Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9563ea7c8c11251a7a9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 3 191 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 54G N° RG 22/04998 N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM Minute n° 2023/ AFFAIRE : [X] [O] veuve [V] C/ S.A. LEROY MERLIN, [S] [F] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Eugénie CRIQUILLION Me Solène ROQUAIN-BARDET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Mme Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [X] [O] veuve [V] née le 03 Avril 1973 à [Localité 6] (MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS S.A. LEROY MERLIN (siège social : [Adresse 9] [Localité 5]) prise en son établissement de [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant N° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM Monsieur [S] [F] né le 10 Janvier 1967 à [Localité 10] (MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 juin 2014, madame [O] a acheté à monsieur [F] une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] (33). Aux termes de l'acte de vente monsieur [F] a déclaré avoir réalisé lui-même sur le bien des travaux d'extension d'une surface de 33 m2. En septembre 2019, madame [O] s'est plaint d'un dégât des eaux dans deux salles d'eau de l'habitation, ce qui l'a conduite à faire intervenir l'expert de son assureur, lequel a constaté d'autres désordres au niveau des menuiseries, du bardage et de la terrasse extérieure en bois. En l'absence de solution amiable, madame [O] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Une ordonnance du 29 mars 2021 a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire et les opérations ont ensuite été rendues communes à la société JDP, ayant fourni et posé les menuiseries, ainsi qu'à la société LEROY MERLIN auprès de laquelle monsieur [F] avait acheté le bois composant sa terrasse extérieure. Monsieur [K] a déposé son rapport le 18 octobre 2021. Selon acte du 28 juin 2022, madame [O] a fait délivrer assignation à monsieur [S] [F] et à la société LEROY MERLIN devant dans le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : « JUGER recevable et bien fondée l'action de madame [O] veuve [V], JUGER monsieur [F] responsable en tant que particulier constructeur de l'ensemble des dommages constatés par l’expert judiciaire, En conséquence , CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 22 419.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les salles d'eau ; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 5620.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les toilettes ; N° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 7300.13 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la terrasse extérieure; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 275 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la couverture; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 660 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant le portail électrique; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 56 984.72 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par !'expert pour les désordres affectant le bardage extérieur ; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 13 816 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres concernant le réseau d'eaux pluviales ; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 1809 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant les menuiseries extérieures ; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à madame [O] veuve [V] la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.» Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, monsieur [F] demande au tribunal de : "FIXER la date de réception tacite au 28 février 2013, DEBOUTER Mme [O] de ses demandes, La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens . RESERVER les dépens." La société LEROY MERLIN n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2023. MOTIFS Madame [O] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil selon lesquelles tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle prétend en effet que monsieur [F] est réputé constructeur, au motif qu'il a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire en application de l'article 1792-1 2° du code civil. N° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM Il est constant qu'en cas de contestation de ce fondement juridique, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage, qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. En l'espèce, monsieur [F] conteste l'existence même d'un ouvrage et demande la fixation d'une réception tacite. I/ Sur la nature des travaux de construction et la réception Pour contester l'existence d'un ouvrage, Monsieur [F] soutient n'avoir effectué que des travaux de rénovation légère sur existants. Cette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats, notamment l'acte de vente dans lequel il déclare expressément avoir réalisé une extension de 33 m2, laquelle est, par son ampleur, constitutive d'un ouvrage. Le rapport d'expertise judiciaire révèle par ailleurs que les travaux réalisés sur la partie existante, aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux constituent, par leur ampleur et leur diversité (pose de menuiseries, bardage, réalisation de salles de bains) également un ouvrage. Par ailleurs, la réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. Contrairement à ce que soutient monsieur [F], l’achèvement des travaux n’est pas à elle seule une condition de la réception tacite. Cependant, il est établi, et non contesté, qu'à partir du 28 février 2013, date de la déclaration d'achèvement des travaux, monsieur [F] a habité l'immeuble et que, par ailleurs, il a lui-même réalisé les travaux si bien que ne se pose pas la question du paiement de ces derniers. L'ensemble de ces considérations qui font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, permettent au tribunal de fixer la réception tacite au 28 février 2013. II/ Sur les demandes d'indemnisation A/ Sur le désordre relatif aux salles d'eau L’immeuble est équipé de deux salles d’eau dont une se trouve en annexe de la chambre principale. Pour chaque salle d’eau l’expert indique en page 18 : Salle d’eau de la chambre principale : - L’absence de mise en œuvre d’une pièce de jonction entre le bac à douche et le sol de la pièce à usage de salle d’eau, qui a pour effet de désagréger et de couper le joint néoprène - L’épaisseur du joint élastomère entre le bac à douche et le sol est mesuré à 1.7 centimètre - Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre - L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge Salle d’eau : - L’absence de mise en œuvre de pièces assurant l’étanchéité entre les alimentations du mitigeur de douche et la paroi en plâtre N° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM - Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre - L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge - Une infiltration par une vis de placoplâtre - Une détérioration du sol en parquet stratifié du fait de l’absence de pare douche - La non compatibilité d’un revêtement en parquet stratifié avec une salle d’eau. Lorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Monsieur [F], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que les désordres tels que constatés et décrits ci-dessus par l'expert au contradictoire des parties, étaient apparents à l'achèvement des travaux. Monsieur [F] reconnait lui-même au contraire que la dégradation du sol n'était pas apparente à la réception et, que l'infiltration par une vis de placoplâtre, constitue par sa nature même un vice caché. Les désordres décrits ci-dessus, qui renvoient à un problème d'étanchéité, rendent les salles d'eau, et en particulier les douches, nécessairement impropres à leur destination. En conclusion, les désordres entrent donc dans les conditions d'application de l'article 1792 du code civil et la responsabilité de monsieur [F] sera intégralement retenue. En l’absence de devis transmis par la requérante, l'expert a chiffré les mesures réparatoires à hauteur de 22 419.60 euros TTC. Or, ainsi que le relève à juste titre monsieur [F], ce chiffrage correspond à des travaux qui vont bien au-delà de ceux qui sont strictement nécessaires à la réparation des dommages subis (comme par exemple des travaux touchant à l'installation électrique), ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale. Par conséquent, et ainsi que le suggère le défendeur, il sera retenu au titre du coût des travaux de réparation, le chiffrage qu'avait retenu l'expert amiable POLYEXPERT dans son rapport du 24 décembre 2019, suite au dégât des eaux déclaré, l'expert ayant retenu à l'époque des désordres similaires à ceux constatés par l'expert judiciaire. Il sera donc alloué à madame [O] en réparation de ce poste de préjudice une somme de 12.503, 47 € TTC. B/ Sur le désordre relatif aux toilettes En page 29 de son rapport, l’expert a constaté la présence d’humidité sous l’évacuation du WC qu'il a attribué à un défaut de branchement du réseau d'évacuation. Contrairement à ce que soutient monsieur [F], cette humidité, compte tenu de sa localisation, ne pouvait pas être apparente à la réception. En revanche, ainsi qu'il le souligne à juste titre, ce désordre n'a pas été listé par madame [O] dans le cadre de sa demande d'expertise, ce qui corrobore le fait qu'il n'a jamais empêché le WC de fonctionner. Faute de démontrer que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'article 1792 du code civil ne peut recevoir application, et madame [O] sera déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur [F]. C/ Sur le désordre relatif à la terrasse extérieure Les photos produites dans le rapport d'expertise montrent une terrasse extérieure en bois présentant un pourrissement avancé des lambourdes et lames de plancher. Contrairement à ce que soutient monsieur [F], il n'est pas concevable que cette terrasse ait pu présenter un aspect aussi dégradé il y a 10 ans, lors de l'achèvement des travaux de rénovation, alors qu'il déclare lui-même que la durée de vie d'une terrasse en pin est de 10 ans. Par conséquent, les désordres étaient nécessairement cachés à la réception en février 1993. Par ailleurs, les désordres constitués par des arrachements de certaines parties de lames de bois représentent, au-delà de leur caractère inesthétique, un véritable danger pour la sécurité des personnes, ce qui avait conduit l'expert à préconiser des mesures d'urgence en la dépose et l'évacuation du plancher en bois extérieur (page l6 du rapport).. Les désordres empêchent indiscutablement d'utiliser la terrasse conformément à sa destination et revêtent donc une nature décennale. Le défaut d'entretien que monsieur [F] reproche à madame [O] ne constitue pas une cause exonératoire lui permettant d'échapper à sa responsabilité décennale, et d'obtenir une diminution de moitié du montant de la réparation, si bien qu'il sera intégralement condamné à payer à madame [O] la somme de 7.300,13 € TTC correspondant au chiffrage des mesures réparatoires tel que retenu par l'expert, et qui ne souffre pas de contestation sérieuse. D/ Sur le désordre relatif à la couverture L’expert a relevé que la fenêtre de toit de la salle d’eau comportait des anciennes traces d’humidité et qu’elle ne comportait aucun dispositif d’aération. Monsieur [F] ne peut donc soutenir l'absence d’infiltrations. Cependant, l'expert n'attribue pas ces traces d'humidité à la couverture, en dépit de la non-conformité de la pente de cette dernière. Certes, l'expert a relevé un défaut de soudure de la gouttière extérieure ainsi qu'une contre-pente de cette dernière ajoutée à un défaut du nombre de fixation. Mais outre le fait que monsieur [F] n'a réalisé aucun travaux de couverure à l'emplacement de cette gouttière, et que madame [O] n'a jamais dénoncé ce désordre, l'expert n'explique pas en quoi ce défaut serait à l'origine des traces d'humidité anciennes relevées sous la fenêtre de toit de la salle d'eau. Par conséquent, madame [O] sera déboutée de sa demande en réparation de la gouttière pour une somme de 275 € TTC. E/ Sur le désordre relatif au portail électrique Dans le cadre de son assignation en demande d’expertise, Madame [O] a dénoncé « un défaut de fixation des gonds du portail électrique ». Lors de son accèdit, l’expert a constaté que le moteur du portail était détérioré, que le gyrophare été hors d’usage, et que les visseries du système de fixation avaient été changées et étaient récentes. Il ne peut donc, avec certitude conclure, comme il le fait, que la casse du moteur ne peut avoir été provoquée que par la chute du portail liée à une rupture des vis de fixation en tête dudit portail, En conséquence, madame [O] sera déboutée de sa demande à hauteur de 660 euros TTC, correspondant au remplacement du moteur électrique. F/ Sur le désordre relatif au bardage extérieur Il ressort des pièces du dossier que lorsque Monsieur [F] a acquis le bien immobilier, un bardage extérieur était déjà posé et que pour donner une uniformité esthétique, Monsieur [F] a posé outre un bardage extérieur sur l’extension réalisée, un « sur bardage » sur le bardage entourant la partie existante. L’expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestables, a relevé : "L’absence de respect de la coupure de la hauteur de l’interface avec le soubassement L’absence de ventilation haute et basse permettant le passage d’air derrière le bardage L’absence de mise en œuvre de grilles anti rongeur en sous face du bardage bois L’absence de mise en œuvre d’un traitement préventif anti termites sur la partie neuve Une usure prématurée des lames de bois Une déformation excessive des lames de bois Une étanchéité des façades qui n’est plus assurée du fait des déformations des lames bois Les lames bois des bardages s’avèrent être pour une majorité des cas en contact direct avec la terre L’absence d’une zone de bardage en partie arrière de la maison, qui n’est visible qu’en pénétrant dans une propriété avoisinante. Contrairement à ce que soutient monsieur [F], les déformations excessives et l'usure prématurée des lames de bois ne pouvaient être apparentes à la réception en 2013, pour des raisons identiques à ce qui a été dit pour la terrasse extérieure, à savoir que ce type de désordre n'apparait que progressivement avec le temps. L'expert conclut, sans que cela ne soit sérieusement contestable, que le bardage fait corps avec un ouvrage participant au clos de la construction et qu'assurant une fonction d'étanchéité, les désordres relevés rendent la construction impropre à sa destination et affectent sa solidité. Contrairement à ce que soutient monsieur [F], de telles observations concernent tant la partie récente que la partie ancienne. Monsieur [F] n'apporte d'ailleurs aucune