Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee043ea7c8c112520e11
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IF6 N° : 10 Assignation du : 27 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris, Madame [U] [M] Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDERESSE Madame [G] [N] 14, rue Chevalier de la Barre 75018 PARIS représentée par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D1694 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 27 juillet 2023 par la Ville de Paris à l'encontre de Madame [G] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé 14 rue Chevalier de la Barre, 75018 Paris (esc 1, rez-de-chaussée) ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Ville de Paris qui demande au juge de : -Condamner Madame [G] [N] à payer une amende civile de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 V du code du tourisme ; -Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [G] [N] ; -Condamner Madame [G] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la VILLE DE PARIS ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Madame [G] [N] qui demande au juge de : -Débouter la Ville de Paris de toutes ses demandes, -Subsidiairement limiter l'amende encourue à une somme symbolique, -Condamner la Ville de Paris à payer à Madame [G] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose : « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. ». Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. En l'espèce, le constat de location meublée touristique du 27 octobre 2021 établit que Madame [G] [N] a mis en location le lot litigieux sur la plate-forme numérique Roomlala spécialisée dans la location touristique de courte durée, et que des commentaires ont été laissés par de nombreux locataires. L'agent assermenté ayant réalisé le constat a indiqué que l'annonce porte le nom « Une Studette A Louer A Montmartre » et que l'hôte s'appelle [G] [N] En outre l'annonce mentionne « un logement entier … durée entre 3 nuits et 3 mois … ». Aucun numéro de télédéclaration ne figure sur l'annonce. L'agent a consulté le fichier des déclarations de meublés de tourisme et a constaté qu'aucune déclaration n'avait été réalisée concernant le local loué. Contrairement à ce qu'indique Madame [G] [N], l'absence de visite du local n'invalide pas le constat qui peut être réalisé à partir de la plate-forme numérique sur laquelle le bien est proposé à la location. Madame [G] [N] confirme avoir mis son bien en location sur la plate-forme Roomlala. Si, comme elle l'indique, le local est mitoyen de sa résidence principale, il n'est pas contesté que l'appartement loué dispose d'une entrée indépendante, de toutes les commodités et qu'il ne communique pas avec la résidence principale de Madame [G] [N]. En outre, s'il ressort des contrats versés par Madame [G] [N], que le bien a fait l'objet de dix locations d'une durée supérieure à un mois pour lesquelles la défenderesse démontre que ces locations étaient motivées par des raisons professionnelles ou d'études, il n'en demeure pas moins que l'appartement est proposé à la location pour une durée comprise entre 3 nuits et 3 mois et qu'aucune mention sur l'annonce n'indique que les locations sont soumises au régime des baux mobilités. Aussi la preuve est-elle rapportée de la mise en location meublée touristique du bien sis 14 rue Chevalier de la Barre, 75018 Paris et que ce bien n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la Ville de Paris. Compte tenu des circonstances décrites ci-avant, il convient de condamner la Madame [G] [N] au paiement d’une amende civile de 800 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de Paris, Madame [G] [N] supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de Paris une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Condamne Madame [G] [N] à verser une amende civile de huit cents euros (800 euros) dont le produit sera intégralement versé à la Ville de Paris ; Condamne Madame [G] [N] à verser à la Ville de Paris la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [G] [N] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee043ea7c8c112520e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA