Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee053ea7c8c112520e77
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/15423 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5Y N° MINUTE : Assignation du : 10 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0222 DÉFENDERESSE S.A.S.U. BELMARD BATIMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D551 Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/15423 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-présidente Marie PAPART, vice-présidente Clément DELSOL, juge assistée de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 17 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [L] [U] a fait appel à la SAS BELMARD BATIMENT aux fins de rénovation totale de sa cuisine, suite à un dégât des eaux survenu le 09 août 2013 indemnisé par son assureur à hauteur de 17.114,70 euros. Un devis en date du 23 septembre 2018 a été établi et signé pour un montant de 17.769,30 euros, avec un avenant en date du 30 octobre 2018 pour une pose d'électroménager à hauteur de 2.310 euros. Les travaux ont été prévus à compter du 03 décembre 2018 et la réception de fin de chantier annoncée pour le 10 janvier 2019. La somme totale de 15.947, 72 euros a été versée au titre de l'exécution des travaux. A la date du 10 janvier 2019, M. [U] a refusé de signer le procè-verbal de réception des travaux et d'acquitter le solde des travaux, au motif que les travaux n'étaient pas terminés. La date de réception de chantier a été reportée au 15 janvier 2019, mais aucune réception n'est intervenue à cette date non plus. Par courrier en date du 18 janvier 2019, M. [U] a mis en demeure la SAS BELMARD BATIMENT de : - lui adresser un engagement précis à corriger l’ensemble des malfaçons constatées contradictoirement ; - lui adresser un engagement à corriger l’ensemble des vices cachés qui n’auraient pas été identifiés ; - lui adresser un planning prévisionnel comportant a minima la date de début d’intervention et la date de fin d’intervention ; - procéder au plus tôt à la reprise des travaux. M. [U] a déclaré le litige à son assureur protection juridique et une expertise amiable a été organisée. La SAS BELMARD BATIMENT a sollicité un report de la réunion avec l'expert auquel il n'a pas été fait droit et la réunion s'est tenue en l'absence de la SAS BELMARD BATIMENT. M. [U] a saisi la juridiction compétente en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Monsieur [L] [P] a été désigné comme expert par ordonnance en date du 01er juillet 2020 et a déposé son rapport le 19 avril 2021. Il retient notamment un préjudice matériel pour un montant de 5.072,96 euros. Par acte d'huissier délivré le 01er décembre 2021 et signifié à personne, M. [U] a assigné la SAS BELMARD BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices au titre de l'inexécution du contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [U] sollicite de : -voir la SAS BELMARD BATIMENT débouter de l'ensemble de ses conclusions ; -voir la SAS BELMARD BATIMENT condamner à lui payer les sommes suivantes : *12.859 euros au titre du préjudice matériel ; *3.000 euros au titre du préjudice immatériel ; *2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -la voir condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit de son conseil. A l'appui de ses prétentions, M. [U] expose que : - il n'a pas agi abusivement en justice car la SAS BELMARD BATIMENT ne lui a pas permis de régler le litige à l'amiable en ne répondant pas à sa mise en demeure, la SAS BELMARD BATIMENT ne démontrant pas la malice, la mauvaise foi ou l'erreur équipollente au dol de sa part dans le cadre de son action en justice ; - il y a bien inexécution du contrat engageant la responsabilité de la SAS BELMARD BATIMENT en vertu de l'article 1231-1 du code civil au regard des fautes commises dans son exécution, démontrées aux termes du rapport d'expertise qui retient l'existence de malfaçons, non façons et inachèvements, et non de simples travaux de finition ; - il n'est pas responsable de l'inexécution du contrat dans la mesure où il n'a pas refusé à son cocontractant de finaliser le chantier comme l'indique celui-ci ; - l'exigence de prévisibilité du dommage visé aux termes de l'article 1231-3 du code civil dont se prévaut la SAS BELMARD BATIMENT pour solliciter que soit écartée la demande de réparation intégrale de son préjudice ne s'applique pas en l'espèce, l'exigence de prévisibilité ne pouvant se retrouver en cette matière ; - le principe de réparation intégrale du préjudice ne permet pas de retenir l'évaluation de son préjudice matériel faite par l'expert, lequel n'explique pas les motifs pour lesquels il n'a pas retenu le devis de l'entreprise produit par M. [U] laquelle s'est proposé de procéder à la réfection du sol, du meuble haut, du joint de faïence et de la peinture pour un montant de 12.859 euros; l'expert n'explique pas les motifs pour lesquels il a retenu un montant inférieur ; - l'expert a omis de mentionner le préjudice immatériel au titre de la jouissance de sa cuisine, alors que les travaux supplémentaires à effectuer s'échelonneraient sur trois semaines ce qui porte le préjudice de jouissance à 7 semaines. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la SAS BELMARD BATIMENT sollicite de: - A titre principal voir débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire: * voir fixer son préjudice matériel à une somme qui ne saurait êre supérieure à 4.609,65 euros ; * le voir débouter de sa demande concernant le préjudice immatériel ou à défaut le ramener à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : * le voir condamner à lui payer le solde des travaux, soit la somme de 3.921,58 euros ; * procéder à la compensation des sommes qui seraient dues entre les parties ; * le voir condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure ; * écarter l’exécution provisoire concernant les condamnations qui pourraient êre prononcées à sa charge ; * voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * voir condamner M. [U] aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, la SAS BELMARD BATIMENT fait valoir que: - M. [U] n'est pas fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice non consacrée par l'article 1231 du code civil, l'article 1231-3 du code civil posant l'exigence de prévisibilité du dommage à réparer ; - en tout état de cause, le principe de réparation intégrale du préjudice est lui-même subordonné au respect du principe général de non dépassement du montant du préjudice dans l'évaluation de la créance de réparation ; - le montant du préjudice matériel réclamé par M. [U] est abusif car il correspond à un devis de réfection totale de la cuisine et non à la reprise des seuls éléments dont la défectuosité a été reconnue par l'expert, qui a d'ailleurs rejeté ce devis, et ce alors que les travaux réalisés auraient été presque intégralement pris en charge par l'assureur de M. [U] ; - le préjudice immatériel dont se prévaut M. [U] au titre de la jouissance de la cuisine est inexistant car les reprises à effectuer ne rendent pas l'ouvrage inexploitable, ce que l'expert a constaté dans son rapport ; - sur la responsabilité des désagréments subis, celle-ci incombe au comportement fautif de M. [U], lequel: * n'a pas voulu laisser la SAS BELMARD BATIMENT procéder à la levé des réserves et terminer le chantier, et a souhaité la reprise intégrale de la cuisine sans nécessité ; * a transmis un courrier en recommandé qui n'est que la reprise des réserves déjà mentionnées dans ses précédents courriels, auxquelles la défenderesse a déjà répondu en intégralité par courriel également et en faisant des propositions n'ayant pu aboutir ; - aucune responsabilité de la SAS BELMARD BATIMENT ne peut non plus être retenue au titre des délais d'exécution du contrat dans la mesure où aucune date de fin de chantier n'a été contractualisée ; - l'action en justice intentée par M. [U] est abusive dans la mesure où il s'en est servi afin d'exercer une pression sur la SAS BELMARD BATIMENT aux fins d'obtenir une réfection totale de la cuisine alors que les désordres constatés par l'expert consistent en de simples finitions dans la pose des meubles ne justifiant pas le refus de réception ; - son absence de résistance abusive à la finalisation des travaux, la mauvaise foi de M. [U] ainsi que le fait que M. [U] soit un particulier et qu'à ce titre, rien ne garantit que les sommes qu'il pourrait obtenir en première instance puissent en cas de réformation du jugement en appel être dûment remboursées si l'exécution provisoire du jugement n'est pas écartée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 17 octobre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 19 décembre 2023, date du présent jugement. MOTIVATION: I - Sur les indemnisations sollicitées en demande: A - Sur l'inexécution du contrat: Aux termes de l'article 1217 du code civil: "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Aux termes de l'article 1231-1 du code civil: "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exéution a été empêchée par la force majeure." De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf élément réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. 1 – Sur le retard dans l'exécution du contrat: Aux termes de l'article L.216-1 alinas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat: "Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exéution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat." Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat: "Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel." Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d'une cuisine entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions. En l'espèce, M. [U] reproche à la défenderesse un retard d'exécution du contrat censé se terminer le 17 décembre 2018, alors que la date de fin de chantier a été fixée au 10 janvier 2019. Pour justificatif de la date prévisionnelle de fin de chantier, le demandeur produit un courriel en date du 12 novembre 2018 aux termes duquel il prend note de la date du 17 décembre 2018 comme date prévisionnelle de fin de travaux (pièces 1.5 et 1.6). La défenderesse conteste cette date prévisionnelle en excipant du fait qu'aucune date de fin de chantier n'a été contractualisée. Si nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, force est nénmoins de constater qu'aucun délai d'exécution n'a été prévu au devis en violation des dispositions de l'article L.216-1 du code de la consommation susvisées, qu'aucune date de signature du devis n'apparaît non plus, et qu'en tout état de cause, les parties s'accordent pour indiquer que la date de réception des travaux a été fixée initialement au 10 janvier 2019, soit plus de 30 jours aprè le début d'exécution de la prestation le 03 décembre 2018. En conséquence, l'existence d'un retard d'exécution de sept jours en raison de l'écoulement d'un délai d'exécution excessif sera retenue, la durée des travaux ayant excédé trente jours sans que l'entreprise n'en informe au préalable M. [U] et sans même qu'elle ne justifie l'avoir alerté sur l'impossibilité d'exécuter les travaux pour le 17 décembre 2018 comme il l'avait pourtant évoqué dans son courrier électronique du 12 novembre 2018. 2 – Sur la mauvaise exécution du contrat: Le demandeur reproche à la défenderesse plusieurs malfaçons, non façons et inachèvements dans la rénovation de sa cuisine. Au terme de son intervention, l'expert judiciaire nommé en référé a constaté les malfaçons et non-façons suivantes: - un défaut de planéité de deux dalles de carrelage, le son creux d'une autre dalle ; - un défaut de ponçage d'enduit au plafond avant la peinture ; - une erreur d'implantation d'une poignée ayant entraîné un défaut esthétique au rebouchage ; - une baguette faisant le joint entre les meubles hauts et le plafond, posée vrillée ; - une absence de deux étagères, huit supports d'étagères et deux cache-vis de fixation ; - une pose de la plaque d'induction sur le plan de travail et sur une planche verticale mal découpée sans pose d'un joint souple d'étanchéité ni de quatre pattes méalliques destinéesà l'immobiliser ; - une absence de refus à la livraison d'un bloc placard présentant un défaut de fabrication sur sa joue verticale (défauts de peinture); - une absence de poignées sur un meuble du séjour. Ces malfaçons et non façons qualifiées par l'expert de "désordres de finition dans la pose des meubles" affectent des prestations figurant expressément au devis établi entre les parties et à son avenant (pose du carrelage, application de deux passes d'enduit poncé sur les plafonds, fourniture et pose de la cuisine, pose de la plaque à induction), d'où il ressort que les objectifs fixés entre les parties n'ont pas été atteints. L'expert indique également que ces malfaçons et non-façons causent un préjudice au demandeur et ont pour origine un laisser-aller ainsi qu'un manque de professionnalisme de la part de la défenderesse. En revanche, la lecture des pièces produites par les parties ne permet pas d'établir l'existence d'une faute du demandeur ayant participé à la survenue des dommages constatés par l'expert. Au contraire, il en ressort que le demandeur les a dénoncés dès la réunion de fin de chantier censée sanctionner la fin des travaux. A ce titre, le fait qu'il n'ait pas voulu signer le procè-verbal de réception est indifférent à la réalisation des dommages et ne peut lui être reproché. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la défenderesse au titre de la mauvaise exécution du contrat. B - Sur la réparation du préudice: Aux termes de l'article 1231 du code civil: "A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable." Aux termes de l'article 1231-2 du code civil: "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après." Aux termes de l'article 1231-3 du code civil: "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient êre prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive." En application des textes susvisés, la réparation du préjudice contractuel suppose que le demandeur ait mis en demeure la défenderesse de s'exécuter, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat étant réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive de la défenderesse, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit. En l'espèe, le demandeur produit copie du courrier recommandé de mise en demeure envoyé à la défenderesse (pièce 1.7) que celle-ci ne conteste pas avoir reçu et auquel elle reconnaît ne pas avoir répondu. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, l'objet de ce courrier est bien une mise en demeure et non une simple reprise des réserves déjà énumérées dans les courriels échangés précédemment entre les parties. Elle y est en effet expressément mise en demeure d'avoir à s'engager dans un délai de 15 jours à corriger les malfaçons, selon un planning prévisionnel à communiquer. Le fait que la défenderesse ait répondu aux courriels du demandeur sur le même sujet la veille et le jour même de l'envoi de cette mise en demeure est indifférent. En revanche et contrairement à ce qu'affirme le demandeur, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat entre les parties est réparable, en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute lourde ou dolosive de la défenderesse dans l'exécution de son obligation. En effet, le laisser-aller et le manque de professionnalisme retenus par l'expert judiciaire comme cause du dommage ne sont pas constitutifs d'une telle faute, qui suppose a minima que soit établi un refus délibéré de la part du débiteur d'exécuter son obligation ou une incompétence flagrante. Les malfaçons et non façons reprochées à la défenderesse relèvent des prestations prévues au devis établi entre les parties et sont donc prévisibles contractuellement, ainsi que leurs conséquences directes (exécution de travaux de reprise). Il y a donc lieu à condamner la défenderesse à réparer le préjudice causé au demandeur, le fait que celui-ci ait financé les travaux avec une indemnité versée par son assurance étant indifférent à l'existence et la réparation du préjudice. C - Sur l'évaluation du préjudice: 1 – Sur le préjudice matériel: Le préjudice matériel consiste dans les malfaçons et non-façons affectant la cuisine du demandeur. Seules seront retenues celles constatées par l'expert judiciaire, faute pour le demandeur de prouver l'existence des autres malfaçons ou non-façons qu'il déplore. L'expert judiciaire a procédé à l'évaluation des malfaçons et non-façons constatées, pour un montant total de 5.072,96 euros, qui se rapproche de celui noté lors de l'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique du demandeur (5.500 euros TTC, cf pièce du demandeur 1.4). Le demandeur sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 12.859 euros sur la base du devis qu'il produit à l'appui de sa demande (pièce 2). Cependant, l'évaluation réalisée sur la base de ce devis comporte des postes non retenus par l'expert: - un joint de faïence blanc à reprendre (exclu par l'expert) - une plaque d'induction à changer (seule la pose est à reprendre d'après l'expert) - dépose et pose de la totalité du carrelage avec dépose de la cuisine entière (seules trois dalles sont à resceller d'après l'expert qui a exclu cette reprise au regard de l'impossibilité de démonter la cuisine pour ce faire et a proposé un abattement) Il y a donc lieu de limiter l'indemnisation du préjudice matériel du demandeur au montant de la somme proposé par l'expert. Il y a également lieu de rejeter la demande reconventionnelle subsidiaire de réduction de cette somme présentée par la défenderesse car celle-ci ne justifie pas de ce que les deux étagères manquantes d'après l'expert soient effectivement en possession du demandeur comme elle l'affirme ; son dire n°1 à l'expert (pièce 4) ne peut êre considéré comme preuve de ce qu'elle avance, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle ne justifie pas davantage de ce que les devis qu'elle produit pour des taquets d'étagère et cache-vis en pièce 5 correspondent aux étagères à poser. 2 – Sur le préjudice immatériel au titre de la jouissance de la cuisine: Dans sa réponse en date du 18 février 2021 aux dires des parties, l'expert renvoie les parties à la décision du tribunal sur ce point. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, l'expert précise que si les travaux de reprise ne priveront pas le demandeur de l'utilisation de sa cuisine, il en résultera néanmoins une gêne liée à l'intervention journalière de l'entrepreneur durant une période qu'il évalue à un maximum de cinq jours. Or cette gêne étant directement liée au dommage causé par la défenderesse, elle sera prise en compte au titre du préjudice immatériel subi par le demandeur. En revanche, il ne saurait être retenu une période de cinq semaines à ce titre comme le fait l'expert, le retard de quatre semaines dans l'exécution du chantier initial dont il fait mention n'ayant pas été démontré et un retard de sept jours ayant été retenu pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf I.A.1). De même, il ne sera pas tenu compte du délai de trois semaines réclamé par le demandeur au titre de l'exécution des travaux de reprise, cette demande se fondant sur le devis qu'il produit et qui a déjà été écarté pour les motifs exposés ci-dessus (cf I.C.1). Compte tenu de ce que le préjudice de jouissance affecte la cuisine et en l'absence de tout justificatif produit par les parties quant àson évaluation, il sera calculé en fonction du prix moyen de trois repas par personne et par jour dans la zone d'habitation concernée soit 50 euros, pendant douze jours, étant précisé qu'il résulte de la pièce 1.4 produite par le demandeur que deux personnes occupent les lieux (M. et Mme [U]). En conséquence, il y a lieu d'indemniser le préjudice de jouissance du demandeur à hauteur de 1.200 euros (50x12x2). II - Sur les demandes reconventionnelles en payement: A - Sur le payement du solde des travaux: Il résulte des pièces de la procédure que le demandeur se trouve encore devoir à la défenderesse une somme totale d'un montant de 3.921,58 euros au titre du solde des travaux, exigible à la livraison selon le devis signé entre les parties. Il ne justifie pas la lui avoir versée alors que la procédure de réception des travaux a été engagée au regard des échanges de courriels produits entre les parties, et que les prestations prévues à la charge de la défenderesse dans le devis signé entre les parties ont été exéutées d'après le rapport d'expertise judiciaire, quoique imparfaitement. Il en résulte que le demandeur ne peut êre dispensé du payement du solde des travaux, et sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 3.921,58 euros au titre du solde des travaux. B - Sur la compensation des sommes dues entre les parties: Aux termes de l'article 1347 du code civil: "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies." Aux termes de l'article 1347-1 du code civil: "Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantitéde choses de même genre." Aux termes de l'article 1348 du code civil: "La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision." Aux termes de l'article 1348-1 aliné 1er du code civil: "Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible." Il résulte de ces textes et de la jurisprudence en la matière que la compensation entre dettes réciproques non connexes peut être ordonnée, qu'une dette, liquide, issue d'un contrat, peut être compensée avec une autre dette de dommage-intérêts, non liquide au jour de l'introduction de l'instance, dè lors que celle-ci aura été évaluée en argent. En l'espèce, la défenderesse est condamnée àverser au demandeur des dommages-intérêts évalués en argent (5.072,96 euros et 1.200 euros), tandis que le demandeur est condamné à lui verser la somme de 3.921,58 euros au titre du solde dû suite à exécution d'un contrat de travaux. La défenderesse sollicitant la compensation des sommes qu'elle doit avec celles dues par le demandeur, il convient de l'ordonner. C - Sur le caractère abusif de l'action en justice: Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile: "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés" L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la preuve devant être rapportée que le demandeur a exercé son droit d'agir avec malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou avec une légèreté blâmable. En l'espèe, il sera rappelé d'une part qu'avant d'assigner la défenderesse en référé puis au fond, le demandeur l'a mise en demeure, avant de déclarer le litige à son assureur et de participer à une expertise amiable à laquelle la défenderesse a prévenu qu'elle ne pouvait se rendre, ce qui ne suffit pas à caractéiser une légèreté blâmable de la part du demandeur dans la mise en oeuvre de son droit d'agir. D'autre part, il sera rappelé que la défenderesse n'a pas cru bon de répondre à la mise en demeure du demandeur bien que celui-ci lui ait laissé un délai de quinze jours à cet effet, qu'il a alors réclamé de la part de la défenderesse un engagement à reprendre les dommages et non à procéder à une réfection totale de la cuisine comme elle l'indique. La défenderesse ne rapportant pas la preuve que le demandeur a exercé son droit d'agir avec malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du caractère abusif de l'action en justice à son encontre. III - Sur les demandes accessoires: Aux termes de l'article 696 aliné 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile: "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministèe est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance des dépens." Aux termes de l'article 700 alinés 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considéations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la défenderesse succombe en ses prétentions essentielles, aussi, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit du conseil du demandeur. En équité il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. IV - Sur la demande reconventionnelle relative à l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée." Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire, et non à titre de sanction du comportement des parties ou à titre d'hypothétique garantie pour les parties. En l'espèce, l'exéution provisoire est de droit. En se fondant sur l'absence de réistance abusive de sa part à l'exéution du contrat, sur la mauvaise foi du demandeur et l'absence de garantie de pouvoir récupérer les sommes versées en cas de condamnation en première instance et de réformation du jugement en appel, la défenderesse n'indique pas en quoi la nature de l'affaire est incompatible avec l'exéution provisoire du jugement, et n'a pas justifié sa demande. En conséquence, sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Condamne la SAS BELMARD BATIMENT à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 5.072,96 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la SAS BELMARD BATIMENT à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice immatériel ; Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS BELMARD BATIMENT la somme de 3.921,58 euros au titre du solde des travaux; Ordonne la compensation des sommes dues par la SAS BELMARD BATIMENT avec celle due par Monsieur [L] [U] dans les conditions prévues à l'article 1348 du code civil ; Déboute la SAS BELMARD BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS BELMARD BATIMENT au paiement des dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Olivia AMBAULT SCHLEICHER avocat de Monsieur [L] [U]; Condamne la SAS BELMARD BATIMENT à payer à Monsieur [L] [U] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déoute la SAS BELMARD BATIMENT de sa demande de voir écartée l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2023 Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee053ea7c8c112520e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA