Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee083ea7c8c112520ec7
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 65 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Véronique CLAVEL Copie Exécutoire délivrée le : à Me Marie-Christine ALIGROS ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03258 N° Portalis 352J-W-B7F-CT5EE N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2021 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDEURS Madame [G] [I] Madame [M] [T] épouse [X] Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1008 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société MAINE GESTION [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140 Décision du 19 décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03258 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5EE COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure BERNARD, Vice-Présidente, Julien FEVRIER, Juge, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DÉBATS A l’audience du 04 octobre 2023 tenue en audience publique devant Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X], Mme [G] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] (ci-après « les consorts [I] ») sont propriétaires en indivision au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier délivré le 24 février 2021, les consorts [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°5 – 6 – 7 et 8 adoptées lors de l'assemblée générale du 09 décembre 2020, portant respectivement sur l'approbation des comptes 2015 et 2019, l'approbation du compte travaux de ravalement et donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, les consorts [I] demandent au tribunal de : « Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée, notamment son article 10, Vu l’article 1353 alinéa 2, nouveau, du code civil, Vu le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, notamment en son article 6, Vu les articles : 10-1 alinéa 2, et 42 de la loi du 10 juin 1965, 514 du code de procédure civile, - Déclarer M. [E] [X], Mme [M] [T] épouse [X] et Mme [G] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Annuler les résolutions numérotées 5, 6, 7 et 8 adoptées au cours de l’assemblée générale en date du 09 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à M. [E] [X], Mme [M] [T] épouse [X] et Mme [G] [I], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de tous ses moyens, fins et demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Clavel, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; - Dispenser M. [E] [X], Mme [M] [T] épouse [X] et Mme [G] [I] de toute participation aux dépenses communes de l’ensemble des frais de procédure, et dire que la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à produire les factures acquittées concernant les travaux de toiture et d’isolation thermique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, et qu’il n’ y a pas lieu de l’aménager ». Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] prétendent que les résolutions querellées, qu'ils estiment indivisibles, encourent l'annulation dès lors qu'il n'a pas été mis à leur disposition, en amont de l'assemblée générale, l'ensemble des justificatifs, en originaux, leur permettant de vérifier les comptes de la copropriété et ceux de l'indivision, notamment s'agissant des travaux de ravalement et de réfection de la toiture et concernant la consommation d'eau froide pour l'année 2015, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 2005. Ils prétendent également que les comptes de la copropriété comportent des « dysfonctionnements comptables » et violent les dispositions de l'article 10 de loi du 10 juillet 1965, affirmant que des sommes ont été imputées à tort sur leur compte d'indivision, que la répartition des charges de consommation d'eau n'a pas été légalement effectuée, et enfin que des appels de fonds travaux, dont ceux de ravalement, ne sont justifiés par aucune facture. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Débouter Mme [G] [I], Mme [M] [T] épouse [I] et M. [E] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner in solidum Mme [G] [I], Mme [M] [T] épouse [I] et M. [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, - Condamner in solidum Mme [G] [I], Mme [M] [T] épouse [I] et M. [E] [X] en tous les dépens ». Le syndicat des copropriétaires soutient avoir fourni aux consorts [I] l'ensemble des pièces et justificatifs nécessaires pour vérifier les comptes de l'indivision, peu importe que certains de ces documents soient des copies, d'une part, et conteste toute erreur obérant lesdits comptes, d'autre part. Il souligne l'absence de moyen allégué par les consorts [I] au soutien de leur demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale litigieuse. Il s'oppose enfin à la demande de production de pièces relatives au compte travaux toiture, qu'il estime infondée. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 04 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en annulation des résolutions n° 5 – 6 – 7 et 8 de l'assemblée générale du 09 décembre 2020 Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. » Une décision se définit comme l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote (CA [Localité 3], 23ème ch.A, 17 avril 1996). Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». La décision d'approbation des comptes votée par une assemblée générale peut faire l'objet d'une contestation pour vice de forme ou de fond, pouvant être constitué d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue de toute assemblée générale, d'une violation de ses règles de fonctionnement, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de majorité dans la prise des décisions querellées. L’annulation de l’approbation des comptes annuels d’une copropriété peut être prononcée s’il est démontré notamment que les copropriétaires n’ont pas pu accéder aux pièces justificatives de charges selon les modalités prévues par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou que le syndic a commis des irrégularités dans l’établissement des comptes. L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit en outre que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires et que dès lors un copropriétaire peut s’opposer au paiement de ses charges en alléguant des irrégularités de son décompte individuel quand bien même les comptes de la copropriété auraient été approuvés. L'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son premier alinéa que « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le tribunal ne peut être saisi d'une demande de contestation d'une décision d'assemblée générale pour le seul motif qu'elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999). Sur ce, Les résolutions querellées étaient libellées en ces termes : « Résolution n° 5 : Approbation des comptes de charges courantes arrêtées au 31 décembre 2015 : L’assemblée générale approuve sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, arrêtés à la somme de 15.171,59 euros pour les charges courantes réparties en charges communes générales et incluent 2.439,88 euros d’imputation d’eau froide, suivant le relevé détaillé des dépenses, le journal provisoire d’apurement arrêté au 31.12.2015, joint à la présente convocation ainsi que les annexes obligatoires. Ont voté pour : 545/689 tantièmes Se sont abstenus : 101/689 tantièmes ([D]) Ont voté contre : 144/689 tantièmes ([I]) En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Résolution n° 6 : Approbation des comptes des charges courantes arrêtées au 31 décembre 2019 : L’assemblée générale approuve sans réserve en leurs forme, teneur, imputation et répartition les comptes de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, arrêtés à la somme de 12.658,27 euros pour les charges courantes réparties en charges communes générales dont 3.104,64 euros d’imputation d’eau froide (relevé sur 15 mois) suivant le relevé détaillé des dépenses, le journal provisoire d’apurement arrêté au 31.12.2019, joint à la présente convocation ainsi que les annexes obligatoires. Ont voté pour : 545/689 tantièmes Se sont abstenus : 101/689 tantièmes ([D]) Ont voté contre : 144/689 tantièmes ([I]) En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Résolution n° 7 : Approbation du compte travaux ravalement : L’assemblée générale approuve sans réserve en sa forme, teneur, imputation et répartition le compte travaux-ravalement, arrêté à la somme de 104.233,25 euros répartis en charges communes générales, suivant le relevé détaillé des dépenses, arrêtées au 31.12.2016, et le journal provisoire d’apurement joint à la présente convocation. Il est indiqué qu’une facture supplémentaire de l’entreprise JP BORDE a été reçue en 2018 et a été réglée en accord avec le conseil syndical. Cette dépense de 3.571 € + 109,61 € (frais d’huissier) a été comptabilisée dans les charges courantes de l’année 2018. Ont voté pour : 545/689 tantièmes Se sont abstenus : 101/689 tantièmes ([D]) Ont voté contre : 144/689 tantièmes ([I]) En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Résolution n° 8 : Quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice arrêté au 31.12.2019 : L’assemblée générale donne quitus au Cabinet MAINE GESTION pour sa gestion arrêtée au 31.12.2019. Ont voté pour : 293/437 tantièmes Se sont abstenus : 353/437 tantièmes ([P], [L], [D]) Ont voté contre : 144/437 tantièmes ([I]) En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ». S'agissant du grief allégué par les consorts [I] tenant à la non-communication par le syndic d'originaux de factures et de pièces justificatives, il ne saurait être accueilli dès lors que l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 précité prévoit une mise disposition des copropriétaires des pièces justificatives en original ou en copie, d'une part, et qu'au demeurant la non-communication de tels originaux n'est pas un motif d'annulation d'une résolution, d'autre part. S'agissant des prétendues erreurs et dysfonctionnements comptables, force est de constater que les consorts [I] se contentent de procéder par affirmations, listant divers postes de dépenses qu'ils qualifient d'injustifiés, sans pour autant faire la moindre démonstration suffisamment sérieuse, des irrégularités qui affecteraient leur compte d'indivision, tant s'agissant de la répartition des charges de consommation d'eau que des dépenses afférentes aux travaux de ravalement et toiture de l'immeuble. Il doit en outre être relevé que les consorts [I] se prévalent de ce que ces prétendues erreurs leur ont causé des préjudices mais succombent également à les caractériser. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'annulation des résolutions 5 – 6 et 7 de l'assemblée générale du 09 décembre 2020, ni à celle subséquente tendant à l'annulation de la résolution n°8, dès lors que le seul argument avancé par les consorts [I] la concernant est son caractère « indivisible » des résolutions portant sur l'approbation des comptes, dont l'invalidité n'a pas été retenue. Les consorts [I] seront donc déboutés de leurs demandes principales en annulation des résolutions n°5 – 6 – 7 et 8 de l'assemblée générale du 09 décembre 2020. Sur la demande additionnelle de communication de pièces Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Sur ce, Les consorts [I] n'explicitent ni au demeurant ne justifient le bien-fondé de leur demande de production « des factures acquittées concernant les travaux de toiture et d’isolation thermique sous astreinte », de sorte qu'ils doivent en être déboutés, étant rappelé qu'ils leur incombaient de rapporter la preuve des faits allégués, le tribunal n'ayant pas à suppléer leur carence sur ce point. Sur les demandes accessoires Parties succombantes, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la solution du litige, ils seront en outre déboutés de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE M. [E] [X], Mme [G] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de l'ensemble de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum M. [E] [X], Mme [G] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [E] [X], Mme [G] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] aux dépens, DEBOUTE M. [E] [X], Mme [G] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait à Paris, le 19 décembre 2023 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee083ea7c8c112520ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA