Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee083ea7c8c112520eca
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 37 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/12162 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKDC N° MINUTE : Assignation du : 23 novembre 2020 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. BORGES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156 DÉFENDERESSES SCCV INNOVESPACE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158 Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 20/12162 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKDC S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur CNR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, juge Clément DELSOL, juge assisté de Audrey BABA, greffier lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 24 octobre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** EXPOSE DU LITIGE La SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77), lequel a été vendu en l’état de futur achèvement par lots à différents acquéreurs. Dans ce cadre, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a notamment souscrit une assurance « multirisque chantier », comprenant, d’une part, un volet d’assurance décennale à l’égard de la SCCV, en sa qualité de constructeur non réalisateur, et d’autre part, un volet, « dommages-ouvrage » auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD. Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 03 août 2018, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a vendu à la SCI BORGES, un local d’activité de bureaux et quatre places de stationnement dans cet ensemble immobilier pour un prix de 378 000 € TTC. Le paiement de ce prix était prévu à hauteur de 170 100 € TTC comptant, 75 600 € TTC à la mise hors d'eau, 75 600 € TTC à la mise hors d'air, 45 360 € TTC à la livraison et 11 340 € TTC à la levée des réserves. Le local a été livré à la SCI BORGES le 19 avril 2019. Le procès-verbal de constat d’achèvement et de livraison de l'ouvrage fait état de 110 réserves. Suivant procès-verbaux des 5 septembre 2019, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a procédé à la réception des travaux par lots. Par courrier du 3 décembre 2019, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a mis en demeure la SCI BORGES de payer la somme de 64 260 € correspondant aux sommes restants dues au titre des échéances payables à la mise hors d'eau, à la mise hors d'air et à la livraison. Par courrier daté du 11 décembre 2019, la SCI BORGES a indiqué qu'elle ne procéderait au paiement qu'après la levée des réserves restantes, dénonçant également des problèmes rencontrés après la réception. Suivant acte d’huissier délivré le 16 janvier 2020, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a fait sommation à la SCI BORGES de payer la somme de 64 260 €. Le 3 juin 2020, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a déposé une requête à fin d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de MEAUX pour un montant de 64 311,48 €. Le tribunal de commerce de MEAUX a rendu, le 12 juin 2020, une ordonnance portant injonction de payer pour un montant de 64 260 €, rejetant la demande tendant au paiement du coût de la requête mais y ajoutant la somme de 35,21 € au titre des dépens. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne, par exploit du 22 juin 2020. Par exploit du 11 août 2020, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a fait commandement à la SCI BORGES d’avoir à régler les causes de cette ordonnance. La SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a fait procéder à une saisie-attribution en date du 5 novembre 2020, dénoncée le 13 novembre 2020, entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 7], à hauteur de 59 663,07 €. Le 17 novembre 2020, la SCI BORGES a adressé, par la voie de son conseil, une déclaration de sinistre à l’assurance dommages-ouvrage, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au titre des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés le 11 décembre 2019, dans l’année de parfait achèvement suivant la réception des travaux, Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 20/12162 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKDC Par courrier en date du 25 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de refus de garantie en raison de l'absence de mise en demeure des entreprises intervenues aux opérations de construction de lever les désordres, malfaçons et non-conformités et faute de dénoncer une liste exhaustive des désordres et de leur localisation. Par assignation du 9 décembre 2020, la SCI BORGES a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] sur le compte CREDIT AGRICOLE de la SCI BORGES pour un montant de 59 663,07 €. Par jugement du 18 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’ordonnance portant injonction de payer, limité la saisie-attribution à la somme de 40 620,60 € au lieu de 59.663,07 € et rejeté la demande en mainlevée pour le surplus. Par exploit du 23 novembre 2020, la SCI BORGES a fait délivrer assignation à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] afin de voir: «- CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à verser à la SCI BORGES à titre de dommages-intérêts le montant des travaux réparatoires des non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés par la SCI BORGES, soit 27.247 euros TTC, montant qui reste à parfaire, compte tenu de ce que les travaux réparatoires définitifs et les différentes conséquences dommageables matériels et immatériels restent encore à déterminer et à chiffrer de manière complète ; - ORDONNER que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal courant à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée à la SCCV INNOVESPACE CI*Ir\NTELOUP, et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ; - AUTORISER la SCI BORGES à conserver entre ses mains le montant de 11.340 euros HT (13.608 euros TTC) correspondant à la retenue pour parfait achèvement la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] ne justifiant d'aucun procès-verbal de levée de réserves avec les constructeurs, ni la SCI BORGES, - CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au paiement, à la SCI BORGES de la somme de 3.000 € en application de l”article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, - ORDONNER la compensation du total des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] avec le solde du prix de vente restant dû, ou ORDONNER la diminution du prix de vente correspondante audit total des condamnations ainsi prononcées - PRONONCER l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la SCI BORGES nonobstant tout appel. » Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6], rejeté la demande d'expertise formée à titre reconventionnelle par la SCI BORGES et condamné la SCCV INNOVESPACE CHANTELOUP à payer une somme de 2 000 € à la SCI BORGES au titre des frais irrépétibles. Suivant acte d'huissier délivré le 29 mars 2022, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur afin de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 23 mai 2022. Dans ses dernières conclusions numérotées 6 et notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, la SCI BORGES sollicite : « Vu les articles 514 et 789 du code de procédure civile, Vu l’acte de vente et ses articles 48.2 à 48.7 Vu les articles 1103, 1104 et s., 1166, 1194 et s., 1217, 1219, 1231-1 et s, 1604, 1642-1, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil, et 1641 du code civil, Vu les articles L.113-1, L.124-3 et L242-1 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir : - REJETER la demande de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] tendant à ce que la demande de la SCI BORGES soit jugée irrecevable pour prescription, et ce, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant déjà jugé par une ordonnance du 12 octobre 2021 définitive l’action de la SCI BORGES recevable ; - ORDONNER que les demandes de la SCI BORGES sont légitimes, fondées et justifiées ; - CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] en sa qualité d’assureur en responsabilité de cette dernière, - CONDAMNER par conséquent solidairement la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA France IARD à payer à la SCI BORGES à titre de dommages-intérêts le coût total nécessaire des travaux réparatoires pérennes et définitifs des non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés par la SCI BORGES dans l’année de parfait achèvement ou dans les réserves émises à la suite de la livraison du 19 avril 2019 à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6], soit 184.423,44 euros TTC (153 686,20 euros HT), - ORDONNER que cette condamnation soit assortie de l’intérêt légal courant à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6], ou subsidiairement à la date de l’assignation de la SCI BORGES, et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ; - CONDAMNER solidairement la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA France IARD à payer à la SCI BORGES le montant de 39.040 euros au titre du préjudice de jouissance subi (arrêté au 30 avril 2023), montant à parfaire et qui devra être actualisé mensuellement jusqu’à l’exécution définitive de la décision passée en force de chose jugée et définitive ; - AUTORISER la SCI BORGES à conserver de manière définitive et irrévocable entre ses mains le montant de 11.340 euros HT (13.608 euros TTC) correspondant à la retenue pour parfait achèvement la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] ne justifiant d’aucun procès-verbal de levée de réserves avec les constructeurs, ni avec la SCI BORGES et FIXER ainsi le prix de vente définitif à la somme de 364.392 € TTC (378.000 € TTC – 13.608 € TTC) ; - Si besoin, CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à payer ou à rembourser à la SCI BORGES la somme de 13.608 € TTC; - ORDONNER encore la compensation du total des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] avec le solde du prix de vente qui resterait dû, ou ORDONNER encore la diminution du prix de vente correspondante audit total des condamnations ainsi prononcées, - REJETER la demande reconventionnelle formée par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] tendant au paiement par la SCI BORGES de l’échéance “levée de réserves”, et REJETER la demande de pénalités de retard à ce titre, le paiement de cette échéance n’étant pas dû puisque des réserves persistent encore, - REJETER la demande reconventionnelle formée par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] tendant au paiement par la SCI BORGES d’une pénalité de retard pour le paiement de l’échéance “livraison”, au titre du principe d’exception d’inexécution ou, subsidiairement, FIXER le montant de la pénalité de retard au titre du paiement de l’échéance “livraison” au montant de un euro symbolique, - RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile - CONDAMNER solidairement la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA France IARD au paiement, à la SCI BORGES de la somme de 14.700 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris ceux exposés pour les besoins de l’exécution de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] sollicite : « Vu les articles 9 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’acte d’acquisition, IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE : - DÉCLARER la SCI BORGES irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, - DECLARER la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, - DEBOUTER la SCI BORGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] contre l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, A TITRE RECONVENTIONNEL : - CONSTATER la levée des réserves, - CONDAMNER la SCI BORGES à régler à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] la somme de de 11.340 € HT, soit 13.608 € TTC, au titre de l’échéance levée de réserves, - CONDAMNER la SCI BORGES à payer à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] la somme de de 20.752,20 € à titre de pénalités de retard, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la Société AXA de ses demandes, - CONDAMNER la SCI BORGES et toutes parties succombant à l’instance à payer à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la SCI BORGES et toutes parties succombant à l’instance aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société AXA sollicite voir : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’assignation et les dernières conclusions de la SCI BORGES Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie de la SCCV INNOVESPACE A titre liminaire: Enjoindre à la SCCV INNOVESPACE de communiquer sous astreinte: - les marchés de travaux des lots 10 “couverture - étanchéité”, 11 “Bardage”, 13“Menuiseries aluminium”, 17 “ CVC” et 18 “Plomberie”, le contrat de maître d’œuvre, - les attestations d’assurances des entreprises en charge des lots sus-visés, - le procès-verbal de réception du lot bardage. Débouter la SCCV INNOVESPACE et la SCI BORGES de toute demande dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, cette dernière n’ayant pas été assignée en cette qualité, A titre principal: Juger que les désordres allégués par la SCI BORGES ne sont pas de nature décennale, Juger que les garanties souscrites par la SCCV INNOVESPACES auprès d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur CNR, ne sont pas applicables, Débouter la SCCV INNOVESPACE et la SCI BORGES de leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE, A titre subsidiaire: Sur le préjudice de jouissance: Débouter la SCI BORGES de sa demande au titre du préjudice de jouissance, A tout le moins revoir son estimation à plus justes mesures, Sur les travaux de reprise: Limiter l’indemnisation de la SCI BORGES aux montants hors taxe, Pour les désordres n°3 et n°7: débouter la SCI BORGES de sa demande chiffrée 27.700 euros HT Sur les désordres n°1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11: débouter la SCI BORGES de sa demande chiffrée à 99.295 euros HT, En tout état de cause: Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont la SCI BORGES sollicite le rejet n'est plus soutenue par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6], il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 1. Sur la demande de production de pièces sous astreinte présentée par la société AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. » Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Si la société AXA FRANCE IARD indique dans le dispositif de ses conclusions solliciter la condamnation de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à lui communiquer des pièces sous astreinte, d'une part cette demande n'est pas fondée en droit ; d'autre part, elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état et enfin, elle ne justifie pas que la production des pièces dont elle sollicite la communication serait utile à la résolution du présent litige, s'agissant d'une demande visant à préserver ses propres recours à l'encontre des constructeurs. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande. 2. Sur l'opposabilité des preuves produites par la SCI BORGES Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, N° 11-18.710). Le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat d'huissier; du constat général des existants réalisé par la société EPY CONSTRUCTION ; de la note de synthèse établie par le cabinet [W] CONSEIL CONSTRUCTION et des devis estimatifs des travaux de reprise ne rend pas ces éléments de preuve inopposables aux parties, ces pièces ayant été régulièrement communiquées dans le cadre de l'instance. En revanche, le tribunal appréciera leur valeur probatoire en fonction de leur contenu et veillera à ne pas prendre en compte ces pièces isolément mais uniquement si elles sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve. 3. Sur la responsabilité de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] 3.1 Sur les garanties et régimes de responsabilité applicables Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre des désordres apparus avant la réception des travaux Aux termes de l'article 1642-1 du code civil « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. » Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 11 mars 1992 N° 90-15.633). En l'espèce, la livraison est intervenue le 19 avril 2019, plus d'un mois avant la réception des travaux effectuée le 5 septembre 2019. Dès lors, constituent des désordres apparents relevant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil l'ensemble des désordres apparus avant le 5 septembre 2019. La SCI BORGES fonde son action uniquement sur la responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et non sur la garantie des vices apparents prévue à l'article 1642-1 du code civil, invoquant la clause 48.2 du contrat de vente relatif à la garantie des vices apparents. Les dispositions contractuelles figurant à l'article 48.2 du contrat viennent uniquement rappeler les dispositions légales et la jurisprudence y afférente, sans ajouter d'obligation supplémentaire à la charge du vendeur. Ainsi, la SCI BORGES ne peut fonder son action sur la responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre des désordres apparus avant la réception des travaux, y compris lorsqu'ils ont été réservés à la livraison intervenue antérieurement à cette réception, ces désordres relevant exclusivement de la garantie légale prévue à l'article 1642-1 du code civil. Par conséquent, les demandes présentées par la SCI BORGES à l'encontre de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre des désordres réservés à la livraison et des désordres apparus avant la réception des travaux, fondées sur sa responsabilité contractuelle de droit commun, ne pourront pas prospérer. Sur les garanties dues par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement Aux termes de l'article 1646-1 du code civil « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. » Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Dès lors, la SCCV INNOVESPACE [Localité 6], en sa qualité de vendeur, est tenue de garantir les désordres entrant dans le champs d'application de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres apparus après la réception Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de l'article 1792-6 du code civil due par l'entrepreneur (Civ. 3ème, 30 mars 1994 N°92-17.225). La SCCV INNOVESPACE [Localité 6] n'est pas tenue de la garantie légale prévue à l'article 1792-6 du code civil, il convient en revanche d'examiner si elle s'est engagée contractuellement à ce titre. Aux termes de l'article 48.3 de l'acte de vente, il est rappelé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil et il est indiqué que « La réparation des désordres révélés postérieurement à la livraison sera demandée aux entrepreneurs par le Vendeur, pour ceux qui lui auront été signalés par l'Acquéreur dans le délai de onze (11) mois et quinze (15) jours calendaires à compter de la réception des ouvrages ». En l'espèce, les désordres dont la SCI BORGES sollicite la réparation, dénoncés le 11 décembre 2019, l'ont été dans le délai de 11 mois et 15 jours suivant la réception des travaux intervenue le 5 septembre 2019. Dès lors, sous réserve qu'ils ne soient pas apparus avant le 5 septembre 2019 et qu'ils n'entrent pas dans le champs d'application de la garantie décennale ou de bon fonctionnement, ils sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] si cette dernière ne justifie pas avoir demandé leur réparation aux entrepreneurs concernés. Les désordres dénoncés postérieurement à cette missive sont également de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sous réserve qu'une faute et un lien de causalité entre cette faute et le dommage soient caractérisés. 3.2 Sur la matérialité des désordres, leur nature et la responsabilité de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] Les désordres dont la SCI BORGES sollicite réparation aux termes de ses écritures sont : 1° de nombreuses fissures, 2° de nombreuses infiltrations d’eau, 3° différents problèmes d’étanchéité, 4° des défectuosités de jointures de bardage ne permettant pas l’étanchéité du bâtiment, 5° des bardages mal fixés et détériorés, 6° des désordres affectant la peinture de différents murs intérieurs, 7° des défectuosités de joints extérieurs sur les fenêtres ne permettent pas l’étanchéité du bâtiment, 8° des affaissements de bardage, 9° des jonctions entre l’avancée et le bardage de la façade ajourées compromettant le hors d’eau et hors d’air, Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 20/12162 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKDC 10° des panneaux de bardage cassés et détériorés, 11° de l’eau de pluie stagnante à divers endroits, 12° la porte d’entrée ne se ferme plus et n’ouvre pas correctement, 13° l’eau chaude prend beaucoup de temps à monter dans les étages, 14° de mauvaises odeurs dans le local sous l’escalier. Ils seront analysés successivement S'agissant des nombreuses fissures (désordre 1) La note de synthèse établie par Monsieur [Z] [W], ingénieur, fait état en page 23 de la présence d'une longrine fissurée, dont la fissure a été rebouchée avec du silicone ce qui n'est pas une réparation pérenne. Il évoque l'hypothèse que cette fissure résulte d'un choc lors de la pose. Les constats d'huissier établis les 22 juin et 27 novembre 2020 font état de cette même fissure, la matérialité de ce désordre est donc établie. Ce désordre était apparent à la livraison comme en atteste la réserve N°1099 annexée au procès-verbal de livraison. La responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre relevant exclusivement de la garantie légale du vendeur d'immeuble à construire au titre des désordres apparents. Ce caractère apparent exclut également que les garanties décennales et de bon fonctionnement soient applicables. Aucune indemnisation ne pourra donc être allouée à ce titre. S'agissant des désordres affectant le bardage et les menuiseries (désordres 2 à 5 et 7 à 11) Dans sa note de synthèse établie le 1 janvier 2022, Monsieur [Z] [W], ingénieur, a relevé : - au niveau des bardages, des décollements de tôles de bardage mal fixées, des panneaux cassés en raison des vis trop proches des bords, risquant de s'envoler par grand vent, l'absence de nombreuses vis de fixations des tôles de bardage, l'absence de fixation de certaines tôles de bardage, des tôles de bardage non couturées entre elles ou présentant un espace infiltrant (page 13,14, 16, 21, 22) ; - l'absence de certains joints étanches (page 14, 25) ; - la présence de joints en mastic qui ne seront pas pérennes et des joints en mastic fendus ou fissurés (pages 15, 27); - des joints d'étanchéité qui ont été découpés (page 16, 25, 27) ; - au niveau des fenêtres, des bavettes manquantes ou remplacées par une cornière favorisant les infiltrations, des joints de menuiserie discontinus, des raccords non étanches, la présence de silicone constituant des mesures provisoires non étanches à terme, des appuis de châssis non terminés, un problème quasi généralisé de bavettes en contre-pente vers les façades engendrant une stagnation d'eau et favorisant les infiltrations d'eau ; des menuiseries infiltrantes (pages 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27) ; - des couvertines mal ajustées favorisant les infiltrations ou mal fixées et risquant de s'envoler (pages 20, 29, 31). Ces désordres avaient été également relevés dans les constats d'huissier établis les 22 juin et 27 novembre 2020, lesquels font état de joints non finalisés ; d'ajustement de bardage à effectuer ; de panneaux endommagés au niveau des points de fixation ; de joints grossiers, abîmés, manquants ou remplacés par de la colle ou du silicone au niveau des menuiseries extérieures ; de l'absence de continuité d'étanchéité entre des fenêtres ; de vis manquantes au niveau du bardage ; de défauts de fixation et d'alignement des bardages. La matérialité de ces désordres est établie. S'agissant des conséquences de ces désordres, les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 22 juin et 27 novembre 2020 font état de la présence d'humidité sur une tablette et de tâches d'humidité derrière un joint de la menuiserie non étanche ainsi que des oscillations et vibrations au niveau du bardage par simple pression. Dans sa note de synthèse, Monsieur [Z] [W] indique que certains de ces désordres sont déjà infiltrants et qu'il existe en outre un risque que certains éléments du bâtiments s'envolent en raison des défauts de fixation relevés. Ces désordres existaient avant la réception des travaux et ont d'ailleurs fait l'objet de certaines réserves à l'occasion des opérations de livraison, telles que « reprises pièces joints à faire trou à combler » au niveau de deux menuiseries ; « mettre fixation » au niveau d'une tôle ; « reprise bardage » en façade sud en partie haute. Toutefois, s'agissant des désordres non réservés il n'est pas établi qu'ils étaient apparents pour le maître d'ouvrage profane et, s'agissant des désordres réservés, ils n'est pas démontré que le maître d'ouvrage avait connaissance ni même conscience de leur ampleur et de leurs conséquences, ces désordres engendrant des infiltrations d'air et d'eau et présentant un danger pour les personnes en raison de la fixation insuffisante de certains éléments du bâtiment. Le bâtiment n'étant pas étanche à l'air et à l'eau et des défauts de fixations engendrant un risque de chute d'éléments, ces désordres le rendent impropre à sa destination et relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des désordres affectant la peinture de différents murs intérieurs (désordre 6). Aucun élément du dossier, ni la note de synthèse établie le 01 janvier 2022 par Monsieur [Z] [W], ni les constats d'huissier établis les 22 juin 2020 et 27 novembre 2020 ne font état de désordres affectant la peinture de différents murs intérieurs. En conséquence, la matérialité de ce désordre n’est pas caractérisée et aucune indemnisation ne sera allouée de ce chef. S'agissant des dysfonctionnements de la porte d’entrée (désordre 12) Le constat d'huissier établi le 30 octobre 2020 mentionne qu'il y a un décalage entre les deux battants de la porte et une absence d'alignement, le battant de droite étant légèrement affaissé, l'ouverture étant plus importante en partie basse qu'en partie haute. Il est indiqué que la porte ne ferme pas correctement malgré la présence d'un bloque porte en partie haute, qu'elle ne claque pas à la fermeture et qu'il n'est possible de la verrouiller qu'à un tour au lieu des deux tours prévus. Dans sa note de synthèse, Monsieur [Z] [W] indique en pages 10 et 11 que la porte est difficile à ouvrir, ne se ferme pas toute seule et qu'il n'est possible de faire qu'un tour de canon au lieu des deux prévus. Ce désordre était nécessairement apparent avant la réception des travaux survenue le 5 septembre 2019, le bâtiment étant livré depuis le 19 avril 2019 et les pièces produites aux débats n'évoquant pas un décalage survenu à l'usage. Ce caractère apparent a d'ailleurs été confirmé à l'huissier de justice ayant procédé aux constatations le 30 octobre 2020, le représentant de la SCI BORGES sur place ayant indiqué que ce problème existait depuis la livraison. La responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre relevant exclusivement de la garantie légale du vendeur d'immeuble à construire au titre des désordres apparents. Ce caractère apparent exclut également que les garanties décennales et de bon fonctionnement soient applicables. Aucune indemnisation ne pourra donc être allouée à ce titre. S'agissant de l’eau chaude qui prend beaucoup de temps à monter dans les étages (désordre 13) Le constat d'huissier établi le 22 juin 2020 indique qu'au niveau du lavabo équipant les sanitaires du 1er étage, l'eau chaude monte en température après un temps qui a été chronométré à 55,21 secondes. Dans sa note de synthèse, Monsieur [Z] [W] a indiqué en page 35 qu'il avait également fallut attendre 55 secondes pour avoir de l'eau chaude et que ce délai résultait d'une longueur du réseau de 12ml, supérieure à la longueur maximum de 8ml fixée par le DTU. La matérialité de ce désordre est donc établie. Ce désordre était nécessairement apparent avant la réception des travaux survenue le 5 septembre 2019, le bâtiment étant livré depuis le 19 avril 2019. La responsabilité contractuelle de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre relevant exclusivement de la garantie légale du vendeur d'immeuble à construire au titre des désordres apparents. Ce caractère apparent exclut également que les garanties décennales et de bon fonctionnement soient applicables. Aucune indemnisation ne pourra donc être allouée à ce titre. S'agissant des mauvaises odeurs dans le local sous l’escalier Dans sa note de synthèse, Monsieur [Z] [W] fait état en page 32 de la présence d'une odeur dans le local contenant le ballon d'eau chaude sous l'escalier. Aucun autre élément du dossier ne permet de corroborer la matérialité de ce désordre, le constat d'huissier établi le 22 juin mentionnant uniquement qu'il est fait état d'odeurs nauséabondes par le requérant sans les constater directement. Aucune indemnisation ne pourra être allouée de ce chef. 4. Sur les préjudices Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275). S’agissant d’une société civile immobilière succeptible de récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la SCI BORGES sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe. 4.1 Sur le préjudice matériel S'agissant des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries S'agissant de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, il est produit aux débats un devis forfaitaire établi par la société MCD SERVICES le 15 septembre 2020 pour un montant de 22 500 € HT pour « refaire toute étanchéité de toute le fenêtre intérieur/extérieur + changement de toute le bavette extérieur et changement de panneaux + réglage de toute fenêtre et porte d'entrée ». En page 40 de sa note, Monsieur [Z] [W] indique que ce devis est compétitif et permettra de rendre de nouveau les menuiseries étanches à l'air. Nul ne produit aux débats d'autre devis ou étude permettant de démontrer que des travaux moins coûteux pourraient être réalisés pour reprendre les menuiseries. Ce devis sera donc pris en compte. En revanche, il convient de déduire le coût du réglage de la porte d'entrée mentionné au devis qui correspond à un désordre au titre duquel aucune indemnisation n'est due. Ce coût n'est pas détaillé par la société MCD mais il a été évalué à hauteur de 60 € HT dans le devis établi par la société CYROBAT le 1 novembre 2020. S'agissant de la nécessité de prévoir de nouvelles bouches d'aération pour le fonctionnement de la VMC dont fait état Monsieur [Z] [W], ce besoin n'étant corroboré par aucune autre pièce du dossier, il n'y aura pas lieu à indemnisation à ce titre. Ainsi, une somme de 22 440 € HT (22 500 - 60) sera allouée à la SCI BORGES au titre des frais de reprise des menuiseries. S'agissant des désordres affectant les bardages S'agissant de la reprise des désordres affectant les bardages, il est produit aux débats un devis établi par la société EPY CONSTRUCTION le 21 décembre 2020 pour un montant de 97 995 € HT. Ce devis détaillé comprend les prestations en lien avec les désordres décrits par Monsieur [Z] [W] et dans les constats d'huissier. En page 41 de sa note, Monsieur [Z] [W] indique que ce devis est complet, sauf concernant les travaux de reprise d'une fissure de la longrine et de doublage BA13. Ces deux derniers désordres n'ouvrant toutefois pas droit à indemnisation, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces évaluations complémentaires effectuées à dire d'expert. Nul ne produit aux débats d'autre devis ou étude permettant de démontrer que des travaux moins coûteux pourraient être réalisés pour reprendre les bardages et leurs fixations. Ce devis sera donc pris en compte. Ainsi, une somme de 97 995 € HT sera allouée à la SCI BORGES au titre des frais de reprise des bardages. S'agissant des frais annexes aux travaux S'agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle, de coordinateur SPS et d'assurance dommages-ouvrage dont la SCI BORGES sollicite le paiement, si Monsieur [Z] [W] a évalué le coût de ces derniers, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ni la nécessité ni le coût de ces travaux. Il convient donc de débouter la SCI BORGES de sa demande présentée à ce titre. S'agissant en revanche du coût du diagnostique effectué par Monsieur [Z] [W], son montant sera pris en compte, s'agissant d'investigations nécessaires à la résolution du litige. Ainsi, une somme de 1 500 € HT sera allouée à la SCI BORGES au titre de la réparation de ce préjudice conformément aux factures 2021.076 et 2021.038 d'un montant de 750 € HT chacune produites aux débats. ********** Dès lors, le préjudice matériel de la SCI BORGES s'élève à la somme de 121 935 € HT (22 440 + 97 995 + 1 500). 4.2 Sur le préjudice de jouissance La SCI BORGES justifie louer le local à la société VMJ BATIMENT depuis le 1 avril 2019, soit avant même sa livraison, moyennant un loyer annuel de 39 040 € HT. Dès lors, elle n'occupe pas personnellement les locaux et ne démontre donc pas subir directement un préjudice de jouissance en lien avec les désordres. Or, elle ne justifie pas davantage ni même n'invoque d'ailleurs avoir été dans l'obligation de consentir une réduction des loyers à son locataire en raison des désordres objet du litige. Ainsi, la SCI BORGES échoue à rapporter la preuve du préjudice de jouissance invoqué et elle sera déboutée de la demande qu'elle présente à ce titre. 4.3 Sur les intérêts et la capitalisation Aux termes de l'article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Aux termes de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Les sommes allouées à la SCI BORGES seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. 5. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » La société AXA FRANCE IARD n'a été assignée dans le cadre de la présente instance qu'en sa qualité d'assureur au titre de la police d'assurance constructeur non-réalisateur, seule cette dernière sera donc examinée, à l'exclusion de la police d'assurance dommages-ouvrage également souscrite. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6]. Dès lors, elle doit sa garantie à son assurée et aux tiers au titre des désordres à caractère décennal affectant l'entrepôt. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à payer à la SCI BORGES la somme de 121 935 € HT outre les intérêts et la capitalisation de ces derniers. 6. Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 6.1 Sur le solde du prix de vente Aucune condamnation n'étant retenue à l'encontre de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] au titre de la levée des réserves et cette dernière étant condamnée à réparer les préjudices subis par la SCI BORGES au titre des désordres affectant l'ouvrage, la SCI BORGES doit également être condamnée à exécuter ses obligations conformément aux stipulations contractuelles. La SCI BORGES ne contestant pas rester devoir la somme de 11 340 € HT, soit 13 608 € TTC après application de la TVA à 20%, au titre du solde du prix de vente correspondant à l'échéance due à la levée des réserves, elle sera condamnée à en payer le montant à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6]. 6.2 Sur les pénalités de retard Aux termes de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » La clause 20 de l'acte de vente stipule que « toute somme non payée à son échéance sera de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'une pénalité forfaitaire et moratoire de un virgule cinq pour cent (1,5%) du prix de vente Toutes Taxes Comprises par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier ». S'agissant des pénalités liées au retard de paiement de l'échéance livraison, la clause pénale étant accessoire à l'obligation principale en paiement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] présentée sur ce fondement dès lors qu'elle avait saisi du principal le tribunal de commerce de Meaux suivant la procédure d'injonction de payer et que l'ordonnance rendue par cette juridiction a été signifiée à la SCI BORGES le 22 juin 2020. Il lui appartenait en effet de présenter alors cette demande. S'agissant des pénalités liées au retard de paiement de l'échéance levée des réserves, dès lors que les parties étaient en litige sur les réserves restant à lever et que la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] est condamnée à indemniser la SCI BORGES au titre des désordres à caractère décennal affectant l'ouvrage, le retard de paiement n'est, à ce stade, pas caractérisé. La SCCV INNOVESPACE [Localité 6] sera donc déboutée de ses demandes présentées au titre du paiement des pénalités de retard. 7. Sur la compensation Aux termes de l'article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques dues à la SCI BORGES par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et dues par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à la SCI BORGES jusqu’à extinction de la plus faible. 8. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA FRANCE IARD qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de les condamner au paiement des dépens afférents aux frais d'exécution de la décision dont la nécessité comme le montant ne sont pas établis à ce stade. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI BORGES une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande aux fins de voir condamner la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à lui communiquer sous astreinte les marchés de travaux des lots couverture – étanchéité, bardage, menuiseries aluminium, CVC et plomberie ; le contrat de maître d’œuvre ; les attestations d’assurances des entreprises en charge de ces lots et le procès-verbal de réception du lot bardage ; Condamne in solidum la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI BORGES une somme de 121 935 € HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SCI BORGES du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI BORGES à payer à la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] une somme de 13 608 € TTC au titre du solde du prix de vente correspondant à l'échéance due à la levée des réserves ; Ordonne la compensation des créances réciproques dues à la SCI BORGES par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] et dues par la SCCV INNOVESPACE [Localité 6] à la SCI BORGES susvisées jusqu’à extinction
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle 1348 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civilarticle 1646-1 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 1642-1 du code civil larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee083ea7c8c112520eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA