Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9553ea7c8c11251a6a2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/05028 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6F 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 54G N° RG 22/05028 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6F Minute n° 2023/ AFFAIRE : [C] [B] C/ S.E.L.A.R.L. [R] [K], S.E.L.A.R.L. [V] [O] mandataire judiciaire de PHENIX EVOLUTION, S.N.C. Phenix Evolution Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Christine MOREAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [C] [B] née le 09 Juillet 1976 à [Localité 11] (NORD) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [R] [K], et plus précisément Me [K] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHENIX EVOLUTION [Adresse 3] [Localité 9] défaillant S.E.L.A.R.L. [V] [O] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PHENIX EVOLUTION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] défaillant S.N.C. PHENIX EVOLUTION société en liquidation judiciaire Adresse de signification de l’acte : [Adresse 2] [Localité 6] Siège social : [Adresse 4] [Localité 10] défaillant ******************************** EXPOSE DU LITIGE Par exploit signifié le 4 juillet 2022, Madame [C] [B], exposant avoir signé avec la société Phenix Evolution deux protocoles d’accords transactionnels les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021 pour mettre fin au litige issu de la mauvaise réalisation des travaux d’installation d’un poêle à son domicile, demeurés inexécutés, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : - condamner la société Phenix Evolution à lui payer les sommes de 6.720 euros et 580 euros outre les intérêts au taux légal depuis la signature des protocoles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’exécution. Ayant eu connaissance en cours de signification du premier acte de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Phenix Evolution, Madame [C] [B] a, par un nouvel exploit signifié les 4, 13 et 18 juillet 2022, assigné la SELARL [K] [R] et la SELARL [V]-[O] et plus précisément Maître [G] [V] es qualités de mandataires judiciaires de la société Phenix Evolution ainsi que la société Phenix Evolution, devant la même juridiction, aux fins de voir : - prononcer la jonction des deux instances - condamner la société Phenix Evolution à lui payer les sommes de 6.720 euros et 580 euros, par inscription au passif, outre les intérêts au taux légal depuis la signature des protocoles soit les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021 - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi par inscription au passif - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral par inscription au passif - condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 3.000 euros par inscription au passif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’exécution. Les deux instances ont été jointes le 2 septembre 2022. Courrier courrier reçu le 5 septembre 2022, les liquidateurs ont informé le tribunal qu’ils ne seraient pas représentés dans le cadre de la présente procédure. Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [C] [B] réitère ses demandes contenues dans l’assignation des 4, 13 et 18 juillet 2022. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Madame [C] [B] produit : > un protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 décembre 2020 aux termes duquel la société Phenix Evolution a consenti à lui verser à titre d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive, la somme de 6.720 euros dans un délai de trente jours en contrepartie de quoi elle renonçait à toute réclamation à son encontre concernant le litige issu de la mauvaise installation du poêle dans son logement > un protocole d’accord amiable régularisé le 14 janvier 2021 aux termes duquel la société Phenix Evolution s’engageait à réaliser les travaux réparatoires avant le 15 septembre 2021 et à indemniser Madame [B] d’un montant de 580 euros correspondant à la surconsommation électrique avant le 28 février 2021, en vue de mettre un terme définitif à la contestation existant entre elles. La transaction est, aux termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, soumis donc aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 précités. La société Phenix Evolution n’a pas réalisé les travaux réparatoires auxquels elle s’était engagée et n’a pas versé les sommes convenues. Madame [C] [B] justifie avoir fait réaliser les travaux réparatoires par la société HARMONIE à ses frais, suivant facture d’un montant de 6.720 euros du 29 mars 2022. Il y a lieu d’ordonner la fixation au passif de la société Phenix Evolution des sommes de 6.720 euros et 580 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021. Sur les demandes indemnitaires L’article 1217 du code civil précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions qu’il prévoit. Madame [C] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du fait d’avoir été privée des sommes convenues, réparé par la fixation au passif de la société Phenix Evolution des dites sommes et des intérêts légaux. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant, la SELARL [K] [R] prise en la personne de Maître [K] [R] et la SELARL [V]-[O] prise en la personne de Maître [G] [V], es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [C] [B] qui fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution. La demande au titre des frais d’exécution, prématurée, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution, au profit de Madame [C] [B], des sommes de : > 6.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 > 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; CONDAMNE la SELARL [K] [R] prise en la personne de Maître [K] [R] et la SELARL [V]-[O] prise en la personne de Maître [G] [V], es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, à payer à Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution ; CONDAMNE la SELARL [K] [R] prise en la personne de Maître [K] [R] et la SELARL [V]-[O] prise en la personne de Maître [G] [V], es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, aux dépens ; DEBOUTE Madame [C] [B] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1217 du code civil précise que des dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 2044 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9553ea7c8c11251a6a2
Données disponibles
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