Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee063ea7c8c112520e90
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 277 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267U N° : 9 Assignation du : 16, 17 et 31 Octobre 2023 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [R] [H] 60 Avenue Foch 75116 PARIS Madame [S] [P] épouse [H] 60 Avenue Foch 75116 PARIS représentés par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202 DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires du 60 Avenue FOCH75116 PARIS représenté par son syndic en exercice, le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, SA 12 rue d’Oradour sur Glane 75725 PARIS CEDEX 15 représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056 La société S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA 4 rue Scatisse 30934 NIMES représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364 La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur de Monsieur et Madame [H], N° de contrat : 125948773 E 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS La S.A. MMA IARD société anonyme, es qualités d’assureur de M. et Mme [H] – contrat n°125948773 E) 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentées par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - #P0025 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée les 16, 17 et 31 octobre 2023 par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris, à la société MMA IARD et à la société SADA ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] aux fins de : -Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 51.437 euros au titre des travaux de remise en état et des honoraires du maître d’œuvre ; -Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 16.274 euros au titre du déplacement et du stockage des œuvres d’art et des investigations réalisées ; -Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 421 euros au titre du coût du constat du 21 juillet 2021 ; -Condamner le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch à faire réaliser les travaux de réfection complète de la couverture située au-dessus de l’appartement des époux [H] ainsi que de tous ses ouvrages accessoires dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux à l’expiration de ce délai ; -Se réserver la liquidation de l’astreinte ; -Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; -Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens incluant les dépens du présent référé, les frais d’expertise soit la somme de 22.397,70 euros, et les dépens du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 décembre 2021 RG 21/58235) ; -Juger que Monsieur et Madame [H] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris qui demande au juge de : -Dire n'y avoir lieu à référé ; -Subsidiairement, condamner la société SADA ASSURANCES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; -Condamner tout succombant à payer à le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris une somme de 4.500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner tout succombant aux dépens de l'instance sont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, ès qualités d’assureur de Monsieur et Madame [H], n° de contrat : 125948773 E, et la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureur de Monsieur et Madame [H], contrat n° : 125948773 E, qui demandent au juge de : -JUGER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD tant recevables que bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, À TITRE PRINCIPAL -JUGER que les demandes provisionnelles de Monsieur et Madame [H] à hauteur de 68.132 euros se heurtent à des contestations sérieuses de toute obligation des sociétés MMA, tant sur le principe des imputabilités que sur la mobilisation de leur police, En conséquence, -DÉBOUTER intégralement Monsieur et Madame [H] de leur demande provisionnelle telle qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés MMA, pour absence de fondement juridique et pour absence de cause en provenance des parties privatives des appartements des demandeurs, assurés auprès des sociétés MMA, -CONDAMNER le syndic des copropriétaires du 60 avenue Foch à PARIS (75016) représenté par son syndic le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES et son assureur la société SADA ASSURANCES à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les époux [H] et au paiement de la provision sollicitée, -PRONONCER la mise hors de cause des sociétés MMA, en l’absence de mobilisation de leur police, À TITRE SUBSIDIAIRE -Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés MMA: -DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés MMA, -CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du 60, avenue Foch à PARIS 75016 et la société SADA ASSURANCES à intégralement relever et garantir indemnes les sociétés MMA de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, en principal, frais et accessoires, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE -DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens, telle qu’elle est formulée à l’encontre des sociétés MMA, compte tenu de l’absence de responsabilité des époux [H] dans la survenance des dommages, -CONDAMNER Madame et Monsieur [H] ou tout succombant à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Les CONDAMNER de même aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) : -Débouter la société MMA IARD de ses demandes à l'égard de la société SADA ; -Mettre hors de cause la société SADA ; -Débouter Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] de leur demande de provision à l'égard de la société SADA ; -Débouter tous les concluants du surplus de leurs demandes ; -Condamner tout succombant à verser à la société SADA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner tout succombant aux entiers dépens ; Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE, Sur les demandes de provisions Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Sur la demande de provision formulée à l'égard du Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris et de la société MMA IARD En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis 60, avenue Foch à Paris 75016, soumis au régime de la copropriété, depuis le 13 mai 2011 et des locaux de service situés au 6ème étage du même immeuble, depuis le 27 juin 2012. Les époux [H] ont souscrit auprès des sociétés MMA un contrat ASSURANCE HABITATION n°125948773E. En date du 10 octobre 2020, les époux [H] ont déclaré à leur assureur un dégât des eaux en provenance selon eux des parties communes de l’immeuble ayant endommagé une chambre de service située au 6ème étage d'une part et la cuisine, et la salle à manger de l'appartement du 5ème étage d'autre part. Une expertise amiable a été diligentée par la société MMA IARD, assureur des demandeurs et la société SADA ASSURANCES assureur du Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris, qui a conclu à un défaut d’étanchéité d’un chéneau encaissé de l’entablement et de la bavette en zinc situé au 5ème et 6ème étage de la façade sur cour. Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée par ordonnance du Tribunal judiciaire de PARIS du 31 décembre 2021. Monsieur [D] [B] a déposé son rapport le 24 mai 2023, aux termes duquel il a conclu : « La cause principale des désordres allégués dans la cuisine et dans la salle à manger de l’appartement de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au 5ième étage, à l’origine d’importantes infiltrations d’eau, est la rupture du chéneau en au moins deux endroits de part et d’autre de la descente EP, au droit de la section de chéneau remplacée au-dessus du mur de façade de la salle à manger et au droit de la section réparée au Paxalu côté cuisine. Les causes secondaires des désordres allégués dans la cuisine et la salle à manger de l’appartement de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] au 5ième étage à l’origine d’infiltrations d’eau, sont : - La déformation- déboitement du moignon du coude EP fuyarde dans l’épaisseur de la corniche ; - Le défaut de joint d’étanchéité entre bois et zinc sur les poteaux de lucarnes et au pourtour des fenêtres intégrées dans ces lucarnes; - Les autres infiltrations en provenance des dégradations de couverture ci-avant détaillées sans qu’il soit possible d’évaluer l’impact précis de chacune d’entre-elles et celles qui, à court terme, pourront s’amplifier en raison l’état de vétusté de la couverture ; - L’absence de chapeaux de protection sur les mitrons des souches de cheminée. Les causes principales des désordres allégués dans la chambre de service 75 au 6ième étage de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H], à l’origine des principales infiltrations d’eau, sont : - La pénétration non-étanche d’une fixation de câble dans le terrasson zinc au droit de la ligne de bris - Les fixations non étanches de cornières dans les couvre-joints au droit de la ligne de bris ; - L’ardoise manquante dans le brisis. Les causes secondaires des désordres allégués dans la chambre de service à l’origine d’infiltrations d’eau de moindre importance: - Les autres dégradations constatées et ci-avant décrites de la couverture zinc pourront s’amplifier en raison l’état de vétusté de la couverture. » S'agissant de la demande formulée à l'égard du Syndicat des copropriétaires il n'est pas contesté en défense que la vétusté des parties communes de l'immeuble est à l'origine du dégât des eaux subi par l'appartement de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H]. Les seules contestations du Syndicat des copropriétaires portent sur le montant des provisions sollicitées. Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] sollicitent le paiement de la somme de 51.437 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 16.274 euros au titre des frais induits et des mesures conservatoires. En l'espèce, l'expert a retenu au titre des travaux de remise en état la somme de 39.193 euros TTC pour l’appartement et 7.568 euros TTC pour la chambre soit 46.761 euros TTC outre 10 % pour la maîtrise d’œuvre, soit 4.676,10 euros TTC. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris IARD sera condamné à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] la somme provisionnelle de 51.437,10 euros au titre des travaux de remise en état Il convient par ailleurs de le condamner à payer la somme provisionnelle de 450 euros au titre des frais d'huissier relatifs au constat du 21 juillet dont la facture est versée à la procédure. S'agissant de la somme de 16.274 euros au titre des frais induits et des mesures conservatoires, il convient de constater que cette somme fait l'objet de contestations sérieuses qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés dans la mesure où cette somme comprend des frais de déplacement et du stockage des œuvres d’art situées dans la cuisine et la salle à manger de l'appartement pour la somme de 11.882,40 euros, des frais d'investigations pour la somme de 2772 euros et des frais de constat et suivi des œuvres de d'art pour la somme de 1.620 euros et que l'expert a mentionné dans son rapport que les factures portant sur les frais déjà payés n'avaient pas été produites malgré les demandes réitérées de l'expert. Ces factures ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il existe une doute sur leur existence. De même, les demandeurs ne démontrent pas la nécessité du transport et du stockage des œuvres d'art dans un lieu extérieur, étant précisé que le dommage est limité à deux pièces dans un appartement d'une surface totale de 320 mètres carrés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais induits et des mesures conservatoires. Sur la demande de garantie formulée par le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris à l'égard de la société SADA ASSURANCES Le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris sollicite la condamnation de la société SADA ASSURANCES à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. S'il est exact que, comme le soutient le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris, l'assureur garantit les dommages matériels résultant de rupture, engorgement accidentels des chéneaux, gouttières et descentes d'eau pluviales et des infiltration accidentelles des eaux à travers les toitures, les conditions générales excluent de la garantie « tout dommage ayant pour cause manifeste la vétusté et ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ». Or, l'expert a relevé page 34 que l'état de vétusté était connu par le syndicat des copropriétaires avant même la survenance du dommage, et a précisé que « ces travaux ont été étudiés, après diagnostic de l'état des ces couvertures par Monsieur [O] [N] architecte, à la demande d'une précédente assemblée ». La convocation à l’assemblée Générale du 28 juillet 2020 confirme qu'à cette date, c'est à dire, avant la survenance du sinistre, le diagnostic de la toiture avait été réalisé par Monsieur [N] et que des devis avaient été établis par trois entreprises pour chaque lot (couverture et échafaudage, maçonnerie, serrurerie et électricité). Il résulte de ce qui précède qu'il existe une contestation sérieuse quant à la mise en œuvre de garantie souscrite auprès de la société SADA ASSURANCES par le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris qui devra être examinée par les juges du fond. Sur la demande de provision formulée par les demandeurs à l'égard des société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA Aux termes du contrat d'assurance conclu entre Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] et la société MMA IARD (page 14), l'assureur garanti les dommages matériels subis par les biens assurés lorsque ces dommages d' « origine accidentelle » résultent notamment de « fuites, ruptures ou débordements des chéneaux, gouttières ou descentes d'eaux pluviales » et « d'infiltrations au travers des toitures ou des joints d'étanchéité des installations sanitaires ». Or, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA soulèvent une contestation sérieuse quant à la nature accidentelle du dégât des eaux. Ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, l'expert judiciaire a estimé que la copropriété avait été alertée quant à la vétusté de la toiture. Dans ces conditions, il appartiendra au juge du fond de déterminer si le dégât des eaux dont a été affecté l'appartement des demandeurs présente un caractère accidentel au sens du contrat d'assurance et s'il doit être pris en charge par l'assureur. Dans ces conditions encore, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA. Sur l'injonction à la réalisation de travaux Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch à faire réaliser les travaux de réfection complète de la couverture située au-dessus de l’appartement. Il n'est pas contesté que l'état de vétusté de la toiture de l'immeuble nécessite sa réfection complète. En effet, l'expert a retenu, page 35 de son rapport que « eu égard à l’état général de vétusté de la couverture en question, ces réparations provisoires, même contrôlées tous les 6 mois, et même reprises autant que nécessaires, ne peuvent garantir l’étanchéité de cette toiture pendant des années. Ainsi, en n’engageant pas ces travaux de couverture dans les meilleurs délais, les copropriétaires exposent au principal les appartements situés sous les toitures, dont celui des époux [H], à des risques de nouveaux sinistres ». Il ressort également du rapport d'expertise que les réparations effectuées ont permis de mettre un terme aux infiltrations. S'il persiste un risque de nouveaux sinistres, l'état de la toiture n'exposent pas les demandeurs à un dommage imminent, les travaux conservatoires réalisés ayant permis de remédier aux désordres. Surtout, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaire du 20 janvier 2022 versé par les demandeurs à la procédure, que celle-ci s'est prononcée sur la réfection de la toiture au regard des devis qui lui étaient présentés et qu'elle a voté contre ces travaux. Selon le même procès-verbal, Monsieur [R] [H] était présent ou représenté et a voté contre l'ensemble des travaux soumis au vote. Monsieur [R] [H] a démenti dans ses écritures avoir été présent ou représenté lors de cette assemblée. Cependant il n'a apporté aucun élément à l'appui de ses dires et il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité l'annulation de cette résolution. Les demandeurs sont dès lors particulièrement mal fondés à demander la condamnation de la copropriété à la réalisation des travaux auxquels ils se sont eux-mêmes opposés. Dans ces conditions, il n'y a lieu à référé sur la demande d'injonction sous astreinte à la réalisation des dits travaux. Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris qui succombe supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. Il n'y a pas lieu d'inclure à ce stade de la procédure les dépens du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 décembre 2021 comprenant les frais d'expertise, étant rappelé qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur cette demande en raison de son caractère définitif. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris sera condamné à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] la somme de 1.500 euros, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD SA la somme de 1.500 euros et à la société SADA ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 51.437,10 euros au titre des travaux de remise en état et des honoraires du maître d’œuvre ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 16.274 euros au titre du déplacement et du stockage des œuvres d’art et des investigations réalisées ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 421 euros au titre du coût du constat du 21 juillet 2021 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch à faire réaliser les travaux de réfection complète de la couverture située au-dessus de l’appartement des époux [H] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue Foch, 75116 Paris à l'égard de la société SADA ASSURANCES ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS à payer à la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS à payer à la société SADA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue FOCH 75016 PARIS aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu d'inclure les dépens du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 décembre 2021 ; Rejetons la demande de Monsieur et Madame [H] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee063ea7c8c112520e90
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