Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee053ea7c8c112520e6c
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
["La Ville de Paris a fait assigner Madame [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir changé l'usage d'un local situé dans l'immeuble du 2 rue Maurice Utrillo 75018 Paris sans autorisation préalable.", "Le local en question est à usage d'habitation sans changement d'affectation et ne constitue pas la résidence principale de la défenderesse."]
Procédure
["L'affaire a été jugée selon la procédure accélérée au fond, avec une audience tenue le 20 novembre 2023."]
Question juridique
La Ville de Paris demande à la défenderesse de payer une amende civile de 50.000 € et de retourner les locaux transformés sans autorisation.
Solution
source officielle['Le tribunal a condamné la défenderesse à payer une amende civile de 50.000 € et à retourner les locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 104 € par jour de retard.', "La défenderesse a également été condamnée à verser à la Ville de Paris une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C2P N° : 5 Assignation du : 19 Juillet 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris, Madame [K] [R] Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDERESSE Madame [C] [P] 81 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris / France non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par exploit en date du 19 juillet 2023 , enregistré sous le numéro de RG 23/56046, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner Madame [C] [P], née le 18 juillet 1976 à l'ISLE-ADAM (95), devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé 2 rue Maurice Utrillo 75018 Paris (bâtiment B, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 5001, lot n° 72). L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. Aux termes de son acte introductif d'instance déposé à l'audience, la Ville de Paris demande de : -condamner Madame [C] [P] à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; -ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés dans le bâtiment B, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte 5001 de l'immeuble du 2 rue Maurice Utrillo 75018 Paris (constituant le lot 72), sous astreinte de 104 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; -débouter Madame [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Madame [C] [P] à verser à la Ville de Paris une somme de 2.000 € eau titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, la Ville de Paris fait valoir que le local en cause est à usage d'habitation sans changement d'affectation ; qu'il ne constitue pas la résidence principale de la défenderesse ; que Madame [C] [P] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable. Bien que régulièrement assignée (remise à Étude), Madame [C] [P] n'a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que : « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. » Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris, d’établir : -l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; -un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre. Sur l'usage d’habitation du local En l'espèce, la fiche H2 produite par la Ville de Paris est datée du 14 octobre 1970 et concerne le lot 72 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble du 2 rue Maurice Utrillo 75018 Paris. Ce formulaire nous apprend que le 14 octobre 1970, le propriétaire du local au moment de sa souscription était Monsieur [L] [H], et qu'il était occupé par une personne autre que le propriétaire, à savoir Madame [T] [S], sans toutefois qu'un loyer au 1er janvier 1970 ne soit mentionné. La demanderesse produit également l'annuaire des abonnés au téléphone de la Ville de Paris pour l'année 1970 qui fait apparaître que Madame [T] [S] occupait l'immeuble du 2 rue Maurice Utrillo. Toutefois, s'il peut être considéré que cette pièce établit l'occupation du local par Madame [T] [S] en 1970, dans la mesure où les annuaires sont établis l'année précédant leur parution, elle ne suffit pas, à elle seule, à démonter que l'occupation était bien alors à usage d'habitation. Il en résulte que la Ville de Paris échoue à démontrer l'usage d'habitation du local. La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de Paris sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [C] [P] à une amende civile de 50.000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux : Dans la mesure où le manquement aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas caractérisé, la demande de la Ville de Paris portant sur retour à l’habitation des locaux sera rejetée. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors que la Ville de Paris est déboutée de ses demandes, elle supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la demande de la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déboute la Ville de Paris de sa demande de condamnation à une amende civile ; Déboute la Ville de Paris de sa demande sous astreinte de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés 2 rue Maurice Utrillo 75018 Paris (bâtiment B, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 5001, lot n° 72) ; Rejette la demande de la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee053ea7c8c112520e6c
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