Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0b3ea7c8c112520f3a
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 99 105 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11653 N° Portalis 352J-W-B7F-CVFQN N° MINUTE : Assignation du : 10 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Madame [J], [B], [C] [Y], représentante de l’indivision [W] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [U] [D] [Adresse 11] [Localité 10] (SUISSE) Monsieur [R], [I] [A] [Adresse 12] [Localité 10] (SUISSE) Madame [O] [N] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [F] [P] [G] [Adresse 3] [Localité 9] Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3], représenté par son syndic, Monsieur [L] [H] du Cabinet CBMC [Adresse 6] [Localité 8] tous représentés par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079 Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11653 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFQN DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DUPOUY FLAMENCOURT [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 5] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société CABINET DUPOUY FLAMENCOURT. La copropriété est composée de 8 bâtiments (bâtiment A à H) ayant en commun une allée distribuant chacun des bâtiments. Il existe un syndicat des copropriétaires secondaire pour le bâtiment A. Monsieur [R] [A], madame [J] [Y] représentante de l'indivision [W], madame [O] [N], madame [F] [P] [G], monsieur [E] [D] et madame [U] [D] sont copropriétaires dans l'immeuble. Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE [Adresse 3], monsieur [R] [A], madame [J] [Y] représentante de l'indivision [W], madame [O] [N], madame [F] [P] [G], monsieur [E] [D] et madame [U] [D] ont assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]. * Dans leur assignation, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, de : - les recevoir en leurs demandes ; - dire et juger irrégulière la convocation à l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 28 mai 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; - annuler l'assemblée générale du 29 juin 2021 des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; A titre subsidiaire - annuler les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 relatives à l'approbation des comptes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020 et 16 et 17 relatives aux budgets prévisionnels 2021 et 2022 et 14-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du 29 juin 2021 ; En tout état de cause - les dispenser de toutes participations aux frais de procédure ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens dont distraction au profit de maître Bruno MATHIEU pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 mai 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 10-1 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, de : - le juger recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ; - débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; - condamner les requérants à lui verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2022. L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2021 A l'appui de leurs demandes, les requérants font valoir que : - l'assemblée générale du 27 juin 2012 a été annulée par jugement du 12 décembre 2014 ; - l'assemblée générale du 29 juin 2015 a été annulée par jugement du 8 avril 2016 ; - l'assemblée générale du 22 juin 2016 a été annulée par jugement du 12 juin 2018 et un appel a été effectué contre ce jugement ; - l'assemblée générale du 28 juin 2017 n'a pas été annulée par jugement du 8 novembre 2019, mais un appel a été effectué contre ce jugement ; - l'assemblée générale du 27 juin 2018 a été annulée par jugement du 9 mars 2021 . - l'assemblée générale du 19 septembre 2018 a été partiellement annulée par jugement du 4 mai 2021, mais un appel a été effectué contre ce jugement ; - l'assemblée générale du 26 juin 2019 fait l'objet d'une procédure d'annulation ; - l'assemblée générale du 29 décembre 2020 fait l'objet d'une procédure d'annulation ; - le 28 mai 2021, le syndic a convoqué une assemblée générale fixée au 29 juin 2021 par correspondance et c'est cette assemblée qui est contestée ; - la convocation à l'assemblée du 26 juin 2019 est irrégulière et cette irrégularité a été reconnue par l'assemblée générale du 19 septembre 2018 qui procède à l'élection du syndic dont le mandat a été annulé ; - les assemblées générales des 26 juin 2019 et 29 décembre 2020 sont nulles ; - en l'absence de mandat valide, le syndic ne pouvait procéder à la convocation de l'assemblée générale litigieuse ; - les documents prévus à l'article 11 pour approuver les comptes n'étaient pas joints à la convocation ; - concernant la résolution n° 14-1, le second vote n'était pas prévu à l'ordre du jour. En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 septembre 2018 dans son intégralité et a retenu que le syndic disposait d'un mandat valide jusqu'au 30 juin 2019 ; - l'assemblée générale du 19 septembre 2018 n'a pas pu reconnaître la nullité de celle du 26 juin 2019; - l'assemblée générale du 19 septembre 2018 est valable suivant jugement du 4 mai 2021 ; - lors de cette assemblée, le mandat du syndic a été renouvelé pour la période du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2021 ; - l'assemblée litigieuse a été convoquée avant la fin du mandat du syndic ; - les budgets 2011 à 2015 avaient été approuvés lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2018 et il n'y a plus d'intérêt à agir pour contester les résolutions litigieuses qui ne sont que la confirmation d'un précédente résolution ; - les documents financiers évoqués étaient bien joints à la convocation ; - la sous-résolution 14-1 est l'application directe des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et il ne s'agit pas d'une résolution nouvelle mais d'un simple changement de majorité. Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que l'assemblée générale est convoquée par le syndic. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le syndic DUPOUY FLAMENCOURT a convoqué l'assemblée générale litigieuse du 29 juin 2021. Le syndicat des copropriétaires défendeur indique que le syndic DUPOUY FLAMENCOURT a été désigné lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2018 pour la période allant du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2021, sans être contredit sur ce point. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal a annulé les résolutions 13, 14 (budgets prévisionnels 2018 et 2019) et 22 (mandat au syndic pour signer un protocole avec madame [N]) de cette assemblée générale. Il en ressort que la résolution désignant le syndic n'a donc pas été annulée. Les demandeurs indiquent que ce jugement fait l'objet d'un appel, mais ne le justifient pas. Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2019 a désigné le même syndic pour une durée de trois ans du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. Les demandeurs indiquent que cette assemblée générale fait l'objet d'une procédure devant le tribunal, mais ne le justifient pas. Il sera donc retenu que le syndic DUPOUY FLAMENCOURT disposait bien au 28 mai 2021 d'un mandat pour convoquer l'assemblée générale du 29 juin 2021. La demande d'annulation intégrale de cette assemblée sera rejetée. * Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour "I - Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.... 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel...". En l'espèce, les résolutions litigieuses adoptées par l'assemblée générale sont les suivantes : - résolution 5 "approbation des comptes de l'exercice 2011 montant de 72.612,36 € pièce n 2". - résolution 6 "approbation des comptes de l'exercice 2012 montant de 67.257,31 € pièce n 2". - résolution 7 "approbation des comptes de l'exercice 2013 montant de 71.183,25 € pièce n 2". - résolution 8 "approbation des comptes de l'exercice 2014 montant de 73.979,41 € pièce n 2". - résolution 9 "approbation des comptes de l'exercice 2015 montant de 95.220 € pièce n 2". - résolution 10 "approbation des comptes de l'exercice 2018 montant de 98.991,05 € pièce n 2". - résolution 11 "approbation des comptes de l'exercice 2019 montant de 88.630,24 € pièce n 2". - résolution 12 "approbation des comptes de l'exercice 2020 montant de 72.834,01 € pièce n 2". - résolution 16 "maintient du budget prévisionnel 2021 montant de 95.625 € pièce n 2". - résolution 17 "maintient du budget prévisionnel 2022 montant de 95.625 € pièce n 2". Aucune des parties ne produit la "pièce n 2" systématiquement évoquée dans l'ordre du jour de la convocation à l'assemblée générale litigieuse, ni aucune annexe de cette convocation d'ailleurs. Le respect des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires défendeur. Par ailleurs, le fait que les mêmes budgets aient pu être déjà approuvés lors de précédentes assemblées générales ne dispense pas le syndic de respecter les dispositions de l'article 11 du décret précité s'il fait le choix de soumettre à nouveau au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ces mêmes budgets. Il convient donc d'annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17 de l'assemblée générale du 29 juin 2021. * Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. En l'espèce, la résolution litigieuse 14-1 est la suivante : "contrat de mandat du syndic DUPOUY-FLAMENCOURT durée de 3 ans pièce 3... décision adoptée à la majorité simple des suffrages exprimés (article 24)". Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2021 indique : "vote exclusivement par correspondance en raison de la pandémie de covid 19". Les demandeurs versent aux débats l'ordre du jour transmis avec la convocation à l'assemblée pour un "vote exclusivement par correspondance". Il apparait que la question 14 "contrat de mandat du syndic DUPOUY-FLAMENCOURT durée de 3 ans pièce 3" ne figure à l'ordre du jour que pour un vote à la majorité de l'article 25. Il en ressort que si la question du contrat de mandat du syndic figurait bien à l'ordre du jour pour un vote à la majorité de l'article 25, l'ordre du jour n'avait pas envisagé de faire application de l'article 25-1 pour cette question. Dès lors, les copropriétaires ayant voté exclusivement par correspondance, ils n'ont pas pu émettre de vote en application de l'article 25-1 sur cette question puisqu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Le sens du vote des copropriétaires à l'occasion du réexamen de la résolution ne peut être déduit de leur vote au premier tour. Dans ce contexte, il convient d'annuler la résolution 14-1 de l'assemblée générale du 29 juin 2021. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens. Maître Bruno MATHIEU sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte-tenu du contexte du litige et du fait que la demande principale est rejetée, toutes les demandes à ce titre seront rejetées. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Compte-tenu du contexte du litige et du fait que la demande principale est rejetée, les demandeurs ne seront pas dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande d'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 29 juin 2021 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ; ANNULE les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 14-1 de l'assemblée générale du 29 juin 2021 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ; REJETTE la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ; REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] aux dépens ; AUTORISE maître Bruno MATHIEU à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0b3ea7c8c112520f3a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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