Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82c3ea7c8c1124f322a
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 99 000 €
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version préliminaireFaits
["Le demandeur a fait assigner la société Auto Sangnier devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour résolution de la vente d'un véhicule Opel Astra en raison de défaut de conformité et absence de délivrance conforme.", 'Le demandeur a également sollicité des dommages-intérêts et des remboursements de diverses sommes versées à la société Auto Sangnier.']
Procédure
["L'affaire a été plaidée le 7 novembre 2023, après l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023.", 'Le jugement a été rendu publiquement le 19 décembre 2023.']
Question juridique
La société Auto Sangnier est-elle responsable du défaut de conformité du véhicule Opel Astra et doit-elle être condamnée à résoudre la vente et à rembourser les sommes versées par le demandeur ?
Solution
source officielle['La société Auto Sangnier est responsable du défaut de conformité du véhicule Opel Astra et doit résoudre la vente.', 'Le demandeur est en droit de recevoir des dommages-intérêts et des remboursements de diverses sommes versées à la société Auto Sangnier.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3F4 N° de MINUTE : 23/00879 Monsieur [L], [K], [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me [N] [O], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281 DEMANDEUR C/ S.A.S. AUTO SANGNIER [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner la société Auto Sangnier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Opel modèle Astra immatriculé CE 864 CG pour défaut de conformité et absence de délivrance conforme, qu’il condamne la société Auto Sangnier à lui payer la somme de 9.990 euros en restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les sommes de : -306,16 euros au titre des cotisations d’assurance de décembre 2022 à juin 2023, à parfaire ; -188,76 euros en remboursement de la carte grise ; -125,10 euros en remboursement de la facture Eudoise Automobile ; -44,34 euros en remboursement de la facture Pneu Discount ; -1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Il sollicite en outre la condamnation de la société Auto Sangnier à venir reprendre à ses frais le véhicule se trouvant à son domicile dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et à défaut à être autorisé à s’en débarrasser par tous moyens, la condamnation de la société Auto Sangnier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société Auto Sangnier, assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIVATION Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité Aux termes de l'article L 217-4 alinéa 1 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L 217-7 du même code prévoit quant à lui que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d'un bien vendu d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. L'article L 217-10 du même code dispose que, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Par bon de commande n°BDC02853 du 21 décembre 2022 versé aux débats, Monsieur [L] [M] justifie avoir acheté à la société Auto Sangnier un véhicule Opel modèle Astra d’occasion, mis en circulation pour la première fois le 17 avril 2012 et affichant 125.000 kilomètres au compteur, au prix de 9.990 euros TTC. Les parties ont conclu le même jour un contrat de garantie de trois mois « moteur boîte pont ». Le procès-verbal de contrôle technique daté du 2 décembre 2022 et remis le jour de la vente ne relevait que des défaillances mineures. La copie du certificat d’immatriculation produite démontre qu’il a payé la somme de 188,76 euros au titre des frais de changement de carte grise. Se plaignant d’une surconsommation d’huile, Monsieur [L] [M] a confié le véhicule pour expertise à la société Eudoise Automobile selon facture atelier du 11 janvier 2023 moyennant un coût de 125,10 euros TTC. Cette société a préconisé le remplacement du boitier d’eau et de la sonde oxygène pour un montant de 1.002,43 euros. Le 16 janvier 2023, le véhicule a été déposé au garage Pneu Discount aux fins d’estimation des éventuelles réparations nécessaires. Par devis n°DC7272 du même jour, la SARL Pneu Discount a estimé le coût des réparations à la somme de 1.429,24 euros pour le remplacement du boitier d’eau, du capteur d’arbre à came, d’une durite et du joint de cache culbuteur. Monsieur [L] [M] justifie avoir envoyé le 26 janvier 2023 à la société Auto Sangnier un courrier lui enjoignant de prendre en charge les réparations. La société Auto Sangnier ne justifie pas avoir répondu à ce courrier. Aux termes de l’expertise amiable réalisée le 23 mars 2023, à laquelle la venderesse, dûment convoquée par lettre recommandée, ne s’est pas rendue, l’expert notamment a constaté une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boitier du thermostat et un défaut moteur au niveau de la sonde lambda et évalue à 1.191,03 euros HT le coût de la remise en état du véhicule. Il ajoute que, si le véhicule n’est pas à ce jour immobilisé, il ne peut pas fonctionner dans des conditions normales dès lors qu’il faut contrôler régulièrement le niveau de liquide de refroidissement et faire des appoints réguliers et qu’il souffre d’une perte de puissance moteur importante en cas de défaillance de la sonde lambda. Le vendeur n’apporte aucune pièce de nature à combattre la présomption tenant à ce que les défauts ainsi constatés n’existaient pas au moment de la délivrance du véhicule, soit le 21 décembre 2022 et ne sont survenus que postérieurement. Les dysfonctionnements affectant le véhicule ont été constatés dans les six mois de la vente par pas moins de trois professionnels et rendent le véhicule impropre à circuler dans des conditions normales, de sorte que Monsieur [M] peut légitimement solliciter la résolution judiciaire de la vente du véhicule sur le fondement d’un manquement de la société Auto Sangnier à la garantie légale de conformité régie par les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation. La société Auto Sangnier ayant jusque-là refusé de régler les frais de remise en état du bien, et n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure, la résolution judiciaire de la vente apparaît seule à même de préserver les intérêts de l’acheteur. La résolution judiciaire de la vente du véhicule Opel Astra immatriculé CE 864 CG du 21 décembre 2022 par la société Auto Sangnier à Monsieur [L] [M] est donc prononcée sur le fondement de l’article L 217-10 du Code de la consommation. La société Auto Sangnier est condamnée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 9.990 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2023 et jusqu’à complet paiement, et à reprendre le véhicule dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement à ses frais. Monsieur [L] [M] n’explicite pas sur quel texte de loi il se fonde pour solliciter d’être au surplus autorisé à se débarrasser du véhicule par tous moyens, de sorte que sa demande, injustifiée, est rejetée. Sur les dommages et intérêts Se fondant sur l'article L 217-11 du Code de la consommation et l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [L] [M] sollicite l'indemnisation par la société défenderesse des divers préjudices, qu’il convient d’examiner tour à tour : - Sur le remboursement des cotisations d’assurance Monsieur [L] [M] justifie avoir dû assurer un véhicule immobilisé peu de temps après la vente, de sorte qu’il convient de condamner la société Auto Sangnier à lui rembourser le coût de ces cotisations. Il verse aux débats le détail des cotisations appelées au titre de son contrat automobile n°12229793907, soit 602,65 euros TTC annuels et 1,6511 euros TTC journaliers à régler entre le 22 décembre 2022 (date figurant sur le document du Crédit agricole transmis) et le 19 décembre 2023, date du présent jugement. La société Auto Sangnier est dès lors condamnée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1,6511 x 363 jours = 599,35 euros TTC en remboursement des cotisations d’assurance. - Sur le remboursement des frais de carte grise Monsieur [L] [M] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 188 ,76 euros, que la société Auto Sangnier est condamnée à lui rembourser. - Sur le remboursement des factures Eudoise Automobile et Pneu Discount Monsieur [L] [M] justifie avoir dû régler la somme de 125,10 euros TTC à la société Eudoise Automobile et la somme de 44,34 euros TTC à la société Pneu Discount. Au regard de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société venderesse, il convient de condamner la société Auto Sangnier à payer à Monsieur [L] [M] les sommes ainsi déboursées au profit de la recherche de diagnostics du véhicule litigieux. - Sur la demande de dommages et intérêts de 1.000 euros supplémentaires Monsieur [L] [M] sollicite encore la condamnation de sa venderesse à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans cependant motiver ou étayer cette demande. Son préjudice matériel étant indemnisé en intégralité par la présente décision, et dès lors qu’il ne démontre pas de préjudice moral, cette demande supplémentaire est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Auto Sangnier est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner la société Auto Sangnier à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Opel Astra immatriculé CE 864 CG du 21 décembre 2022 par la société Auto Sangnier à Monsieur [L] [M] pour manquement à sa garantie légale de conformité ; Condamne en conséquence la société Auto Sangnier à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 9.990 euros TTC correspondant au prix d'achat du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à complet paiement, outre les sommes de : - 599,35 euros TTC en remboursement des cotisations d’assurance arrêtées au jour du présent jugement ; - 188,76 euros au titre des frais de carte grise ; - 125,10 euros en remboursement de la facture Eudoise Automobile ; - 44,34 euros en remboursement de la facture Pneu Discount ; Rejette la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [M] ; Dit que la société Auto Sangnier devra reprendre le véhicule Opel Astra à ses frais dans les 10 jours de la signification du présent jugement ; Rejette la demande par laquelle Monsieur [L] [M] demande l’autorisation de se débarrasser du véhicule par tous moyens ; Condamne la société Auto Sangnier aux dépens ; Condamne la société Auto Sangnier à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82c3ea7c8c1124f322a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel