Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0b3ea7c8c112520f35
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6F N° : 3 Assignation du : 28 Juillet 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 rue Jean Pierre Timbaud 75011 PARIS représenté par son syndic, le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE SAS 27/29 rue de Provence 75009 PARIS représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049 DEFENDERESSE La S.C.I. du 68 Rue Jean Pierre Timbaud 34, rue de la Solidarité 94300 VINCENNES non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 28 juillet 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 68 rue Jean Pierre Timbaud – 75011 PARIS à la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD aux fins de : ; -CONDAMNER la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder à la dépose des briques qui ont été scellées de l’intérieur au mortier, condamnant les orifices de ventilation situés sur le mur séparant la cave – lot n°50 – du couloir desservant les caves du sous-sol. -DIRE que la dépose sera contrôlée par le syndic assisté, le cas échéant, par l’architecte de la copropriété, aux frais de la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD ; -RESERVER la liquidation de l’astreinte au juge des référés ; -CONDAMNER la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68, rue Jean Pierre Timbaud – 75011 PARIS, la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD aux entiers dépens, en ce compris le constat d’Huissier. Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE, - Sur la demande : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’immeuble sis 68, rue Jean Pierre Timbaud, 75011 PARIS est soumis au statut de la copropriété ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD est propriétaire des lots n°3, 4 et 50 de cet immeuble ; que le lot 50 est constitué d'une cave comportant trois soupiraux donnant sur rue et quatorze ouvertures au niveau du mur séparant ladite cave du couloir des parties communes en sous-sol ; que selon le rapport de l'architecte, [T] [Y] en date du 23 mars 2023 mandaté par le syndicat des copropriétaires, ces ouvertures ont été condamnées depuis l’intérieur du lot n°50 aux moyens de briques scellées au mortier ; que le syndic de l'immeuble a enjoint la partie défenderesse de procéder à la réouverture des ouvertures ainsi condamnées. ; que la partie demanderesse indique ne pas avoir reçu de réponse ; que selon le procès-verbal de constat établi par Maître [N], commissaire de justice, en date du 6 juin 2023, il a été constaté que l’obstruction des ouvertures situées en cave persistait. Aux termes de son rapport en date du 23 mars 2023, l'architecte, [T] [Y] a constaté les éléments suivants: - « La séparation entre le lot n°50 (copropriétaire [X]) et le couloir des parties communesen caves est constituée d’un mur en parpaing ajouré dans sa partie supérieure sur toute la longueur (voir photos). Ces ouvertures doivent normalement permettre une circulation d’air entre les deux soupiraux sur rue situés dans le lot n°50 et les parties communes des caves. - Or je constate qu’ils ont tous été condamnés depuis l’intérieur du lot n°50, par des briques scellées au mortier. Il n’y a plus aucune circulation d’air entre les deux soupiraux sur rue et le couloir des caves ». - Le fait de ne plus avoir de ventilation depuis ces soupiraux, favorise l’humidité ambiante dans les caves et peut à moyen terme provoquer des désordres sur les structures (formation de salpêtre, décomposition des joints, effritement de la pierre, affaissements, etc). » Selon le règlement de copropriété, les prises d'air, les vestibules et les couloirs sont des parties communes de l'immeuble. Les copropriétaires ne peuvent donc pas les modifier sans l'accord de la copropriété. De plus, chacun des copropriétaires, s'agissant de la jouissance des parties privatives, ne peut « rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison ». Dans ces conditions, l'obstruction des ouvertures situées sur le mur séparant la cave 50 du couloir constitue un trouble manifestement illicite susceptible à terme de provoquer des désordres sur la structure de l'immeuble. Dans ces conditions encore, la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD, sera condamnée sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance, et sur une période maximale de 8 mois, à procéder à la dépose des briques qui ont été scellées de l’intérieur au mortier, condamnant les orifices de ventilation situés sur le mur séparant la cave – lot n°50 – du couloir desservant les caves du sous-sol. La dépose sera contrôlée par le syndic de l'immeuble assisté, le cas échéant, par l’architecte de la copropriété, aux frais de la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD. Il n'y a pas lieu à réserver l'astreinte. - Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. Il n'y a pas lieu à inclure dans les dépens le coût du constat d'huissier du 6 juin 2023. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD ne permet d’écarter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 68 rue Jean Pierre Timbaud – 75011 PARIS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance, et sur une période maximale de 8 mois, à procéder à la dépose des briques qui ont été scellées de l’intérieur au mortier, condamnant les orifices de ventilation situés sur le mur séparant la cave – lot n°50 – du couloir desservant les caves du sous-sol ; Disons que la dépose sera contrôlée par le syndic assisté, le cas échéant, par l’architecte de la copropriété, aux frais de la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD ; Disons qu'il n'y a pas lieu à réserver l'astreinte ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD aux entiers dépens de l’instance ; Condamnons la SCI DU 68 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 68 rue Jean Pierre Timbaud – 75011 PARIS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee0b3ea7c8c112520f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA