Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee083ea7c8c112520ed8
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me PCHIBICH Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOFFMANN NABOT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A N° MINUTE : Assignation du : 05 novembre 2021 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [X] [K] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0441 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet QUADRAL PROPERTY, S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Léa GALLIEN, greffier, Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A DÉBATS A l’audience du 13 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] est propriétaire d'un logement situé au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, loué à Mme [X] [K], selon bail signé le 15 novembre 2020. Par courrier en date du 24 avril 2021 adressé au syndic, cette dernière l'a informé avoir été victime, le 05 avril 2021, d'un accident en tirant sur la corde de la trappe située au plafond du couloir du 6ème étage, devant la salle de douche, la vitre s'étant brisée et la chute de morceaux de verre lui ayant cassé cinq dents. Par courriel en date du 20 avril 2021, Mme [I], mise au courant de cet accident, en a également avisé le syndic, qui l'a informée, le jour même, du passage du vitrier afin d'établir un devis de remplacement de la fenêtre. Par courrier en date du 12 mai 2021, le syndic a indiqué à Mme [K] avoir déclaré ce sinistre à l'assurance de l'immeuble et lui a conseillé de faire de même auprès de son assureur. Par courrier en date du 20 mai 2021, la SA Direct Assurances, assureur de Mme [K], a dénié sa garantie en faisant valoir que le litige l'opposait à une personne avec laquelle elle se trouvait contractuellement liée et qu'elle subissait ainsi un préjudice lié à l'exécution de ce contrat. L'assureur l'ayant invitée à présenter sa réclamation directement à l'assureur du tiers responsable, Mme [K] a donc, par courrier en date du 21 juin 2021, sollicité le syndic afin que son préjudice soit pris en charge par l'assurance de l'immeuble. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021, le conseil de Mme [K] a demandé au syndic l'indemnisation des préjudices subis par sa cliente, à hauteur de 25 000 euros. En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [K] a, par acte délivré le 05 novembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 27 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait d'un accident survenu dans l'immeuble outre celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [K] demande au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, deྭ: « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [X] [K], la somme de 24 000 euros. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [X] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens. RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. » Dans ses conclusions n°2 en défense, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1719 et 1729, 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de (sic)ྭ: « DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER la jonction de la présente instance introduite copropriétaires par Madame [X] [K] contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant la 8 ème chambre - 3 ème section du Tribunal judiciaire de PARIS, qui a été enrôlée sous le numéro de rôle général 21/13986 et l’assignation délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, à l’encontre de la Société GENERALI IARD, de la Société AXA FRANCE IARD et de Madame [G] [I] qui a été enrôlée sous le numéro de rôle général 22/00235, laquelle est issue d’une assignation au fond délivrée le 27 janvier 2022 ; DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY n’a commis aucune faute ; DIRE ET JUGER que les demandes financières de Madame [X] [K] sont mal-fondées, injustifiées et excessives ; PRENDRE ACTE que la Société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, a d’ores et déjà versé une somme de 648,00 € au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, à titre d’indemnisation de son préjudice ; ECARTER des débats la pièce n° 11 de Madame [X] [K] qui est un « témoignage » non rédigé sur formulaire Cerfa Officiel, dont le nom du rédacteur est illisible et qui n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité ; En conséquence A titre principal DEBOUTER Madame [X] [K] de toutes ses demandes de condamnations formées contre le [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires REDUIRE à de plus justes et réelles proportions le préjudice allégué par Madame [X] [K] et diminuer en conséquence les sommes qui indemniseraient ce préjudice ; En toutes hypothèses CONDAMNER la Société GENERALI IARD, Madame [G] [I] et la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient prospérer au bénéfice de Madame [X] [K] ; CONDAMNER les parties succombant à l’instance à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les parties succombant à l’instance aux entiers dépens de celle-ci.ྭ» Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de «ྭdire et jugerྭ» et «ྭprendre acteྭ»ྭ En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'il formule et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif ྭ: « DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY n’a commis aucune faute ; DIRE ET JUGER que les demandes financières de Madame [X] [K] sont mal-fondées, injustifiées et excessives ; PRENDRE ACTE que la Société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, a d’ores et déjà versé une somme de 648,00 € au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, à titre d’indemnisation de son préjudice ;ྭ» Sur la demande de jonction Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction de la présente instance avec celle suivie sous le numéro 22/00235, correspondant à l'assignation qu'il a fait délivrer à l'encontre des sociétés Axa France IARD, Generali IARD et de Mme [I]. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A Toutefois, aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instanceྭ». Par conséquent, la demande de jonction présentée devant le tribunal doit être rejetée. Sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite deྭ: « CONDAMNER la Société GENERALI IARD, Madame [G] [I] et la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic, la Société QUADRAL PROPERTY, de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient prospérer au bénéfice de Madame [X] [K].ྭ» Toutefois, ni les sociétés Axa France IARD et Generali IARD ni Mme [I] n'ont été mises en cause dans la présente procédure, de telle sorte que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables. Sur la demande concernant la pièce n°11 produite par Mme [K] L'article 212 du code de procédure civile dispose que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.ྭ» Le syndicat des copropriétaires explique que pour justifier son préjudice au titre des souffrances endurées, Mme [K] produit un courrier présenté comme émanant de son employeur, mais dont le nom est illisible, rédigé sur un support autre qu'un formulaire Cerfa officiel et non accompagné d'une pièce d'identité. Il demande donc que cette pièce soit écartée des débats. Mme [K] ne dit mot sur cette demande. La pièce 11 est une attestation manuscrite établie sur papier libre, revêtue d'une signature à côté du nom «ྭ[V] [D] gérante du [7]ྭ» et portant un tampon «ྭSAS (illisible) Brasserie [7] [Adresse 4] Télྭ: [XXXXXXXX01] Sirenྭ: 838 25+47 310 00017 Code APE 5610Aྭ». Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A Comme le relève le syndicat des copropriétaires, cette attestation, établie sur papier libre, ne remplit aucune des conditions de forme fixées par l'article précité et n'est accompagnée d'aucun document permettant de s'assurer de l'identité de son rédacteur, de telle sorte qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Il convient par conséquent de l'écarter des débats. Sur le désordre et les responsabilités Mme [K] indique rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires tant sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celui de l'article 1242 du code civil, sans qu'il ne soit ainsi possible de déterminer, parmi ces deux régimes de responsabilité, celui sur lequel elle fonde son action, alors que leurs conditions de mise en œuvre diffèrent. En effet, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. S'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, sa responsabilité est encourue même en l'absence de faute, seule la preuve d'une cause étrangère ou de la faute de la victime permettant de l'exonérer. La responsabilité prévue par l'article 1242 du code civil est pour sa part une responsabilité de plein droit du seul fait de la garde des choses. Par conséquent, dans la mesure où d'une part, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être recherchée simultanément sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur celui de l'article 1242 du code civil, d'autre part, où la responsabilité fondée sur l'article 14 est évoquée et développée, dans les conclusions de Mme [K], avant celle fondée sur l'article 1242 du code civil, et où enfin, le syndicat des copropriétaires ne répond que sur la responsabilité prévue par l'article 14 de la loi de 1965, il convient par conséquent de considérer que c'est sur ce dernier fondement que Mme [K] dirige son action à titre principal à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas contesté que le dommage subi par Mme [K] provient de la chute de morceaux de la vitre du vasistas, situé dans le couloir du 6ème étage, au-dessus de la porte donnant accès à la salle de douche qui lui est attribuée, qui s'est brisée lorsque Mme [K] a tiré sur la corde servant à déclencher son ouverture. Aux termes du contrat de bail, le bien, loué 425 euros par mois à Mme [K], comprend en effet une pièce de 9 mètres carrés ainsi que, sur le palier, des toilettes et un local douche avec lavabo. La photocopie versée aux débats atteste de la présence de ce vasistas, située au plafond, juste au-dessus de l'entrée de la porte du local de douche, ainsi que la cordelette permettant son ouverture et sa fermeture. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A Bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit, il n'est pas contestable que ce vasistas constitue une partie commune, ce que le syndic a au demeurant reconnu dans son courrier en date du 12 mai 2021 dans lequel il indiqueྭ: «ྭen date du 20/04/2021, Madame [I] propriétaire de votre logement et résidant également au [Adresse 2], nous a alerté par mail du bris de glace intervenu lorsque vous avez tenté de fermer le velux en partie commune du 6ème étage de l'immeuble.ྭ» Le syndicat des copropriétaires indique toutefois que Mme [K] n'avait pas à toucher à cette partie commune qu'il qualifie d'inaccessible sauf à monter volontairement sur un escabeau. Cependant, il ressort clairement de la photocopie versée aux débats que ce vasistas est muni d'une cordelette dont l'extrémité est enroulée sur une patère fixée au mur, à côté de la porte du local de douche, à hauteur de main, afin de permettre son ouverture et sa fermeture, de telle sorte qu'il ne peut être considéré d'une part, que l'accès à cette partie commune n'était pas permis et, d'autre part, qu'elle n'avait pas vocation à être utilisée. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est par conséquent engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du seul fait que le dommage subi par Mme [K] trouve son origine dans les parties communes. Sur l'indemnisation du préjudice -sur la demande formulée à hauteur de 1000 euros pour frais divers Le syndicat des copropriétaires relève, à juste titre, que Mme [K] ne produit aucune pièce permettant de justifier la somme ainsi réclamée, étant également relevé qu'elle n'indique même pas à quoi se rapportent ces frais divers. Il convient par conséquent de la débouter de cette demande. -sur la demande formulée à hauteur de 5000 euros pour perte de gains professionnels Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à juste titre, que la perte de gains professionnels n'est pas rapportée, aucun contrat de travail, fiche de paie ou arrêt de travail n'étant produit. Il convient par conséquent de débouter Mme [K] de cette demande. -sur la demande formulée à hauteur de 7000 euros au titre des souffrances endurées Mme [K] fait état de «ྭtraumatisme, anxiété, dépressionྭ» et le syndicat des copropriétaires soutient que la preuve de ces souffrances n'est pas rapportée. Mme [K] considère que le recours à une expertise médicale n'est pas forcément nécessaire dans un tel cas, indiquant en effet que les circonstances parlent d'elles-mêmes et elle précise qu'une ordonnance médicale a été versée aux débats. Elle indique également que son employeur, chez lequel elle travaille de nouveau, a établi une attestation mentionnant son état affecté. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13986 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6A Cette attestation a cependant été écartée des débats. S'agissant de l'ordonnance produite, si elle ne fait état que d'une prescription, en date du 07 juin 2021, de médicaments au coucher en cas d'anxiété ou le lendemain d'une insomnie, il n'en demeure pas moins que la réalité du traumatisme subi ayant entraîné le bris de plusieurs dents n'apparaît pas contestable du fait de la nature même de l'accident, ce traumatisme étant au surplus corroboré par l'attestation de Mme [Z], témoin de l'accident qui atteste en ces termesྭ: «ྭj'ai eu un choc en voyant mon amie se couvrant la tête, devant la porte de la salle de bain qui était encore restée fermée. J'ai vu plein de morceaux de verre partout qui lui sont en fait tombés dessus (…) Mon amie a levé la tête et elle a craché des bouts de verre et des bouts de dents, elle a même fini par vomir dans la salle de bain. Sa voisine qui habite juste en face de sa salle de bain est sortie en ayant entendu les énormes bouts de verre tomber et elle aussi a pu voir mon amie tétanisée de peur et de douleur. (…) Elle avait la main en sang et sa veste s'est déchirée. Elle a perdu des bouts de dents devant (…) Le lendemain matin j'ai essayé de la sortir de chez elle pour aller voir un médecin mais elle avait tellement mal qu'elle ne voulait pas bouger et en plus de la douleur elle était complètement déprimée d'être comme «ྭdéfiguréeྭ». Mme [U] indique pour sa partྭ: «ྭje me trouvais chez moi ce soir là et j'ai entendu tout d'un coup un bruit de verre se casser dans le couloir, j'ai donc ouvert ma porte afin de voir ce qu'il s'était passé. J'ai vu ma voisine, Mme [K], choquée et blessée, à la main et aux dents qui se sont cassées sous le choc (...)ྭ». Il convient par conséquent d'indemniser ce préjudice à hauteur de 3000 euros. -sur la demande formulée à hauteur de 6000 euros au titre du préjudice esthétique Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [K] ne démontre pas la réalité du préjudice évoqué, aucun élément de nature médicale permettant au tribunal d'apprécier l'existence du préjudice allégué n'étant produit. Toutefois, au vu de l'attestation du dentiste produit mentionnant la pose de prothèse et de la teneur du témoignage de Mme [Z], le préjudice esthétique subi du fait du bris de plusieurs dents n'apparaît pas contestable, de telle sorte qu'il est fait droit à la demande d'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros. -sur la demande formulée à hauteur de 5000 euros Mme [K] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5000 euros en faisant valoir «ྭl'absence de diligence du syndicat des copropriétaires qui reste totalement désintéressé, et qui n'a même pas fait connaître les coordonnées de son assureurྭ». Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande ne repose sur aucun élément concret, que Mme [K] ne démontre pas sa faute, pas plus qu'elle ne démontre avoir demandé à sa bailleresse communication du nom de l'assureur de l'immeuble alors que cette dernière dispose de cette information puisque la compagnie assurant la copropriété est désignée en assemblée générale. Il ajoute qu'elle ne démontre pas avoir fait une déclaration auprès de son propre assureur ou de celui de sa propriétaire et qu'il est difficile de comprendre comment l'obtention de cette information aurait pu l'aider en quoi que ce soit. L'absence de communication des coordonnées de son assureur que Mme [K] reproche au syndicat des copropriétaires ne peut toutefois être sanctionné sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise le dommage survenu dans les parties communes, ni sur celui de l'article 1242 du code civil qui vise la garde de la chose. Mme [K] est donc déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l'instance. Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à Mme [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de sa demande de jonction avec l'instance introduite à l'encontre des sociétés Axa France IARD, Generali IARD et de Mme [I]; DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à l'encontre des sociétés Axa France IARD, Generali IARD et de Mme [I]; ÉCARTE des débats la pièce n°11 produite par Mme [X] [K] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à régler à Mme [X] [K] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3000 euros au titre des souffrances enduréesྭ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux entiers dépensྭ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à régler à Mme [X] [K] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétiblesྭ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de sa demande formulée au titre des frais irrépétiblesྭ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 1242 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1242 du code civil est pour sa part une rearticle 700 du code de procédure civile et est déarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 212 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6581ee083ea7c8c112520ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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