explication technique probante qui permettrait de démontrer en quoi sur la partie ancienne, le fait qu'il s'agisse d'un surbardage serait plus à même d'assurer des fonctions de protection et d’étanchéité, dès lors que tant le surbardage que le bardage d'origine sont affectées des non conformités telles que listées ci-dessus. Monsieur [F] engage donc sa responsabilité décennale et sera condamné à réparer ce poste de préjudice. Le chiffrage de l'expert tel que figurant en page 56 de son rapport est excessif en ce qu'il contient pour la zone neuve des postes totalement étrangers à la dépose et repose du bardage, tels ceux relatifs aux installations électriques, de chauffage, de menuiseries extérieures, de revêtement de sol, de peinture de plafonds et murs etc... Dans la mesure où pour la zone ancienne, il chiffre la stricte dépose et pose d'un bardage en bois pour respectivement 35 et 85 € du m2, il convient d'appliquer ce tarif de référence à la zone neuve dont il est établi qu'elle représente 40 m2. Il conviendra d'ajouter à ces sommes un traitement anti termites chiffré par l'expert à 20 € HT le m2 ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés par l'expert à 10% HT du montant total des travaux et 1361 € HT au titre de l'assurance dommage ouvrage. Il en résulte que le montant des travaux de réparation sera chiffré au total à la somme de 19920 € HT, soit 23 904 € TTC correspondant : -pour la partie neuve, à la somme de 120 € x 40 m2 = 4800 € HT, soit 5760 € TTC (avec une TVA à 20%), -pour la partie ancienne à la somme de 120 € x126 m2 = 15120 € HT soit 18144 € TTC. Le traitement anti termites sera chiffré à la somme de 166 m2 x 20 € HT = 3320 € HT, soit 3984 € TTC. Les frais de maitrise d'oeuvre seront de : 1992 € HT, soit 2390,40 € TTC et ceux d'assurance dommage ouvrage de 1633,32 € TTC. Au total, il sera alloué sur ce poste de préjudice à madame [O] la somme totale de 31911,72 € TTC. G/ Sur le désordre relatif au réseau d'eaux pluviales L’expert judiciaire a constaté l’absence totale de récupération et d’évacuation des eaux de pluie dans le terrain et indiqué qu'il s'agissait d'une violation du règlement d'urbanisme de la Commune de [Localité 7]. Cependant, l'expert n'a caractérisé aucun dommage résultant de cette non-conformité D'ailleurs, madame [O] n'a jamais dénoncé ce désordre dans son assignation initiale. En tout état de cause, monsieur [F] n'est pas intervenu sur le réseau d'évacuation. Par conséquent, madame [O] sera déboutée de sa demande en réparation pour une somme de 13816 € TTC. H/ Sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures L'expert a constaté -concernant la porte d'entrée de la partie existante une absence totale d'étanchéité à l'air et à l'eau sous le seuil -concernant la porte d'entrée d'accès au séjour et celle d'accès à la chambre de la partie neuve une absence de continuité du support maçonné sous le seuil de la porte. L'expert a procédé pour chacune de ces trois portes à des essais en eau sur la face extérieure de la porte et a constaté que, pour la première porte, de l’eau est apparue rapidement à l’intérieur par dessous le seuil et s'agissant des deux autres portes, par les angles au droit de la jonction du seuil et des montants verticaux de la porte, sous ledit seuil dans l’interstice formé avec le support maçonné. Cependant, le seul risque de pénétration d'eaux pluviales n'est pas suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs. Or, outre le fait que l'expert judiciaire n'a constaté aucun dommage, madame [O] n'en a pas démontré non plus l'existence en 10 ans d'occupation de son bien. La demande en réparation de madame [O] sera donc rejetée. II/ Sur les autres demandes Monsieur [F], qui succombe en partie à l'instance, sera condamné aux dépens et, en tant que condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise, condamné à payer à madame [O] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2500 €. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort par mise à disposition au greffe, FIXE la réception tacite des travaux au 28 février 2013 ; CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer à madame [X] [O] les sommes suivantes: - 12.503, 47 € TTC au titre des désordres relatifs aux salles d'eau, - 7.300,13 € TTC au titre des désordres relatifs à la terrasse extérieure - 31 911,72 € TTC au titre des désordres relatifs au bardage extérieur DEBOUTE madame [X] [O] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer à madame [X] [O] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [S] [F] aux dépens incluant les frais d'expertise ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil selon lesquelles tout carticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil et la responsabilité dearticle 1792 du Code civilarticle 1792 du code civil ne peut recevoir applicarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9563ea7c8c11251a7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA