Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9553ea7c8c11251a577
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 59 016 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07750 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDOA 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 62B N° RG 22/07750 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDOA Minute n°2023/ AFFAIRE : [Z] [N] C/ SARL MLGA [O] [M] Grosse Délivrée le : à SELARL DELOM MAZE SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Carol LAGEYRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (GIRONDE) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SARL MLGA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/07750 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDOA EURL [O] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2020, Madame [Z] [N] a entrepris des travaux de rénovation de la maison dont elle est propriétaire sise [Adresse 7] à [Localité 6]. La société MLGA était en charge de la maîtrise d’œuvre suivant contrat du 12 novembre 2020 et l’EURL [O] [M] s’est vue confier les travaux de démolition, charpente, couverture, maçonnerie, plâtrerie. En avril 2021, la société [M] a procédé à la dépose de la couverture et de la charpente. En cours de chantier, des infiltrations d’eau par la toiture découverte se sont produites, occasionnant des dommages. L’EURL [O] [M] a pris à sa charge les dommages occasionnés au plancher du séjour. Faute d’entente sur les autres dommages, Madame [Z] [N] a, suivant exploit signifié le 14 octobre 2022, assigné la SARL MLGA et l’EURL [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation de ses préjudices. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [N] demande, au visa des articles 1231 et suivants et 1241 et suivants du Code civil, de voir : - condamner solidairement les défenderesses à lui payer : 10.590,16 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel 30.000 euros de dommages et intérêts complémentaire 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, la société MLGA demande de voir : - débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire - condamner l’EURL [O] [M] à la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre - condamner Madame [N] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Par conclusions en défense communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, l’EURL [O] [M] demande de voir : - débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes - condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes indemnitaires de Madame [N] Madame [N] fait valoir que suite à la dépose de la charpente, Monsieur [M] a tardé à installer la nouvelle charpente et n’a pas protégé son chantier si bien que plusieurs dégâts des eaux ont eu lieu, sur le plancher du séjour mais également en sous-sol ; que l’entreprise [M] a ainsi, par sa négligence, engagé sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1241 et suivants du Code civil ; que la SARL MLGA, en sa qualité de maître d’œuvre, n’a pas exécuté son obligation contractuelle de suivi de chantier et a engagé sa responsabilité pour défaut de surveillance sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ; que la maison a perdu de sa valeur du fait des malfaçons et que du fait de l’absence de décennale elle se trouve seule responsable en cas de vente si un sinistre apparaît. L’EURL [O] [M] soutient qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que Madame [N] a, a minima, participé à la réalisation de son dommage en stockant des meubles sur le chantier et en les laissant dans le sous-sol exposés aux infiltrations et à l’humidité ambiante dont elle avait connaissance depuis juin 2021 et qu’elle n’établit pas l’existence des préjudices allégués qui sont invérifiables, que les malfaçons invoquées ne sont même pas décrites et qu’elle ne produit aucun justificatif quant à la soit-disant absence de décennale. La société MLGA affirme que les griefs relatifs à un manquement à son obligation de surveillance du chantier pour ne pas s’être assurée que le bâchage de la société [O] [M] était efficient et que cette dernière était bien assurée pour les conséquences de sa responsabilité décennale, qui lui sont faits par Madame [N], ne se rattachent à aucune de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’avait pas de mission DET à proprement parler, que le bâchage relevait de la responsabilité exclusive de l’entreprise et que la vérification relative à l’assurance décennale de la société [O] [M], dont il n’est pas démontré à ce stage qu’elle ne serait pas couverte, incombait tout autant au maître d’ouvrage avec qui elle est contractuellement liée, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’y a en toute hypothèse pas de préjudice indemnisable dès lors que les dommages mobiliers qui découleraient des infiltrations ne sont pas justifiés et n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire, que Madame [N] ne démontre pas qu’elle n’a pas été indemnisée par son assureur MRH au titre du sinistre dégât des eaux qu’elle a déclaré, qu’il n’y a pas de malfaçon et qu’il n’est pas justifié que l’absence d’assurance décennale de l’entreprise si tant est qu’elle soit démontrée puisse avoir une quelconque incidence sur la valeur de l’immeuble. > au titre des dommages mobiliers Aux termes des dispositions de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est établi par le procès-verbal de constatations suite à une réunion d’expertise amiable contradictoire du 24 mars 2022 que des entrées d’eau se sont produites sur la partie cuisine existante et au sous-sol après que la couverture/charpente ait été déposée. La société [O] [M] a incontestablement tardé à bâcher et/ou a mal bâché la toiture découverte, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [N]. La société MLGA, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, était en charge de l’étude d’avant projet sommaire, de l’étude d’avant projet définitif, du permis de construire, de l’estimatif des travaux, de l’assistance pour passation de travaux, de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de l’assistance aux opérations de réception. La maîtrise d’œuvre d’exécution en particulier consistait à «vérifier les plans d’exécutions proposés par les entreprises, quand cela est utile. Les décision à prendre pour tout problème rencontré, se feront en concertation entre le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. Le cabinet d’architecture se charge des plans de conception qui feront «règle de chantier»». Elle n’avait ainsi aucune obligation contractuelle de suivi de chantier, de sorte que c’est à tort que Madame [N] recherche sa responsabilité pour défaut de surveillance sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil. S’agissant des dommages allégués dont la société [O] [M] aurait à répondre, il ressort du même procès-verbal de constatations du 24 mars 2022 que les infiltrations ont engendré des ruissellements d’eau dans le séjour situé au rez-de-chaussée et dans le sous-sol aménagé en chambre et utilisé lors des travaux à des fins de stockage mobilier, provoquant des dommages sur le plancher OSB du séjour et aux biens de Madame [N] dans le sous-sol. Les éléments de plancher OSB endommagés ont été remplacés par, et aux frais, de l’entreprise [M] dès avant les constatations de mars 2022. S’agissant des dommages aux biens mobiliers, s’il est incontestable qu’ils existent puisqu’établis par le procès-verbal de constat et évoqués par le représentant de la société MLGA dans un courriel du 12 août 2021, Madame [N] ne produit au soutien de sa demande qu’une planche photographique, un tableau récapitulatif réalisé par ses soins, une lettre de demande d’indemnisation adressée à l’expert désigné par son assureur et un devis de réparation d’un accordéon, qui ne permettent pas de les déterminer et de les chiffrer objectivement. Elle ne rapporte en outre pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas été indemnisée ou n’aurait été indemnisée que partiellement par son assurance habitation dans le cadre de la garantie dégât des eaux. Dès lors, en l’absence de dommage indemnisable, la société [O] [M], bien qu’ayant engagé sa responsabilité, ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts. Madame [Z] [N] sera déboutée de sa demande. > au titre des dommages complémentaires Madame [N] ne justifie ni des malfaçons alléguées ni de la perte de valeur de sa maison ni de l’absence de décennale. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner Madame [Z] [N] à payer à la SARL MLGA et à l’EURL [O] [M] une indemnité de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, Madame [Z] [N] sera condamnée aux dépens. Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifiant de l’écarter, il ne sera pas fait droit à la demande de la société MLGA, par application de l’article 514-1 du même Code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la SARL MLGA et à l’EURL [O] [M] une indemnité de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9553ea7c8c11251a577
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