Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee083ea7c8c112520edb
- Date
- 19 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 07 mars 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 12 mois.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à plusieurs reprises, notamment jusqu'au 19 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 19 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 décembre 2023.", "L'intéressé a été avisé de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier."]
Question juridique
La rétention administrative de l'intéressé doit-elle être prolongée jusqu'au 19 décembre 2023 ?
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'au 19 décembre 2023, compte tenu de l'impossibilité du préfet d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "Cette décision est prise en application des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCS ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [S] [Y] interprète en langue somali, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 07 mars 2023, notifiée le 07 mars 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2023 à 20h06 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [U] [I] né le 30 Décembre 1988 à INC de nationalité Somalienne, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [N] [V] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [R] [X], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Mentionnons que sur la demande de M. Le Président, M. [I] a été sorti par les escortes après des menaces de mort proférées envers un autre retenu à l’audience . SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies le 23 octobre 2023 ; qu’une relance a été effectuée le 15 novembre 2023 ; qu’un courrier de la préfecture a été transmis aux autorités somaliennes le 06 décembre 2023 ; qu’une nouvelle relance a été effectuée le 15 décembre 2023 ; que l’intéressé s’est revendiqué de nationalité somalienne à huit reprises lors des signalisations par les services de police entre 2017 et 2023 et il a confirmé sa nationalité somalienne lors de ses passages devant le juge des libertés et de la détention, la délivrance d’un laissez-passer pourrait donc intervenir à brève échéance ; qu’un vol sera pris dès reconnaissance ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 03 janvier 2024 - ORDONNONS que l’intéressé soit examiné dans un délai de sept jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 19 Décembre 2023, à 10h57 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee083ea7c8c112520edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel