Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9553ea7c8c11251a63c
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 017 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/10583 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T34I PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 29E N° RG 19/10583 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T34I Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [X] [H] épouse [K], [D] [H] C/ [R] [Z], [F] [J] épouse [U], [B] [Z] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS Me Stéphane LEMPEREUR 1CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2023 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : Madame [X] [H] épouse [K] née le 17 Août 1968 à CENON (33150) 31 avenue du Pinsan 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX Madame [D] [H] née le 19 Septembre 1969 à CENON (33150) 12 rue Clément Ader 33150 CENON représentées par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [R] [L] [Z] en qualité d’héritier de Monsieur [G] [C] [Z], né le 21 novembre 1971 à Cenon (Gironde) et décédé à Mérignac (Gironde) le 18 juillet 2022 né le 02 Janvier 1945 à LE NIZAN (33430) de nationalité Française N° RG 19/10583 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T34I 16 Rue André Malraux 33700 MERIGNAC défaillant Madame [F] [J] épouse [U] née le 09 Juillet 1945 à CENON (33150) 30 rue de l’Armistice 33150 CENON représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant Madame [B] [Z] née le 18 Mars 1966 à FLOIRAC (33270) 14 allée Le Clos de la Bergerie 33650 CABANAC ET VILLAGRAINS représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [J], né le 6 août 1926 à BORDEAUX et Mme [I] [M] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX, de leurs vivants retraités, mariés sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à BORDEAUX. Ils laissent pour recueillir leur succession : Leur fille, Mme [F] [J] épouse [U]Mme [D] [H] et Mme [X] [H] épouse [K], leurs petites filles, qui viennent en représentation de leur fille, Mme [E] [J], décédée le 1er mars 2001Mme [B] [Z] et M.[G] [Z], leurs petits- enfants, qui viennent en représentation de leur fille, Mme [N] [J] décédée le 1er octobre 2008Maître [X] [T], notaire à LORMONT, a été désignée pour effectuer le règlement de la succession de M. [Y] [J] et de Mme [I] [M]. L’actif de la succession des défunts se compose exclusivement de liquidités. Le total à partager s’élève à la somme de 46.776,41 euros et le notaire a sollicité de Mme [F] [U] la restitution de la somme de 7.424,20 euros, ce afin de mettre fin au règlement de la succession. L’examen des relevés de compte des défunts et d’un compte joint ouvert au nom de Mme [I] [M] veuve [J] et de Mme [F] [U] laisse apparaître l’émission d’un certain nombre de chèques et de virements au profit de cette dernière et de bénéficiaires indéterminés. Souhaitant connaître le nom des bénéficiaires de ces chèques et virements, le conseil de Mmes [D] et [X] [H] a adressé deux mises en demeure successives à Mme [F] [U]. Estimant que Mme [F] [U] a bénéficié de dons manuels qui lui auraient été consentis par sa mère Mme [I] [M] veuve [J], qu’elle devrait rapporter à la succession, Mmes [D] et [X] [H] l’ont faite citer devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de BORDEAUX, par exploit d’huissier du 19 novembre 2019. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, elles demandent au tribunal : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de M. [Y] [J] né le 6 août 1926 à BORDEAUX et décédé le 16 juin 2016 et de Mme [I] [M] veuve [J] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX et décédée le 19 février 2017Donner acte à Mmes [X] et [D] [H] de ce qu’elles s’en remettent à justice sur l’expertise avant dire droit sollicitée par Mme [B] [Z]Dire et juger bien fondée leur proposition de voir désignée Maître [X] [T] en qualité de notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage desdites successionsDésigner en conséquence l’étude de Maître [X] [T] notaire demeurant 1 rue Marcel Pagnol 33305 LORMONT CEDEX aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage jusqu’au parfait règlement desdites successionsCondamner Mme [F] [U] à rapporter à la succession de Mme [I] [M] épouse [J] la somme de 5.910, 28 euros par le paiement de cette somme au sein de la comptabilité de Maître [X] [T] notaire demeurant 1 rue Marcel PAGNOL 33310 LORMONTCondamner Mme [F] [J] épouse [U] à payer à Mme [X] [H] épouse [K] et à Mme [D] [H] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts chacune pour résistance abusiveCondamner Mme [F] [J] épouse [U] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [F] [J] épouse [U] aux entiers dépens. Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H] font grief à Mme [F] [J] épouse [U] d’avoir perçu diverses sommes du compte joint des défunts ou bien de son propre compte joint avec sa mère, et de n’avoir restitué que 1.513,92 euros sur les 5.910,28 euros qu’elle resterait devoir à la succession, dont elles demandent le rapport, au visa des dispositions des articles 840 843 et 1360 du code civil et de procédure civile. Les demanderesses précisent qu’elles limitent leurs prétentions à ce montant, dans un but d’apaisement, alors même qu’elles n’ont jamais obtenu le nom des bénéficiaires des différentes sommes virées des comptes en cause. Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H] disent la défenderesse mal fondée à réclamer une créance pour les soins apportés aux consorts [J], laquelle se serait déjà largement rétribuée. En réponse à l’irrecevabilité des demandes de rapport et de recel soulevées en défense, les demanderesses exposent qu’un partage amiable aurait pu s’effectuer, et que seul le refus persistant de leur cohéritière de rapporter les sommes trop perçues a entraîné la nécessité d’agir en justice. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, Mme [B] [Z] demande au tribunal : sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des époux [J] et de leurs successions respectivesdésigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des notaires de Gironde avec faculté de délégation à l’exception de Maître [X] [T]sur les rapports aux successions Sur les rapports des dons manuelsA titre principalOrdonner le rapport par Mme [F] [U] à la succession de M. [Y] [J] de la somme de 10.000 euros au titre du virement du 16 juin 2016 au débit du compte de M. [Y] [J]Ordonner le rapport par Mme [F] [U] à la succession de Madame [I] [M] veuve [J] des sommes suivantes :La somme de 18.000 euros virée au profit de Mme [U] par Mme [M] veuve [J]La somme de 11.623,49 euros par virement débité du compte de Mme [M] veuve [J] au profit de Mme [U] le 21 février 2017 alors que Mme [M] venait de décéder quelques jours plus tôtLa somme de 4.000 euros par virement débité du compte de Mme [M] veuve [J] au profit de Mme [U] le 17 mars 2018La somme de 7.624, 31 euros virée au profit de Mme [U] par Mme [M] veuve [J] le 22 mars 2018La somme de 31.391, 50 euros encaissée par chèques non justifiés au profit de Mme [U] : chèque n°230 40 00 du 15 août 2016 1000 euroschèque n°211 92 91 du 17 octobre 2016 1000 euroschèque n°211 93 16 du 2 décembre 2016 1000 euroschèque n°887 34 90 du 28 décembre 2016 2550 euroschèque n°020 22 09 du 20 février 2017 1000 euroschèque n°020 22 13 du 22 février 2017 2000 euroschèque N°020 22 14 du 24 février 2017 2500 euroschèque n° 020 22 20 du 6 mars 2017 5000 euroschèque n° 020 22 20 du 24 mars 2017 1200 euroschèque n° 496 26 75 du 15 mai 2017 1500 euroschèque n°496 26 79 du 15 juin 2017 1000 euroschèque n°496 26 87 du 12 juillet 2017 3 000 euroschèque n°496 26 89 du 30 novembre 2017 8.641,50 eurosà titre subsidiairecondamner Mme [F] [U] à régler à la succession de Mme [M] veuve [J] la somme de 5.910, 28 eurossur le rapport de la donation indirecte à titre principalordonner le rapport par Mme [F] [U] à la succession de M. [Y] [J] de la moitié de la donation indirecte constituée par la construction de l’annexe sur le terrain appartenant à Madame [F] [U] donation devant être évaluée à la somme de 161.300 euros compte tenu du prix de l’immobilier à l’époque de la vente dudit bienà titre subsidiaireordonner une expertise judiciaire sur pièce du bien situé au 30 rue de l’armistice à CENON au jour du décès et jour plus proche du partage et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer la valeur vénale et locative dudit biendire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partagesur le recel successoral condamner Mme [F] [U] aux peines du recel successoral sur les dons manuels et la donation indirecteen tout état de causedébouter Mme [F] [J] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions condamner Mme [F] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner Mme [F] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [Z] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et rappelle que Mme [F] [J] épouse [U] reste devoir une somme de 7.424, 20 euros à la succession. Elle fait part de ce que Mme [F] [J] épouse [U] aurait perçu une somme de 9.300 euros en règlement d’un contrat d’assurance vie, sans pour autant formuler de prétention à ce titre. Elle expose qu’après analyse des comptes bancaires de ses grands-parents, les consorts [J], elle a constaté l’existence de différents virements ou chèques listés au dispositif de ses conclusions. Selon la défenderesse, ces opérations constituent des dons manuels dont Mme [F] [U] aurait bénéficié et devrait le rapport à la succession. Mme [F] [U] ne contesterait pas l’existence de ces dons manuels, excipant d’une créance de soins qui ne serait pas fondée. Elle fait grief à Mme [F] [U] de s’être ouvert un compte bancaire joint avec celui de sa mère, pour favoriser les transferts d’argent. Elle soutient par ailleurs que Mme [F] [U] a vendu le 29 mai 2020 un ensemble immobilier sis 30 rue de l’armistice à CENON, pour un prix de 250.000 euros. Or ce bien comportait deux maisons à usage d’habitation dont l’une aurait été intégralement financée par M. et Mme [J]. Mme [B] [Z] analysant cette opération comme une donation indirecte dont elle évalue la valeur à 3.226 euros du mètre carré, multiplié par la surface de 50 m2 de l’annexe, soit 161.300 euros. Enfin, Mme [B] [Z] estime que les éléments matériel intentionnel et frauduleux du recel successoral sont en l’espèce constitués, puisque Mme [F] [U] aurait bien bénéficié de sommes et d’une donation indirecte qu’elle aurait dissimulées. Elle devrait dès lors restituer l’ensemble des sommes sans pouvoir y prétendre au titre de la succession. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, Mme [F] [U] demande au tribunal de : ordonner la liquidation et le partage des successions de feux [Y] [J] et [I] [M]désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder sous la surveillance de l’un des juges du tribunaljuger les demandes en paiement en rapport et en recel irrecevables en l’état et mal fondéesjuger irrecevable la contestation portée sur l’acte de vente du 29 mai 2020juger exclus de la succession les contrats d’assurance vierenvoyer les parties devant le notaire commis pour faire valoir l’ensemble de leurs revendicationsjuger Mme [F] [U] créancière en aliments frais hébergement des défunts et confier au Notaire commis la mission de calculer la créancecondamner Mmes [H] [K] et [Z] in solidum à 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’article 850 du code civil, Mme [F] [U], fait valoir qu’à défaut d’avoir sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, les demandes de rapport et de condamnation pour recel successoral formulées seraient irrecevables. Sur le fond, Mme [F] [U] rappelle qu’elle a hébergé les défunts depuis l’année 1970 jusqu’à leur décès, et qu’elle entend faire valoir une créance de soin de ce fait, sur le fondement des dispositions de l’article 852 du code civil, qu’il incombera au notaire liquidateur de calculer. Elle reproche aux petits enfants qui viennent à la succession des consorts [J] de s’être désintéressés de leur sort. Selon la défenderesse, les sommes réglées par application des contrats d’assurance vie ne sauraient donner lieu à rapport car ils sont exclus de la succession. En réponse à la demande relative à la vente de la maison à usage d’habitation dont Mme [B] [Z] affirme que la construction aurait été financée par les consorts [J], Madame [F] [U] considère cette prétention sans objet, puisqu’elle se dit propriétaire du tout. La défenderesse sollicite enfin la désignation d’un Notaire neutre et non pas de Maître [X] [T], déjà intervenue à l’amiable. Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2020, puis le 3 mars 2022, puis ensuite de deux rabats de clôture, le 8 juillet 2022. Le tribunal ayant été informé par message électronique adressé par le conseil de Mme [B] [Z] du 30 septembre 2022, du décès de M. [G] [Z], survenu le 18 juillet 2022, a ordonné la réouverture des débats, par jugement du 15 novembre 2022, afin de faire intervenir dans la cause les héritiers de M. [G] [Z]. Par assignation du 4 mai 2023, Mmes [X] et [D] [H] ont fait citer M. [R] [L] [Z], en sa qualité d’héritier de M. [G] [Z], devant le tribunal judiciaire de céans. Leurs prétentions sont strictement identiques à celles de leurs précédentes conclusions à l’exception de la demande de condamnation de Mme [F] [U] au titre de la résistance abusive qui s’élève à 3.500 euros chacune. La jonction a été prononcée entre cette procédure et la procédure initiale. M. [R] [L] [Z] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du rapport et du recel successoral Mme [F] [U] soutient que les demandes de Mmes [X] [H] épouse [K], [D] [H] et [B] [Z] aux fins de rapport et de recel successoral sont irrecevables car elles ne sont pas formulées dans le cadre d’une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Alors qu’elles ne l’avaient pas demandé dans leur assignation, Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H], dans leurs dernières écritures, sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, de sorte que la situation donnant lieu à fin de non recevoir a été régularisée, et que sa cause a disparu au moment où le tribunal statue, ce qui conduit à écarter l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage L’ensemble des parties, dans leurs dernières écritures respectives, demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Sur ce, Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], né le 6 août 1926 à BORDEAUX et Mme [I] [M] épouse [J] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX, décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à Bordeaux. Les cohéritières ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, Mesdames [H] souhaitant voir désigner Maître [X] [T] et les autres parties le président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation, Maître [X] [T] notaire à LORMONT étant vainement intervenue à l’amiable, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [X] [T], notaire à LORMONT (Gironde). Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. Sur les demandes de rapports Mme [B] [Z] sollicite le rapport par Mme [F] [U] de diverses sommes, virées du compte des époux [J], de Madame [I] [M] épouse [J] puis du compte joint de celle-ci avec Mme [F] [U] à son profit ou bien réglées par chèques à son ordre, ou celui de bénéficiaires non identifiés. Mmes [X] et [D] [H] demandent uniquement le rapport de la somme de 5.910,28 euros, somme que le Notaire a demandé à Mme [F] [U] de restituer en sa comptabilité. Mme [F] [U] rétorque qu’elle a hébergé les défunts sans contrepartie financière depuis l’année 1970 jusqu’à leur décès, de sorte que ces sommes correspondraient à des frais “ordinaires” que l’article 852 du code civil exclurait du rapport.Elle se dit à ce titre créancière envers la succession d’un montant qu’elle demande au notaire liquidateur de fixer. Sur ce, En vertu des articles 843, 860 et 860-1 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. » « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. » « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. » Le rapport est une institution qui sert à préserver l’égalité des héritiers légaux, sauf clauses contraires prises par le défunt. Il constitue donc une opération de partage et s’impose aux héritiers. L’obligation au rapport ne peut être levée que par le donateur. Si aucune stipulation n’est prévue en ce sens, la loi présume alors le caractère rapportable de la libéralité qui doit venir s’imputer en moins prenant sur les droits successoraux du donataire. Il appartient au cohéritier qui s’en prévaut de prouver l’existence du don dont il sollicite le rapport. Il est constant qu’une donation peut être constituée par un don manuel, fait par le de cujus au moyen de la remise d’un chèque ou par virement bancaire, à condition qu’il y ait tradition réelle dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession du donateur et l’irrévocabilité de la donation. Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès.Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel. Par ailleurs, l’article 852 du code civil dispose : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » Les frais d’entretien ne doivent pas entraîner un appauvrissement significatif du disposant. Sur le rapport de la somme de 10.000 euros Madame [F] [U], au terme de divers courriers versés aux débats par les demanderesses, explique que cette somme de 10.000 euros lui a été versée par sa mère Madame [I] [M] épouse [J] pour régler les obsèques de son père, le jour de son décès. Elle justifie par une facture de la société ROC ECLERC, et le relevé bancaire correspondant, tous deux joints à l’un de ses courriers, avoir utilisé une partie de cette somme, 5.467.50 euros, pour financer les obsèques de son père. Elle indique avoir gardé par devers elle le solde restant soit 4 352,50 euros dont sa mère aurait souhaité lui faire cadeau pour ses 70 ans. En application des dispositions combinées de l’article 775 du code général des impôts L312-1-4 du code monétaire et financier et de l’article 1 de l’arrêté du 7 mai 2015, il est constant que les héritiers sont tenus de régler les frais d’obsèques qui peuvent être déduits de la succession dans la limite de 1.500 euros, les héritiers pouvant demander à la banque du de cujus de prélever les sommes avancées sur ses comptes et nécessaires ou paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite de 5.000 euros et devant présenter la facture réglée. C’est donc à bon droit que Mme [F] [U] a employé la somme de 5.467,50 euros au règlement des obsèques et elle n’en doit pas le rapport. Quant à la somme de 4.352,50 euros, que la défenderesse considère comme un présent d’usage, il convient de rappeler, que, pour recevoir cette qualification, le don doit, premièrement, avoir été fait à l'occasion d'un événement où il est d'usage de consentir une donation (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussite aux examens...), deuxièmement, le don doit être d'une valeur modique, compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui demande à voir qualifier de présents d'usage des remises de chèques doit établir à l'occasion de quel événement et selon quel usage avaient été faits de tels cadeaux. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l’espèce, Mme [F] [U] a perçu la somme de 10.000 euros le jour du décès de son père, soit le 16 juin 2016, tandis que son anniversaire est le 9 juillet, de sorte qu’il n’est pas établi de manière certaine que la somme en cause lui a été donnée à cette occasion. De plus le montant de 4.352,50 euros représente une part trop importante de la fortune de la donataire, dont l’actif de succession est de 46.776,41 euros, pour correspondre à un présent d’usage. Il en ressort que Madame [F] [U] doit rapporter à la succession la somme de 4.352,50 euros. Sur le rapport de la somme de 18.000 euros Madame [B] [Z] sollicite le rapport de la somme de 18.000 euros dont la défenderesse dit ne rien savoir, dans l’un de ses courriers du 7 mars 2018. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’étayer l’existence de ce don. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur le rapport des autres sommes Madame [B] [Z] sollicite le rapport des sommes suivantes : chèque n°230 40 00 du 15 août 2016 1000 euroschèque n°211 92 91 du 17 octobre 2016 1000 euroschèque n°211 93 16 du 2 décembre 2016 1000 euroschèque n°887 34 90 du 28 décembre 2016 2550 euroschèque n°020 22 09 du 20 février 2017 1000 euroschèque n°020 22 13 du 22 février 2017 2000 euroschèque N°020 22 14 du 24 février 2017 2500 euroschèque n° 020 22 20 du 6 mars 2017 5000 euroschèque n° 020 22 20 du 24 mars 2017 1200 euroschèque n° 496 26 75 du 15 mai 2017 1500 euroschèque n°496 26 79 du 15 juin 2017 1000 euroschèque n°496 26 87 du 12 juillet 2017 3 000 euroschèque n°496 26 89 du 30 novembre 2017 8.641,50 euros4000 euros virée au profit de Madame [F] [U] par Madame [I] [M] veuve [J] le 17 mars 20187.624,31 euros virée au profit de Madame [F] [U] par Madame [I] [M] veuve [J] le 22 mars 2018 S’agissant des deux chèques suivants : chèque n°230 40 00 du 15 août 2016 1000 euros (vu sur le relevé de compte joint de la défunte avec son mari communiqué sous la pièce n°8 de Mme [B] [Z],bénéficiaire inconnu) chèque n°887 34 90 du 28 décembre 2016 2550 euros (vu sur le relevé de compte personnel de la défunte communiqué sous la pièce n°8 de Mme [B] [Z],bénéficiaire inconnu) Leur destinataire est inconnu, de sorte que la demande de rapport de ces sommes sera rejetée. S’agissant des 9 autres chèques (vus sur le relevé de compte joint de la défunte, communiqué sous la pièce n°8 de Mme [B] [Z]) et des 3 virements suivants : chèque n°020 22 09 du 20 février 2017 1000 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n°020 22 13 du 22 février 2017 2000 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque N°020 22 14 du 24 février 2017 2500 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n° 020 22 20 du 6 mars 2017 5000 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n° 020 22 20 du 24 mars 2017 1200 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n° 496 26 75 du 15 mai 2017 1500 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n°496 26 79 du 15 juin 2017 1000 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n°496 26 87 du 12 juillet 2017 3 000 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)chèque n°496 26 89 du 30 novembre 2017 8.641,50 euros (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)4.000 euros virée au profit de Madame [F] [U] par Madame [I] [M] veuve [J] le 17 mars 20187.624,31 euros virée le 22 mars 2018 (du compte joint de la défunte et de Madame [F] [U] destinataire non précisé)somme de 11.623,49 euros virée le 21 février 2017 du compte de Mme [J] sur son compte joint avec Madame [F] [U] Les 9 chèques et trois virements ont été effectués postérieurement au décès de Madame [I] [M] veuve [J], survenu le 17 février 2017, de sorte qu’ils ne peuvent s’analyser comme des dons manuels, à défaut de remplir la première condition d’existence d’une libéralité, soit le dessaisissement du donateur ou tradition réelle avant son décès. La demande de rapport de ces sommes sera donc rejetée. Précisément, sur la somme de 11.623,49 euros, dans son courrier du 2 décembre 2017, Madame [F] [U] rapporte qu’elle a perçu cette somme qui était le solde du compte joint de ses parents ouvert dans les livres du LCL. Elle justifie avoir viré à chacun des 4 petits-enfants venant à la succession de ses parents la somme de 2.005, 14 euros suivant relevés de compte bancaire LCL, et avoir gardé pour elle la somme de 3.700 euros.Ces versements de 2005,14 euros correspondent aux droits des héritiers de M. [Y] [J] et de Mme [I] [M] veuve [J] dans les actifs de leur succession, à savoir un tiers pour leur fille, Mme [F] [U], et un sixième pour chacun de leurs petits-enfants, Mmes [X] [H] épouse [K], Mme [D] [H], Mme [B] [Z] et M. [G] [Z] venant aux droits de leurs deux filles prédécédées. Ils apparaissent sur les relevés de compte joint de la défunte et de Mme [F] [U] : 11.623,49 euros le 21 février 2017, 2004,15 euros les 27 et 30 octobre 2017, et 2005,14 euros les 21 et 23 juin 2017, sans que le nom des destinataires de ces virements ne soit précisé. Le notaire intervenu à l’amiable a ainsi estimé à bon droit dans son courrier du 8 mars 2019, que cette somme avait été équitablement répartie entre tous les héritiers. Il en ressort que seuls les chèques suivants, qui ont été faits à Mme [F] [U] avant son décès par Madame [I] [M] épouse [J] de son compte personnel, constituent des dons manuels : - chèque n°211 92 91 du 15 octobre 2016 1000 euros (à l’ordre de Madame [F] [U], versé aux débats) - chèque n°211 93 16 du 2 décembre 2016 1000 euros (à l’ordre de Madame [F] [U], versé aux débats) soit au total la somme de 2.000 euros. Mme [F] [M] épouse [J], qui ne verse aucune pièce aux débats, ne démontre pas qu’il s’agirait de frais d'entretien, représentant l'expression d’un devoir familial, excédant la simple piété filiale. De plus à défaut de justifier de la situation financière de Mme [I] [M] veuve [J],elle n’établit pas non plus que ces sommes n’ont pas représenté un appauvrissement significatif de celle-ci, dont l’actif de succession s’élève à la somme 46.776,41 euros. Dès lors, ne revêtant pas le caractère des frais visés à l’article 852 du code civil, ces sommes doivent être rapportées par Mme [F] [U]. Il ne ressort pas des éléments du dossier de “créance de soins” au bénéfice de Mme [F] [U] qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sera également considérée comme sans objet la demande de Mme [F] [U] tendant au débouté de Mme [B] [Z] au titre des assurances vie pour lesquelles aucune prétention n’est formulée par cette dernière. Sur la donation indirecte Mme [B] [Z] sollicite le rapport de la plus-value apportée par les défunts au bien dont Mme [F] [U] était propriétaire. Il s’agit d’un terrain comportant une maison, sur lequel les consorts [J] auraient fait construire à leur frais, affirme Madame [B] [Z], leur propre maison, la défenderesse ayant vendu le tout en 2020, pour la somme de 250.000 euros et ayant conservé la totalité de cette somme à son profit. Madame [F] [U] dément ce fait, affirmant que l’immeuble en cause lui appartenait, à elle-même ainsi qu’à son mari. Sur ce, Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter l’existence de la donation indirecte dont il sollicite le rapport par tous moyens. Sont applicables aux donations indirectes l’ensemble des conditions de fond régissant les donations entre vifs ordinaires, soit l’intention libérale, le dessaisissement du donateur et l’acceptation du donataire. Mme [B] [Z] produit la version imprimée de la copie de l’acte de vente intervenu le 29 mai 2020,que le notaire a transmis sur support électronique à la direction générale des finances publiques, intervenu entre Mme [F] [U], ses filles et M. et Mme [O]. La construction de l’extension qui aurait été financée par les défunts est mentionnée à l’acte de vente de la manière suivante : « construction d’une extension, suite à ladite démolition, comprenant cuisine séjour chambre aux termes d’un permis de construire n°91101 en date du 27 mars 1969. » Il n’est pas discuté que les défunts ont vécu dans cette extension, que Mme [F] [U] considère quant à elle comme son propre domicile, ajoutant que ses parents ne lui réglaient ni loyer ni indemnité ni impôt. Le tribunal ne dispose pas d’élément, ni sur la provenance des fonds ayant permis de financer cette construction, ni sur les intentions supposées libérales des parents de Mme [F] [U]. Force est de constater que Mme [B] [Z] échoue à rapporter la preuve de la donation indirecte dont elle se prévaut, à défaut de mettre en évidence un dépouillement des disposants, la vente de l’ensemble immobilier ayant été effectuée postérieurement à leur décès, ou encore une intention libérale de leur part de procurer un avantage à Mme [F] [U]. Par conséquent, Madame [B] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de la donation indirecte. Sur la demande d’expertise Mme [B] [Z] sollicite une expertise afin de connaître la valeur de la maison vendue par Mme [F] [U] en même temps que sa propre maison. Les consorts [H] s’en rapportent. Mme [F] [U] conclut au débouté, affirmant que les demanderesses n’ont aucun droit sur le bien qui appartient aux consorts [U]. L’article 263 du code de procédure civile dispose : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » La demande de rapport de la donation indirecte ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise judiciaire de l’ensemble immobilier en cause. Sur le recel successoral Madame [B] [Z] sollicite la condamnation de Madame [F] [U] aux peines du recel successoral sur les dons manuels et la donation indirecte, cette dernière soutenant que la soustraction de fruits ou revenus de biens dépendant de l’indivision ne pourrait pas faire l’objet d’un recel. L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 10) «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Le recel successoral s’entend de toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers. Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d'un héritier à l'égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. La dissimulation d'une libéralité rapportable, d'une libéralité réductible peut constituer un recel comme la dissimulation de biens appartenant au défunt devant être compris dans la succession à partager. Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou du détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci. Si le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, il ne saurait cependant exister s’il ne se maintient pas après son ouverture. Interrogée par le Notaire en charge du partage amiable – qui établit l’acte de notoriété le 5 octobre 2017 et revient vers elle pour faire les comptes le 8 mars 2019- ainsi que par le conseil de Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H] – par des courriers d’avocat des 20 février 2018, 11 janvier et 13 mai 2019- sur la question des dons manuels, Mme [F] [U] a donné des explications et des justificatifs parmi lesquels des relevés bancaires, et une facture des obsèques, par courriers successifs des 21 novembre 13 et 29 décembre 2017, puis 31 janvier,22 mars, 23 avril 2019, et enfin 21 mai 2019. L’élément matériel du recel est ainsi constitué puisqu’il ressort de ces échanges et pièces que Mme [F] [U] a perçu des sommes de sa mère via l’émission de deux chèques et du solde d’un virement, qui ont été qualifiés de dons manuels rapportable ci-dessus. Il convient, dès lors, d’apprécier si l’élément intentionnel du recel, à savoir la volonté frauduleuse de rompre l’équilibre du partage est également démontrée. Il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse n’a pas spontanément averti ses cohéritiers de ce qu’elle avait été gratifiée de la somme de 4.352,50 euros, puis de deux chèques de 1.000 euros par la de cujus. Seules les demandes de ses cohéritiers, de leurs avocats et du notaire en charge de la succession ont permis de révéler ces faits. Or ces gratifications représentent, en l’état des pièces versées aux débats, un total de 6.352,50 euros soit plus d’un tiers de la part successorale de Mme [F] [U] qui s’élève à 15.592,13 euros. Celle-ci ne pouvait donc se dispenser de les rapporter sans fausser considérablement le partage. Il est d’ailleurs observé que le notaire, au terme de son courrier du 8 mars 2019, ne disposait pas des fonds suffisants pour régler la succession. Il a alors réclamé la somme de 5.910,28 euros à Mme [F] [U] qui a refusé de la lui payer en totalité, n’ayant accepté de verser que la somme de 1.513,92 euros en arguant d’un présent d’usage. Il est donc établi que Mme [F] [U] a tenté de dissimuler la perception de ces sommes à l’égard de ses cohéritiers, dans l’intention de rompre l’équilibre du partage, et qu’elle a en outre maintenu sa position après l’ouverture de la succession, ce qui exclut le repentir dont elle aurait alors pu faire preuve. Le recel de la somme de 6.352,50 euros est ainsi caractérisé. En application de l’article 778 du code civil, celui qui s’est rendu coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée. En conséquence, il y a lieu de dire que les sommes recelées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2016, s’agissant du chèque émis à cette date à hauteur de 1 000 euros, du 2 décembre 2016 s’agissant du chèque émis à cette date à hauteur de 1.000 euros et du 20 février 2017 s’agissant du solde du virement à hauteur de 4.352,50 euros. Mme [F] [U] s’étant appropriée le solde du virement de 10.000 euros à compter de la date à laquelle elle a réglé la facture des obsèques, datée du 20 février 2017. Mme [F] [U] ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes respectivement de 1.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2016, de 1.000 euros augmentée des intérêts à compter du 2 décembre 2016, de 4.352, 50 euros augmentée des intérêts à compter du 20 février 2017, étant précisé que le rapport de ces sommes a déjà été ordonné ci-dessus, et qu’il n’y a pas lieu à double rapport. Sur la résistance abusive En l’espèce, Mme [B] [Z] et Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H] sollicitent l’allocation de la somme de 8.000 euros et de 3.500 euros chacune, exposant que Mme [F] [U] aurait abusivement bloqué le règlement de la succession afin de léser leurs droits successoraux. Sur ce Il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice ou de mauvaise foi dans cette défense. Cependant les demanderesses et Mme [B] [Z] n'établissent pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant de la contestation par leur tante de l’existence de libéralités qui les a contraint à l’attraire en justice. Elles ne caractérisent pas plus la mauvaise foi de la défenderesse, le rejet d’une partie de ses prétentions ne suffisant pas à établir le caractère dilatoire ou malicieux de sa défense ou de la résistance qu’elle a pu opposer dans le cadre des opérations amiables. Il en résulte que leur demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, toute demande de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci, que Madame [F] [U] échoue en l’espèce à rapporter au soutien de sa demande de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l’analyse de la procédure et en particulier des différents courriers échangés que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l’un ou de l’autre des cohéritiers, de sorte que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Enfin, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe : -ECARTE l’irrecevabilité des demandes de rapport et de recel soulevée par Mme [F] [U] - DECLARE Mesdames [X] [H] épouse [K] et [D] [H] recevables en leur assignation en partage délivrée les 4 octobre 6 et 8 novembre 2019 -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], et de Mme [I] [M], décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à BORDEAUX (Gironde) -DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [X] [T] notaire à LORMONT (Gironde), -DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; - DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, -ORDONNE le rapport par Madame [F] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des deux dons manuels consentis par Madame [I] [M] veuve [J] par chèques des 15 octobre et 2 décembre 2016, -ORDONNE le rapport par Mme [F] [U] de la somme de 4.352,50 euros, -DEBOUTE Madame [B] [Z] de ses autres demandes de rapport, -DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande au titre de la donation indirecte, -DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande d’expertise, -DIT qu’en application des peines de recel successoral, Mme [F] [U] ne pourra prétendre à aucune part sur les deux sommes de 1.000 euros et sur la somme de 4.352,50 euros, dont le rapport a été ordonné ci-dessus, -DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal de la manière suivante : pour la première somme de 1.000 euros à compter du 15 octobre 2016, pour la seconde somme de 1.000 euros à compter du 2 décembre 2016, pour la somme de 4.352, 50 euros à compter du 20 février 2017, -DIT n’y avoir lieu à statuer sur les contrats d’assurance vie pour lesquels aucune demande n’est formulée, -DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de fixation de sa créance de soin par le notaire liquidateur, -DEBOUTE Madame [B] [Z] et Mesdames [X] [H] épouse [K] et [D] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts, -DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, -DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, -RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, -REJETTE toutes autres demandes comme non fondées. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 263 du code de procédure civile disposearticle 1368 du code de procédure civile.article 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 852 du code civil exclurait du rapport.Elarticle 1240 du code civilarticle 852 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9553ea7c8c11251a63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA