans de voir juger que les factures n°ADF21-01-0023 du 31 janvier 2021, n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 et n°ADF22-01-0018 du 31 janvier 2022 ne sont pas dues comme étant sans objet, d’obtenir le remboursement de celle qui a été réglée outre l’indemnisation du préjudice qu’elle évalue à la somme de 48.864 Euros au titre des frais qu’elle a engagés en pure perte, - au motif à titre principal que le contrat au titre duquel lesdites factures ont été établies est nul pour vice de son consentement trouvant son origine dans un manquement de La société AMODEV à son obligation pré-contractuelle d’information portant sur l’état des permis de construire, - au motif à titre subsidiaire que La société AMODEV s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat, - sur le fondement des articles des articles 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1178, 1186, 1240 et 1241 du Code Civil rappelés dans le dispositif de l’assignation. À titre surabondant, La société AMODEV ne démontre l’existence d’aucun grief. Il convient par conséquent de débouter La société AMODEV de sa demande de nullité de l’assignation. II - Sur l’irrecevabilité de la demande de La CGT : Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, - étant rappelé que cette liste n’est pas limitative et qu’il existe des fins de non recevoir tirées notamment la saisine prématurée du juge en présence d’une clause de conciliation obligatoire et préalable, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, à condition toutefois que la clause ne soit pas rédigée en termes trop généraux qui n’en feraient qu’une clause de style n’instituant pas une procédure de conciliation obligatoire, précision étant faite toutefois que la stipulation d’un contrat prévoyant la recherche d’un accord amiable préalable à la saisine du juge peut instituer une procédure de conciliation préalable en dépit de son silence sur les conditions de sa mise en oeuvre. - étant précisé au surplus que de même qu’aux termes de l’article 1230 du Code Civil la résolution n’affecte pas les clauses relatives au règlement des différends, il convient de juger que l’action en nullité du contrat en date du 26 janvier 2021, objet du présent litige, ne saurait affecter la clause prévue à l’article VIII “ Contestations et litiges” de son chapitre I “Cahier des conditions générales”, qui reste donc applicable en l’espèce. En l’espèce, l’article VIII “ Contestations et litiges” du chapitre I “Cahier des conditions générales” du “contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage” conclu le 26 janvier 2021 entre La CGT et La société AMODEV , stipule : “Tous les litiges de toute nature qui peuvent ou pourront s’élever à l’occasion, soit de l’exécution, soit de l’interprétation du présent contrat et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, seront portés devant le Tribunal de grande instance du siège social du Maître de l’Ouvrage. Le contrat est conclu et exécuté de bonne foi entre les parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir quant à son existence, son exécution ou son interprétation. La négociation amiable est le préalable impératif à toute saisine des tribunaux. En cas d’échec de la négociation amiable, les litiges seront portés devant le Tribunal judiciaire du siège social du Maître de l’Ouvrage.” Cette clause constitue par ses termes mêmes, clairement et sans ambiguïté, une clause de conciliation obligatoire et préalable, instituant une procédure de conciliation préalable en dépit de son silence sur les conditions de sa mise en oeuvre, dont le non respect constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 précité du code de procédure civile, et peut être opposée à La CGT , y compris pour ce qui est de la contestation de la phase pré-contractuelle dès lors qu’elle stipule en son deuxième alinéa que “Le contrat est conclu et exécuté de bonne foi entre les parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir quant à son existence, son exécution ou son interprétation”, qui inclut implicitement mais nécessairement la phase pré-contractuelle. La CGT a exposé dans un courrier en date du 9 mars 2022 les motifs pour lesquels elle entendait ne régler ni la facture n°ADF21-08-0643 du 31 août 2021 (de 12.000 Euros) en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 février 2022 ni la facture du 31 janvier 2022 . La société AMODEV a exposé dans son courrier en réponse en date du 20 avril 2022 les motifs pour lesquels elle estimait que les griefs qui lui étaient opposés n’étaient pas fondés et justifiant sa mise en demeure de lui régler sous quinzaine les deux factures découlant de ses missions nées du contrat litigieux du 26 janvier 2021. En dépit du silence de la clause de conciliation obligatoire et préalable sur les conditions de sa mise en oeuvre, les parties se sont néanmoins engagées “à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir quant à son existence, son exécution ou son interprétation, et il ne saurait être considéré que le seul échange de courriers précité pourrait suffire à caractériser la négociation amiable à laquelle les parties se sont engagées. Enfin, il convient de rappeler que le principe de l’estoppel, dont il résulte qu’il est interdit de se contredire au détriment d’autrui, n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’actions judiciaires incohérentes et contradictoires. Or, La société AMODEV s’est contentée de mettre en demeure La CGT de lui régler deux factures, sans pour autant introduire d’action en paiement à son encontre, de sorte que La CGT n’est pas fondée à soutenir que La société AMODEV serait irrecevable en sa fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable énoncée au contrat litigieux. De tout ce qui précède, il résulte que La CGT n’a pas respecté la clause de conciliation préalable énoncée à l’article VIII du chapitre I du “contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage” conclu le 26 janvier 2021 avec La société AMODEV , de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la défenderesse, à titre principal comme à titre subsidiaire, sans avoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de La CGT , ni renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la défenderesse, demande devenue sans objet. III - Sur l’octroi d’une provision à La société AMODEV : Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il résulte de l’article 789 - 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que la demande reconventionnelle en paiement d’une provision peut parfaitement survivre à l’irrecevabilité de La CGT en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la défenderesse. En l’espèce, l’objet du litige porte sur la validité du contrat conclu le 26 janvier 2021 entre La CGT et La société AMODEV, à titre principal au stade de sa formation, à titre subsidiaire au stade de son exécution. En tout état de cause, dès lors que la demande de provision de La société AMODEV s’appuie sur ledit contrat dont la validité même est contestée, il convient de juger qu’elle se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 789-3° précité du code de procédure civile et par conséquent de débouter La société AMODEV de sa demande en paiement d’une provision de 30.000 Euros correspondant au total des deux factures (12.000 Euros et 18.000 Euros), qui ne saurait obtenir par ce biais procédural le paiement de la somme dont elle se prétend créancière sans avoir à respecter elle-même la clause de conciliation obligatoire et préalable dont elle s’est prévalue à l’encontre de La CGT. IV - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La CGT , partie succombante, aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter La CGT et La société AMODEV de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: C. Léautier, Juge de la mise en état, assistée de Madame C. Flamant, Greffier, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Déboute La société AMODEV de sa demande en nullité de l’assignation, - Déclare La CGT irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de La société AMODEV, - Déboute La société AMODEV de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme provisionnelle de 30.000 Euros, - Condamne La CGT aux entiers dépens de l’instance, - Déboute La CGT et La société AMODEV de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82b3ea7c8c1124f30d2
Données disponibles
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- Résumé officiel