Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0a3ea7c8c112520f11
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/36848 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 5] N° MINUTE : 2 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR : Madame [I] [T] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat - #PC87 ; et Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Brigitte BOULANGER-RICHARD, avocat au barreau de Vannes, avocat plaidant, et par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant - #C1379 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [W] LE GREFFIER [S] [V] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : Vu la requête conjointe enregistrée le 31 juillet 2023, Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage: de Monsieur [D] [N] [R] [E] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (Ardennes), et de Madame [I] [H] [T] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (Nord), Mariés le [Date mariage 3] 1971 à [Localité 13] (Nord), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DEBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties. Fait à [Localité 11] le 19 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0a3ea7c8c112520f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA