Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee063ea7c8c112520ea3
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AXP N° :2-CB Assignation du : 16, 18, 19, 20 et 27 Octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDEURS La société CPRN SECTION C [Adresse 19] [Localité 25] Monsieur [U] [F] agissant en sa qualité de directeur général de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES [Adresse 19] [Localité 25] représentés par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0500 DEFENDERESSES Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée CJ[Cadastre 32], représenté par son syndic le cabinet HELLIER DU VERNEUIL, [Adresse 20] [Localité 25] représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607 La S.A. LAZARD FRERES BANQUE, ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée CJ[Cadastre 15] sise [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 25] représentée par Maître Antoine MARY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée CJ[Cadastre 16], représenté par son syndic le cabinet G IMMO [Adresse 14] [Localité 26] représenté par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS - #B0201 La S.A.R.L. AAVP ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 28] non représentée La société GRDF [Adresse 22] [Localité 26] non représentée L’EAU DE [Localité 37] [Adresse 13] [Localité 30] non représenté La société ORANGE [Adresse 5] [Localité 33] non représentée La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP [Adresse 21] [Localité 29] non représentée La société FRAICHEUR DE [Localité 37] [Adresse 17] [Localité 29] non représentée La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CPCU [Adresse 12] [Localité 29] non représentée La Ville de [Localité 37], section de l’assainissement et de l’eau [Adresse 39] [Localité 23] non représentée La société EVP INGENIERIE en sa qualité de BET structure [Adresse 31] [Localité 27] non représentée La société MARTIN & GUIHENEUF ès qualité d’AMO [Adresse 9] [Localité 34] non représentée La société ENEDIS [Adresse 18] [Localité 35] non représentée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement , présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, Vu l’assignation en référé en date des 16, 18, 19, 20 et 27 Octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ; Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 7] ; Vu le permis de construire en date du 28 juillet 2023 ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [K] [O] [Adresse 10] [Localité 24] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 19 février 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 août 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 19 août 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 38] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 40] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX036] BIC : [Numéro identifiant 41] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [O] Consignation : 10000 € par La société CPRN SECTION C Monsieur [U] [F] agissant en sa qualité de directeur général de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES le 19 Février 2024 Rapport à déposer le : 19 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 38].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee063ea7c8c112520ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA