Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9543ea7c8c11251a25f
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 19 905 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 54G N° RG 22/04035 N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG Minute n° 2023/ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 18] C/ S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETANCHEITÉ 2000 (E2M), S.A.R.L. JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, La MAF, La SMABTP, S.A.R.L. JEAN-CLAUDE LIET Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL FREDERIC DUMAS la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Géraldine LECHAT la SELARL RACINE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES ([Adresse 16] - [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et le Cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT (société en liquidation judiciaire) d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. ETANCHEITÉ 2000 (E2M) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Géraldine LECHAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SE.l.A.R.L. JEAN DUBROUS ARCHITECTURES [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MAF assureur de la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP assureur de la SAS AIS GRAND SUD [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS JEAN-CLAUDE LIET [Adresse 14] [Localité 8] défaillant ******************************** La SCI PRIMO REFERENCE a fait construire en qualité de promoteur un ensemble immobilier sis [Adresse 2], commune de [Localité 17], ensuite placé sous le régime de la copropriété, gérée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18]. La construction a été réalisée sous la maîtrise d'œuvre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Les études de sols ont été confiées à la SAS AIS GRAND SUD, assurée alors auprès de la SMABTP, ayant ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs. Le lot "Gros Œuvre" a été confié à la SARL SECOBAT, société assurée alors auprès de la Compagnie SA AXA FRANCE IARD, ayant ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Le lot "VRD" a été confié à la SAS JEAN CLAUDE LIET assuré auprès de la Compagnie SA AXA FRANCE IARD. Le lot "Etanchéité" a été confié à la SARL ETANCHEITE 2000, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SAS BUREAU VERITAS avait reçu mission de Bureau de Contrôle. Les travaux de construction sont intervenus dans un contexte d'aménagement de la voirie publique alentour à l'initiative de la Commune de [Localité 17], ayant impliqué l'intervention des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (DDTM). La promotion immobilière bénéficiait d'une assurance dommage-ouvrage, auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Des procès-verbaux de réception ont été signés les 15 juin 2005 et 21 septembre 2005. La copropriété s'est trouvée confrontée à des désordres. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 23 avril 2015. Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] a fait assigner par acte du 12 juin 2015 la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur DO, la SAS JEAN-CLAUDE LIET, la SARL ETANCHEITE 2000, la SAS MENUISERIES GREGOIRE, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL SECOBAT, la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de Liquidateur de la SARL SOCIETE ENDUIT MERIGNACAIS (SEM), devant le tribunal judiciaire en référé pour désignation d'un expert. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2015, une expertise a été ordonnée. Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2016 à la requête de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur dommage-ouvrage, le Président du Tribunal a déclaré communes les opérations d'expertise à la Compagnie MAF es qualité d'assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société SEM (Société ENDUITS MERIGNACAIS), et à la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL GREGOIRE & FILS. Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2017 à la requête de la Compagnie AXA FRANCE IARD, le Président du Tribunal a déclaré opposable les opérations d'expertise à la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISK, assureur de la SEM. La Compagnie MAAF, assurance intervenante es qualité d'assureur de la SEM s'est acquittée des sommes fixées par l'Expert judiciaire au titre du coût de reprise des décollements d'enduits. Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, le Président du Tribunal a déclaré les opérations d'expertise opposables à la commune de [Localité 17] puis par ordonnance de référé du 23 octobre 2017 à l'Etat, à la Préfecture de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde), à la SASU CASSAGNE et à la SNC EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST. Par ordonnance de référé du 6 mai 2019 à la requête de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré opposables les opérations d'expertise à la SAS AIS GRAND SUD, à la SMABTP es qualité d'assureur de la SAS AIS GRAND SUD, à la SAS BUREAU VERITAS, à la SA AXA FRANCE IARD prise en sa triple qualité d'assureur de la SARL SECOBAT, de la SAS JEAN CLAUDE LIET et de la SARL ETANCHEITE 2000. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2020 . Par actes des 4, 5, 9, 11 et 23 mai 2022. le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER et SERVICES a fait assigner au fond la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, la MAF ASSURANCES, la SAS JEAN CLAUDE LIET, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SECOBAT, de la SAS JEAN CLAUDE LIET et de la SARL ETANCHEITE 2000, la SARL ETANCHEITE 2000, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la DDTM, la Direction départementale, le Maire de [Localité 17]. Suite à l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'Etat et à plusieurs conclusions d'incident, par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a : - Constaté l'intervention volontaire à titre principal de l'Agent Judiciaire de l'Etat et déclaré le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaitre de la partie du litige opposant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] à la Commune de [Localité 17] ainsi que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde ; - Dit que l'incidence des travaux de drainage des eaux de surface et des désordres intérieurs liés aux remontées d'humidité ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond susceptible d'être admis comme une cause étrangère exonératoire de responsabilités. - Déclaré le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage , contre la MAF, contre la SA AXA FRANCE IARD assureur des Sociétés E2M, JEAN-CLAUDE LIET et SECOBAT, contre la SMABTP et contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - Rappelé que ces fins de non-recevoir ne concernaient pas les recours entre constructeurs (5 ans entre eux à compter de l'assignation au fond 2224 code civil) . - Constaté l'extinction de l'instance vis-à-vis de la Société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens de l'incident. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER et SERVICES, demande au Tribunal de : Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement d'une somme de 199052,72€ TTC au titre de la reprise des désordres de gros œuvre s'agissant du Bâtiment A ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE à la prise en charge du coût de relogement des différents appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, pour une durée de trois mois environ, soit la somme de 12 600 € ; outre les frais de déménagement / réaménagement et d'entreposage des meubles équipant chacun des logements, soit la somme de 7 224 € au titre des frais de déménagement, 1 296 € au titre des frais d'entreposage. Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 18 876€ TTC au titre de la reprise des désordres de gros œuvre des Bâtiment B et C ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Condamner in solidum la SAS JEAN-CLAUDE LIET ( VRD ) et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 35 135,43 € TTC au titre de l'amélioration des drainages des eaux de surface, de la réparation du réseau EP et des désordres intérieurs liée aux remontées d'humidité ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 6 163,66 € TTC au titre de la reprise des désordres d'infiltrations au niveau des balcons relevant de désordres de garantie décennale ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Vu l'article 1792 du Code Civil A titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code Civil, le cas échéant l'article 1231-1 du même Code et la théorie des dommages intermédiaires, Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 16 789,86 € TTC au titre de la reprise des étanchéités, reprise des peintures de sous-faces de balcon situés au-dessus de locaux non- habitables ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement d'une somme de 23 697,42 € TTC au titre de la reprise des désordres ouvrages planchers, outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 22 694,91 € TTC au titre des frais de maitrise d'œuvre sur désordres relevant de la garantie décennale ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Vu l'article 1792 du Code Civil A titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code Civil, le cas échéant l'article 1231-1 du même Code et la théorie des dommages intermédiaires, Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET , au paiement de la somme de 1 360,75 € TTC au titre des frais de maitrise d'œuvre sur désordres relevant des désordres intermédiaires ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir. Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au remboursement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] des honoraires Syndic pour 2 068 € TTC et frais de mesures conservatoires pour 8 998,20 € TTC . Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET, au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 51 000 € au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance subis par les désordres. Vu l'article 1792 du Code Civil Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 40 800 € au titre du préjudice de jouissance collectif consécutif aux travaux. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] d'une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles exposés. Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés par Ordonnance du 12 mars 2020 à la somme de 24 000 € et les dépens des diverses Ordonnances de référé rendues. Ecarter les demandes reconventionnelles des parties défenderesses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappeler l'exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 et signifiées le 25 septembre 2023 à la SAS Jean-Claude LIET, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) , demandent au Tribunal de: Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Débouter le SDC DE LA [Adresse 18], et toute(s) autre(s) partie(s), de leurs de-mandes dirigées à l’encontre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES ; en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES. Condamner le SDC DE LA [Adresse 18] ou toute(s) autres(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de pro-cédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS. À titre subsidiaire, - Sur les désordres d’ordres structurels affectant le gros-œuvre (fissurations en façade), condamner in solidum la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG À défaut, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise. - Sur les infiltrations au droit des balcons en béton, liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 5 603,33 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des balcons situés au-dessus de locaux habitables ; rejeter le surplus de ses demandes, notamment celles visant à faire supporter aux constructeurs la réalisation d’une étanchéité sur les autres balcons. Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. À défaut, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise. - Sur les remontées d’humidité, constater que les désordres sont imputables aux travaux entrepris par la commune de [Localité 17] sur le domaine public ; ce faisant, rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS du fait de l’imputabilité des désordres à une cause étrangère. À défaut , liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 3 949 € HT au titre des travaux de branchement du réseau d’évacuation d’eaux pluviales ; rejeter le surplus de ses demandes. Condamner in solidum la SARL JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de la SARL SECOBAT et de la SARL JEAND CLAUDE LIET à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. À titre infiniment subsidiaire, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise. - Sur l’affaissement des planchers, débouter le SDC DE LA [Adresse 18] de ses demandes indemnitaire compte-tenu du caractère apparent des désordres. À défaut, condamner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. À titre infiniment subsidiaire, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise. - Sur les décollements d’enduits des façades du bâtiment D, donner acte à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS que le SDC DE LA [Adresse 18] ne formule aucune demande à ce titre. - Sur les frais de maîtrise d’œuvre, liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 15 701,01 € ; rejeter le surplus de ses demandes. Condamner la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL JEAN CLAUDE LIET à garantir et à relever indemnes, proportionnellement à leurs quotes-parts de responsabilités, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG En tout état de cause, Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment. Débouter le SDC DE LA [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage, du préjudice de jouissance, des frais de syndic, des mesures conservatoires, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions et condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL JEAN CLAUDE LIET à garantir et à relever indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SA AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), demande au Tribunal de : Vu les articles 1240, 1792, et suivants du code civil DEBOUTER la SARL JEAN DUBROUS, la MAF ou toute autre partie dans le cadre de ses recours, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des société E2M, JC LIET et SECOBAT en l’absence de démonstration de la responsabilité de ses assurés et en l’absence de garanties mobilisables CONDAMNER la SARL JEAN DUBROUS in solidum avec la MAF à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa triple qualité d’assureur des société E2M, JC LIET et SECOBAT la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (soit 3.000€ pour chaque qualité) outre les entiers dépens. Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS, la MAF, la SMABTP assureur de AIS GRAND SUD et la société BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des fissurations de façades. CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements des évacuation des eaux vanne. CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des défaut de niveau des planchers du bâtiment D. CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations par les balcons. Sur les préjudices, LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des fissurations de façade à la somme de 199 052,72 € TTC pour la reprise du bâtiment A DEBOUTER la SARL JEAN DUBROUS ou toute autre partie de leur recours contre AXA France IARD au titre des fissures des bâtiments B et C en l’absence de dommage de nature décennale LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des infiltrations par les balcons, à la somme de 6 163,66 € TTC. REJETER les demandes du SDC de la [Adresse 18] relatives aux frais de syndic, au cout de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage de certains copropriétaires, aux mesures conservatoires et au préjudice de jouissance allégué FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles soit : En qualité d’assureur de SECOBAT : - 295,11€ concernant les garanties facultatives. LA DEDUIRE des sommes éventuellement allouées En qualité d’assureur de ETANCHEITE 2000 : - 3.500 Francs soit 533€ en cas de mobilisation de la garantie RCD obligatoire ; CONDAMNER la société ETANCHEITE 2000 en tant que de besoin à rembourser à la compagnie AXA France IARD de cette franchise En qualité d’assureur de JC LIET - 10% du sinistre avec un minimum de 5 fois l’indice et un maximum de 20 fois l’indice CONDAMNER entant que de besoin la société JC LIET à rembourser à la compagnie AXA France IARD de cette franchise - 500€ au titre des dommages immatériels consécutifs. LA DEDUIRE des sommes éventuellement allouées REJETER l’exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET , la SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, -Débouter la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, la MAF et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP. -Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ou toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Subsidiairement, -Juger que la responsabilité de la société AIS GRAND SUD est minime et qu’elle se limite, ainsi que la garantie de la SMABTP, au bâtiment A dont la reprise est évaluée à 180.957,02 € HT et les frais de maîtrise d’œuvre afférents à 14.476,56 € HT. En tout état de cause, -Déclarer irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre des préjudices « collectifs » de jouissance. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG -Déclarer irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage. -Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage, de préjudices esthétique et de jouissance, de frais de syndic et de frais de mesures conservatoires. - Condamner in solidum la SARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la SA AXA France IARD assureur de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. -Dire que la SMABTP est fondée à opposer à tous sa franchise au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels. -Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SARL ETANCHEITÉ 2000 (E2M) , demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que l’étanchéité des balcons n’était pas dans le marché de la SARL ETANCHEITE 2000. CONSTATER que l’étanchéité des balcons n’était pas prévue dans le CCTP. En conséquence JUGER que la SARL ETANCHEITE 2000 doit être mise hors de cause. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL ETANCHEITE 2000. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer 2 000 € à la SARL ETANCHEITE 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT JUGER que la demande au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale est dénuée de fondement JUGER que l’indemnité déjà payée de 3.618,65 € s’imputera sur la somme allouée au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale. En conséquence DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande indemnitaire au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons. Subsidiairement CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 6.163,66 € TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale. JUGER que les frais de maîtrise d’œuvre sont de 493,09 € pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons. CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 493,09 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons. En tout état de cause ORDONNER le partage des responsabilités entre SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF pour 20 à 30 % et la SARL ETANCHEITE 2000 pour 70 à 80 % au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale et au titre des frais de maîtrise d’œuvre. JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale et au titre des frais de maîtrise d’œuvre. ECARTER l’exécution provisoire JUGER que la demande formée au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil est dénuée de fondement ; JUGER que la SARL ETANCHEITE 2000 n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché. En conséquence DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande indemnitaire au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables Subsidiairement CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 14.455,41 € TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de la reprise des étanchéités des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. JUGER que les frais de maîtrise d’œuvre sont de 1.156,43 € au titre de la reprise des étanchéités En tout état de cause ORDONNER le partage des responsabilités entre SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF pour 20 à 30 % et la SARL ETANCHEITE 2000 pour 70 à 80 % au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables et au titre des frais de maîtrise d’œuvre au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables et au titre des frais de maîtrise d’œuvre au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. ECARTER l’exécution provisoire JUGER que le rapport judiciaire ne retient aucun préjudice collectif au bénéfice du demandeur. JUGER que le rapport judiciaire mentionne que les travaux de reprise seront faits sur site occupé. En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance et au titre du préjudice de jouissance collective consécutif aux travaux. En tout état de cause CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective dans la survenance des préjudices. JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance et au titre du préjudice de jouissance collective consécutif aux travaux. ECARTER l’exécution provisoire JUGER que les honoraires du Syndic sont issus nt issus de son activité. JUGER que les mesures conservatoires relèvent de l’entretien du bâtiment et de réparations sans lien avec le présent litige hormis la recherche de fuite de 181,50 € TTC. En conséquence DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande de remboursement des honoraires de Syndic et des frais de mesures conservatoires hormis la recherche de fuite de 181,50 € TTC. En tout état de cause CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective dans la prise en charge des honoraires du Syndic et des mesures conservatoires JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la prise en charge des honoraires du Syndic et des mesures conservatoires ECARTER l’exécution provisoire DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SARL ETANCHEITE 2000 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective au paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens. JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. ECARTER l’exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au Tribunal de: Prendre acte que par une ordonnance du 28 avril 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] visant à mettre en jeu la responsabilité décennale ou contractuelle du contrôleur technique irrecevables ; Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne fait l’objet d’aucune demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ; Constater que l’Expert judiciaire ne retient la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION que pour les désordres affectant le gros œuvre des bâtiments A, B et C à l’exclusion de tout autre désordre ; N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG Juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], quels qu’ils soient, ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ; Juger la particularité et les limites de la mission du contrôleur technique et du régime de responsabilité qui y est associé ; considérer qu’aucune partie à l’instance et notamment – tout appelant en garantie dont la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF, la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), et la SMABTP en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD - ne peut opposer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ni faute ni manquement à l’une quelconque des obligations qui étaient les siennes, a fortiori en relation causale avec les dommages et susceptible de l’exonérer de sa propre responsabilité; Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Débouter tout demandeur – et notamment tout appelant en garantie dont la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF, la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), et la SMABTP en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Rejeter les demandes de condamnation in solidum au préjudice de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Condamner AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SECOBAT, la société SARL ETANCHEITE 2000 et son assureur AXA France IARD, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA France IARD, la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, à le relever et garantir immédiatement et intégralement, ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ; Condamner la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF ou tout succombant en tous les dépens, et à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS JEAN CLAUDE LIET n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions , il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 MOTIFS : Sur la recevabilité de certaines demandes à l'encontre de la SAS Jean-Claude LIET : Les demandes de condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SMABTP à être relevées indemnes par la SAS Jean-Claude LIET seront déclarées irrecevables faute de lui avoir été signifiées, sur le fondement de l'article 14 du CPC. La demande de condamnation de la SARL ETANCHEITE 2000 à l'encontre de la SAS Jean-Claude LIET sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, sur le fondement de l'article 14 du CPC. La demande d'AXA FRANCE IARD tendant à voir la SAS Jean-Claude LIET condamnée à lui rembourser une franchise sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, sur le fondement de l'article 14 du CPC. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. Les techniciens de contrôle engagent, en vertu de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, leur responsabilité vis à vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ils peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit à condition de démontrer qu’il n’entrait pas dans leurs prestations contractuelles de déceler le fait à l’origine du dommage. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage. Sur la réception : Des procès-verbaux de réception ont été signé les 15 juin 2005 et 21 septembre 2005, lot par lot, sans réserves. Sur les désordres : Sur les désordres affectant le gros œuvre du bâtiment A : L'expert judiciaire a constaté concernant le bâtiment A la présence de fissurations dans et sur les façades de l'appartement A01, sur celles de l'appartement A02, de grosses fissurations au niveau d'un appui de fenêtre et des fissures extérieures de plus de 2 mm avec décrochement d'enduit pour l'appartement A04, une petite fissure en façade de l'appartement A06 et des fissures et micro fissures sur la façade extérieure de l'appartement A08. Concernant les parties communes, il a constaté la présence d'une multitude de fissures sur l'ensemble des façades du bâtiment A affectant la structure des murs porteurs, dépassant souvent 2mm, notamment vers l'extrémité sud-est et a conclu à un état de fissuration des murs porteurs de ce bâtiment très important. Au regard des caractéristiques et contraintes techniques des lieux (présence d'un cours d'eau busé passant sous le bâtiment A, de remblais moyennement compacts, de faciès alluvionnaires, d'horizons superficiels vasards comportant de la matière organique et d'une nappe pérenne à faible profondeur), l'expert a indiqué sans être contredit qu'il apparaissait probant d'imputer les désordres à des tassements et déformations excessives de l'ouvrage, fondé superficiellement par radier + couche de forme, sur des faciès alluvionnaires très peu probants et compressibles et que le contexte aurait du amener à prévoir, dès l'origine de la construction une réalisation par un dispositif de fondations profondes sur pieu ou micro pieu pour garantir la stabilité du bâtiment A et éviter notamment des tassements différentiels mettant en contrainte la structure. Il a ajouté qu'en plus des tassements théoriques prévisibles en relation avec les caractéristiques mécaniques des terrains superficiels, la présence de matières organiques dans les faciès alluvionnaires rendait les sols potentiellement évolutifs, notamment avec le battement de la nappe, induisant une dégradation de matière organique (perte de matière) et qu'il demeure alors un nouveau risque d'accentuation des mouvements et des désordres dans le temps. Il a ajouté que les investigations conduites par le bureau d'étude ECR ENVIRONNEMENT montraient sans ambiguïté que les désordres révélés étaient en relation avec un vice de fondation, que les éléments impactés faisaient corps avec les ouvrages de fondation et que ce désordre pouvait rendre le bâtiment A impropre à destination en provoquant des infiltrations d'eau et d'air par les façades, des décollement d'enduits et des chutes de béton. Les fissures étant susceptibles d'évoluer, le désordre continuera et sera évolutif dans le temps si rien n'est fait pour l'endiguer. Le désordre est apparu postérieurement à la réception. En conséquence, il s'agit d'un désordre évolutif qui compromet la solidité de l'ouvrage et qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination et qui est couvert par la garantie décennale. Le contrat d'architecte signé le 20 novembre 2003 avec la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES est un contrat de « conception et réalisation ». Il comprend les missions d'études préliminaires, d'avant-projet, (.. ), de direction et comptabilité des travaux et de réception des ouvrages. Il s'agit donc d'une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction. En application de l'article 1792 du code civil, le maître d'œuvre, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, est alors responsable de plein droit de ce désordre vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18]. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG Concernant les responsabilités, l'expert judiciaire indique s'agissant de désordres d'ordre structurel au niveau "gros-œuvre murs porteurs" que la responsabilité du BET AIS GRAND SUD GEOTECHNIQUE ayant réalisé les sondages lors de la conception du projet pour le compte du maître d 'ouvrage et du maître d'œuvre le Cabinet d'Architecture DUBROUS est majeure. L'entreprise ayant réalisé les terrassements et les planchers, la Société SECOBAT, aurait dû, elle, alerter, au vu des terres excavées, que le principe de fondation n'était pas adapté et il considère que sa responsabilité est aussi engagée. Enfin, il considère également que le bureau de contrôle VERITAS a une part de responsabilité, précisant dans la réponse à un dire de la SMABTP du 2 décembre 2019 que le bureau de contrôle avait validé le plans de fondation et qu'en outre, le rajouts des remblais aurait du alerter le bureau de contrôle VERITAS qui suivait le chantier à toutes les phases de réalisation et qui émettait des avis favorables sur les plans d'exécution des travaux qui lui étaient présentés. Préalablement au démarrage des travaux, le BET AIS GRAND SUD a réalisé une étude géotechnique en reconnaissance des sols de type G0/G12 qui a relevé que l'ensemble des terrains rencontrés avait des caractéristiques mécaniques faibles ( …), que les sols était instables et la présence de niveaux de débris de végétaux constituait des horizons « compressibles » par dégradation de matière organique au cours du temps. L'étude a préconisé la réalisation des fondations par radiers généraux renforcés (nervure sous murs porteurs) et munis de bêches périmétriques descendues à 0,50 m minimum dans le terrain à compter du niveau extérieur fini pour assurer la mise hors gel et constituer une boîte à sable et que ces radiers devaient être mis en place après purge des sols impropres (sables terreux superficiels, nouveaux à racines ou végétaux et toutes proches de remblais) sur un matelas granulaire de 0,40 m d’épaisseur au minimum » et que ce matelas devait être « constitué par un matériau de type concassé rocheux ou équivalent, insensible à l’eau (…) et que les énergies de compactage des plates-formes sous radier devaient être vérifiées». Par convention de contrôle technique signée avec le maître de l'ouvrage, la SCI PRIMO REFERENCE, le bureau de contrôle BUREAU VERITAS a été chargé d'une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables portant sur le domaine d'intervention définie dans les modalités spéciales de la mission et d'une mission LE relative à la solidité des existants portant également sur le domaine d'intervention définie dans les modalités spéciales de la mission. Il est précisé ensuite que les missions confiées porteront sur les phases suivantes : contrôle des documents de conception, contrôle des documents d'exécution, contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement et examen avant réception. Dans un rapport initial du 26 février 2004, le bureau de contrôle BUREAU VERITAS a validé le principe de ces fondations par radier. Il a indiqué s'agissant du comportement du sol qu'il convenait de faire vérifier et préciser la contrainte de sol et les déformations sous cette contrainte par un géotechnicien et que la mise en œuvre du matelas prévu devait se faire par compactage du matériau en couche régulière de moins de 20 cm d'épaisseur en indiquant dans la colonne « avis » la mention « OB » ce qui signifie « observations». Après la réalisation des terrassements et le compactage des remblais, le BET AIS GRAND SUD a effectué des essais « à la plaque » le 22 juin 2004. Dans une note en date du 7 juin 2004, le bureau de contrôle VERITAS a indiqué que le rapport obtenu pour l'un des essais rendait compte d'une qualité de compactage insuffisante et qu'il fallait prévoir un recompactage de la plate-forme à cet endroit, l'entreprise devant ensuite communiquer un certificat attestant de la reprise. N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG Concernant l'exécution, le CCTP relatif au lot gros œuvre prévoyait que l'entreprise titulaire du lot devait au titre du radier général, exécuter l'implantation de l'ouvrage, les fouilles de fondation, les fouilles en pleine masse, le remblaiement, des essais à la plaque conformes à l'étude de sol en coordination avec le bureau de contrôle, le traitement du sol et les fondations par semelles filantes. Le CCTP indique expressément que « les ouvrages du présent lot seront exécutés dans les règles de l’art, et concernent la fourniture, la mise en œuvre des matériaux, les matériel, et tous les accessoires nécessaires à la réalisation complète des travaux (… ) l’entreprise réalise son devis en parfaite connaissance de l’
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil sarticle 700 du Code de proarticle 1147 du Code Civilarticle 1240 du code civilarticle L 111-24 du code de la construction et de larticle 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1792 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 14 du CPC.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et condamarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9543ea7c8c11251a25f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA