Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0a3ea7c8c112520f13
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/37088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2V N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [F] [R] domicilié : chez MME [M] [H] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Baptiste POTIER, Avocat, #E0164 DÉFENDERESSE Madame [O] [V] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Y] [T] LE GREFFIER [D] [J] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, VU l'assignation en divorce du 01 août 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (Comores), et de Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (Comores), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [V], REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens. Fait à [Localité 10] le 19 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0a3ea7c8c112520f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA