Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9553ea7c8c11251a488
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['M. [A] [P] est décédé le 9 juillet 2019, laissant pour recueillir sa succession sa mère, sa soeur et sa belle-mère.', "L'actif de succession se compose de deux appartements, des meubles, des objets mobiliers, des comptes bancaires et des parts sociales de la SARL IDEA PIERRE.", 'Mme [O] [P] épouse [K] a fait assigner Mme [R] [V] et Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour un partage judiciaire et une licitation des biens immobiliers.']
Procédure
["La procédure a été engagée par acte d'huissier du 7 janvier 2022 et les dernières conclusions ont été notifiées le 22 février 2023.", "Le tribunal a été saisi pour ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la licitation des deux biens immobiliers."]
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la licitation des deux biens immobiliers ?
Solution
source officielle["Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la licitation des deux biens immobiliers.", 'La décision a été rendue le 19 décembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.']
Texte intégral
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WADG PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE LICITATION 28A N° RG 22/00131 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WADG Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [O] [P] épouse [K] C/ [R] [V], [W] [P] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Myriam BEZZAZI Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX 1CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2023 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [O] [P] épouse [K] née le 08 Mai 1960 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française Chemin Saint Jaume 83990 SAINT TROPEZ représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [R] [V] née le 27 Mars 1935 à RABAT (MAROC) (3300) de nationalité Française 15 rue Notre Dame 33000 BORDEAUX représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 22/00131 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WADG Madame [W] [P] née le 17 Janvier 1970 à TALENCE (33400) de nationalité Française 36 route de Mazeraies 37510 SAVONNIERES représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [A] [P], de son vivant gérant de société, célibataire, demeurant 41 rue Borie à BORDEAUX, est décédé le 9 juillet 2019 à BORDEAUX. Il laisse pour recueillir sa succession : sa mère, Mme [R] [V] sa soeur, Mme [W] [P] sa soeur, Mme [O] [P] épouse [K] L’actif de succession se compose pour l’essentiel de deux appartements, respectivement sis15 rue Notre Dame à BORDEAUX et 34 rue des Ajoncs à BISCAROSSE, outre des meubles meublants, divers objets mobiliers , quatre comptes ouverts dans les livres du CIC SUD OUEST, et 250 parts sociales de la SARL IDEA PIERRE, les autres parts étant détenues par Mme [R] [V] et enfin une assurance prévoyance d’un montant de 110.000 euros. Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [O] [P] épouse [K] a fait assigner Mme [R] [V] et Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d’huissier du 7 janvier 2022, aux fins de partage judiciaire et de licitation des deux biens immobiliers dépendant de la succession. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, elle demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu M. [A] [P]ordonner la licitation des deux biens immobiliers dépendant de la succession, savoir : un appartement sis 15 rue Notre-Dame à BORDEAUX cadastré section PJ n°107un appartement sis 34 rue des Ajoncs à BISCAROSSE cadastré section AZ n°185dire que ces biens seront vendus séparément à la barre du tribunal judiciaire de BORDEAUX sous la constitution de Me Myriam BEZZAZI avocat au barreau de BORDEAUX et sur la mise à prix de 90.000 euros, le prix sera partagé au prorata des droits de chacun des hoirs de feu de M. [A] [P]ordonner la désignation de M. le Président de la chambre des notaires aux fins de désignation de tel Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage conformément aux droits des partiesdire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partagerejeter les demandes d’expertise et de sursis à statuerplus généralementdébouter les défenderesses de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Mme [O] [P] épouse [K]condamner Mme [R] [V] et Mme [W] [P] au paiement chacune de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions d’incident du 10 mai 2023, Mme [R] [V] a sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un médiateur. Par ordonnance du 25 mai 2023, injonction a été faite aux parties de rencontrer un notaire médiateur. Maître [J] a été désigné à cet effet. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [R] [V] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu M. [A] [P]ordonner la désignation de M. le Président de la chambre des notaires aux fins de désignation de tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage conformément aux droits des partiesdébouter Mme [O] [P] épouse [K] de sa demande de licitation à la barre du tribunal judiciare de BORDEAUX des deux biens immobiliers dépendant de la successionordonner par le Notaire qui sera commis la vente de gré à gré des deux biens suivants à savoir :un appartement sis 15 rue Notre-Dame à BORDEAUX cadastré section PJ n°107 pour le prix de 190.000 eurosun appartement sis 34 rue des Ajoncs à BISCARROSSE cadastré section AZ n°185 pour le prix de 190.000 eurosdire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partagecondamner in solidum Mme [O] [P] épouse [K] et tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, Mme [W] [P] demande au tribunal de : déclarer Mme [K] manifestement mal fondée et irrecevable en ses demandesen conséquence les rejeterà titre principaldéclarer Mme [K] irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code civilà titre subsidiairerejeter la demande de licitation sur le fondement des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civileà titre reconventionnelordonner l’expertise des biens immobiliers de BORDEAUX et de BISCAROSSE ainsi que de la société IDEA PIERRE sur le fondement de l’article 1362 du code de procédure civilecondamner les trois indivisaires au paiement à parts égales de ladite expertise en considération de ce qu’elle est dans l’intérêt de l’indivisioncondamner Mme [K] au paiement de la somme de 13.500 euros à parfaire au titre du préjudice subi en tant qu’actionnaire de la société IDEA PIERREcondamner Mme [K] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civilcondamner Mme [K] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [K] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civiledire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. MOTIFS 1-sur la recevabilité de l’assignation en partage Mme [W] [P] soulève l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [O] [P] épouse [K], indique que le patrimoine à partager y est trop sommairement décrit, de même que les intentions de répartition, seule la licitation étant visée alors que d’autres solutions étaient possibles. Elle ajoute que les diligences entreprises pour parvenir au partage amiable ne sont pas justifiées par la demanderesse. En réponse, Mme [O] [P] épouse [K] rétorque avoir décrit sommairement le patrimoine à partager. Compte tenu de ce que les deux biens immobiliers ne sont pas partageables, elle indique qu’elle n’avait pas à préciser ses intentions sur leur répartition, seule la licitation étant envisageable. Elle ajoute s’être heurtée à l’agressivité de Mme [R] [V], rendant impossible le partage amiable. Mme [R] [V] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage. SUR CE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrcevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi que mis dans les débats et en application de l’article 789 6°du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce, Mme [W] [P] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état la fin de non recevoir dont elle se prévaut et qui a été révélée antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à la soulever devant la présente juridiction de jugement. 2-Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Mme [O] [P] épouse [K] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son frère défunt, à laquelle Mme [R] [V] s’associe, Mme [W] [P] soulevant l’irrecevabilité de l’assignation sans répondre à cette prétention sur le fond. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [P], décédé le 9 juillet 2019 à BORDEAUX. Les cohéritières ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [M], et de son étude la SCP [I] [M] ROMAIN SAINT-SAËNS ET [S] [M], de la SELARL CHEUVREUX notaires à BORDEAUX (Gironde) et de la SCP EYMARD MARIE TEMPLE, notaires à CAVALAIRE-SUR-MER (Var), vainement intervenus à l'amiable. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. 3-Sur les points de désaccord a-à titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer Dans le dernier état de ses écritures, Mme [W] [P] justifie de ce que l’arrêté de péril, qui motivait sa demande de sursis à statuer, a été levé en date du 2 mars 2023, de sorte que cette prétention est devenue sans objet. N’ayant pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal ne statuera pas sur celle-ci, conformément au dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. b-sur les biens immobiliers 1) la demande d’expertise Mme [W] [P] sollicite une mesure d’expertise concernant les deux biens immobiliers. Elle rappelle que sa soeur refuse systématiquement les offres d’achat et conteste les estimations, de sorte que seule une expertise pourrait mettre fin aux débats. Elle communique des estimations de l’appartement de BORDEAUX et de BISCAROSSE et une offre d’achat, ce de même pour l’appartement de BISCAROSSE. La demanderesse qualifie de purement dilatoire la demande d’expertise formulée en défense, mesure longue et coûteuse, et au surplus, contraire aux intérêts de l’indivision, puisque le juste prix pourrait ressortir des enchères. Mme [R] [V] ne se prononce pas sur ce point. SUR CE L’article 1365 du code de procédure civile dispose : “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.” Il ressort de ces dispositions que dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, le notaire a pour mission d’établir la consistance de l’actif successoral ainsi que le montant du passif, de déterminer le montant et la consistance de la masse partageable et d’établir les comptes de l’indivision. Il appartient au notaire de réaliser cette mission, en se faisant communiquer si nécessaire certains documents par les parties. Il peut également s’adjoindre un expert. Ce n’est qu’en cas de persistance de difficultés que celles-ci seront consignées par le notaire dans le cadre de dires conformément à l’article 1373 du code de procédure civile. En l’espèce, l’expertise sollicitée s’avère inutile concernant les appartements en cause, les parties versant aux débats des avis de valeur et des offres d’achat ayant déjà été émises. L’expertise n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties, elle ne saurait être ordonnée pour obtenir une telle évaluation. 2) la licitation des biens immobiliers Mme [O] [P] épouse [K] affirme que la licitation s’impose en l’espèce, car l’évaluation amiable des biens en 2020 ainsi qu’une offre d’achat de l’appartement de BORDEAUX, qu’elle a pourtant acceptées, n’ont pas permis de réaliser les ventes de deux biens dépendant de la succession. Mme [R] [V] s’oppose à la demande de licitation, et sollicite pour sa part la vente de gré à gré, laquelle serait tout à fait envisageable, la demanderesse ne s’y opposant qu’à raison des très mauvais rapports qu’elle entretient avec elle. Elle ajoute que les arguments de Mme [O][P] épouse [K] au soutien de cette licitation sont inopérants, qu’il s’agisse de l’évaluation des biens, conforme au prix du marché et non surévaluée comme elle le dit, de l’arrêté de péril qui n’empêcherait pas de vendre le studio de BORDEAUX, ou bien de la méconnaissance des actifs et du passif de la succession ou encore de l’absence de paiement des charges de copropriété, invoqués en défense. Mme [W] [P] s’oppose également à la demande de licitation et soutient que le partage en nature serait possible, la licitation devant rester l’exception. Elle réfute la gestion opaque des biens indivis et l’agressivité qui servent selon elle de prétextes fallacieux à la demanderesse pour demander la licitation. Sur la gestion des biens indivis, Mme [W] [P] affirme que sa soeur dispose de tous les éléments d’information sur le passif de succession. Quant à la surévaluation des biens, elle rétorque que sa cohéritière pourrait communiquer ses propres évaluations, ce qu’elle s’abstient de faire, de même qu’elle ne donne pas suite aux propositions d’attribution du bien de BISCAROSSE moyennant soulte, ni aux offres d’achat qu’elle a pourtant reçues et qui étaient supérieures à ses propres évaluations des biens à 125.000 et 120.000 euros. SUR CE Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, au vu de leur consistance, de leur nombre, et de leur valeur, il est manifeste que les biens immobiliers dépendant de l’actif de la succession ne sont pas commodément partageables, au sens de l’article 1686 du code civil. Il apparaît en outre que Mme [R] [V] et Mme [W] [P] ont sollicité l’attribution du studio de BISCAROSSE moyennant le versement d’une soulte mais qu’aucun accord n’a été trouvé avec Mme [O] [P] épouse [K]. Un protocole d'accord transactionnel en ce sens, entre la demanderesse et sa mère, est ainsi versé aux débats, de même qu’une proposition d’acquisition de l'appartement de Biscarosse par Mme [W][P] à 150.000 euros le 14 novembre 2019, lesquels n’ont pas été suivis d’effet. En outre, depuis le décès du de cujus, plusieurs offres d'achat ont été faites par des tiers, qui n'ont pas abouti, tout d'abord, pour le studio de Bordeaux, par Mme [Y] à 190.000 euros le 31 mai 2021, par Mme [G] à 200.000 euros le 31 mai 2021 et par M. [T] à 200.000 euros le 19 octobre 2021. Ce de même pour l'appartement de Bicarosse, M. [U] s’en étant porté acquéreur le 7 novembre 2021, pour la somme de 190.000 euros. Un désaccord persiste sur l'évaluation des biens : l'appartement de Biscarosse est en effet estimé par la demanderesse à 125.000 euros contre 160.000 à 180.000 euros selon les évaluations fournies par Mme [W] [P] sous sa pièce n°14, datant d’octobre 2019 et février 2020. Il en est de même pour l'appartement de Bordeaux, estimé par la demanderesse à 150.000 euros contre 180.0000 à 210. 000 euros, selon l’estimation communiquée en pièce n°18 par Mme [W] [P]. L'ensemble de ces éléments révèle une mésentente, dans un contexte d’agressivité qui marque les échanges entre les parties, qui empêche tout accord sur la valeur des biens et rend la composition des lots impossible, ce qui justifie que soit ordonnée leur licitation, comme dit au dispositif. La demanderesse sollicite que la vente par adjudication soit effectuée à la barre du tribunal, et que la mise à prix des immeubles soit fixée à la somme de 90.000 euros. Dans l’intérêt des parties, la mise à prix sera fixée à la somme de 130.000 euros pour le bien de Biscarosse et à 140.000 euros pour le bien de Bordeaux, sans qu’il y ait lieu de prévoir une faculté de baisse, les biens ayant été estimés entre 160.000 et 180 000 euros et entre 180 et 210.000 euros selon des avis de valeur de 2019 et 2020 et des offres d’achat comprises entre 190 000 et 200 000 euros ayant été émises. c-sur les biens mobiliers Mme [W] [P] demande également une expertise de la société IDEA PIERRE dont elle affirme ignorer l’état du passif. La demanderesse s’y oppose, et Mme [R] [V] ne conclut pas sur ce point. L’article 1365 du code de procédure civile dispose : “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.” Il appartiendra au notaire liquidateur, à l’aide des renseignements fournis par les cohéritières, de procéder à l’évaluation de la société IDEA PIERRE et de ses parts sociales, de sorte que l’expertise n’est pas nécessaire. d-Sur la demande de paiement d’une somme de 13.500 euros Mme [W] [P] sollicite le remboursement de la somme de 13.500 euros par Mme [O] [P] épouse [K] au titre d’un prêt que lui a consenti la société IDEA PIERRE d’un montant de 20.000 euros du vivant du défunt. Le défaut de remboursement lui aurait causé un préjudice personnel, distinct de celui de la société, de nature contractuel. Il serait également à l’origine du blocage du règlement de la succession et du retard pris dans la déclaration de celle-ci, susceptible d’entraîner des pénalités de retard. Mme [P] épouse [K] conclut au débouté de cette demande, qu’elle considère comme irrecevable, faute de qualité à agir, Mme [W] [P] n’étant par représentante légale de la société IDEA PIERRE et la preuve du prêt n’étant pas rapportée. Mme [R] [V] ne conclut pas sur ce point. SUR CE Selon l’article 1870 du code civil, et au terme des statuts de la société IDEA PIERRE, il est prévu qu’en cas de décès d’un des associés la société continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers et représentants de l’associé survivant. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au terme des statuts, il n’a pas été prévu de procédure d’agrément pour les héritiers d’un associé de la société IDEAPIERRE, de sorte que Mme [W] [P], au décès de son frère, est devenue héritière pour sa quote part des parts sociales de celui-ci, et dispose de la qualité d’associée de la société, qui lui donne vocation à en recouvrer les créances, à tout le moins pour sa part. Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 13.500 euros, la défenderesse verse aux débats trois courriers rédigés par le défunt sur le papier à en-tête de la société IDEA PIERRE relativement à un prêt d’un montant de 30.000 euros consenti par celle-ci à Mme [O] [P] [K] en échange d’un mandat exclusif confié à la société IDEA PIERRE, pour vendre un bien à SAINT-TROPEZ, outre la copie d’un chèque de la société IDEA PIERRE à l’ordre de la demanderesse d’un montant de 30.000 euros. Ces pièces, relatives à un prêt d’argent de 30.000 euros, quand la demande est de 13.500 euros, sont insuffisantes à démontrer le préjudice personnel et contractuel dont se prévaut Mme [W] [P]. La mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration de succession communiquée ne démontre pas qu’une pénalité ait été effectivement réclamée par la direction générale des finances publiques, ni que la demanderesse en soit responsable. L’ensemble de ces éléments ne rapporte pas davantage que la succession de M. [A] [P] détiendrait une créance de 13.500 euros envers Mme [O] [P] épouse [K]. e-sur les demandes de dommages et intérêts Mme [W] [P] fait grief à sa soeur de refuser le règlement de la succession dans une optique malveillante qui porte atteinte à ses intérêts financiers. Mme [O] [P] épouse [K] dénie avoir commis une faute en demandant le partage judiciaire, qui est de droit. Mme [R] [V] ne conclut pas sur ce point. SUR CE L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Faute de démontrer que l’absence de règlement de la succession incomberait plus à la demanderesse qu’à ses cohéritières, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4-Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l’analyse de la procédure que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l’un ou de l’autre des cohéritiers, de sorte que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable devant la présente juridiction la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [P], Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de M. [A] [P], décédé le 9 juillet 2019 à BORDEAUX (GIRONDE), Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de la SCP [I] [M] ROMAIN SAINT-SAËNS ET [S] [M], de la SELARL CHEUVREUX notaires à BORDEAUX (Gironde), et de la SCP EYMARD MARIE TEMPLE notaires à CAVALAIRE- SUR-MER (Var), Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, Rappelle qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord amiable entre les cohéritiers permettant la vente amiable, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en deux lots,de l’immeuble situé 15 rue Notre-Dame à BORDEAUX (33000), cadastré section PJ n°107, d’une contenant de 1a95ca, sur la mise à prix de 140. 000 euros sans faculté de baisse, et de l’immeuble situé 34 rue des ajoncs à BISCARROSSE (40600), cadastré section AZ n°185 186 402 d’une contenance de 7a49ca, sur la mise à prix de 130.000 euros sans faculté de baisse, Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Désigne la SAS BOCCHIO et ASSOCIES, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants éventuels des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, Dit que la SAS BOCCHIO et ASSOCIES, commissaire de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Déboute Mme [W] [P] de ses demandes d’expertise et indemnitaires, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes comme non fondées. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9553ea7c8c11251a488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel