Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0b3ea7c8c112520f3d
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 87 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/53643 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSB N° : 10 Assignation du : 21 Avril 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [K] [T], nom d’usage [E] 10, rue Ernest Lefèvre 75020 Paris représentée par Me Julien LIN, avocat au barreau de PARIS - #E2003 DEFENDEURS La société TANDEM S.A.S.U. 125 avenue Gambetta 75020 Paris non constituée Monsieur [B] [Y] [O] 19 avenue René Damous 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non constitué comparant en personne DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er juillet 2016, Madame [K] [E] née [T] a donné à bail commercial à la société TANDEM des locaux dépendant d'un immeuble situé 10 rue Ernest Lefèvre, 75020 Paris, moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 26.400 payable mensuellement et par avance. Par acte séparé du 1er juillet 2016, Monsieur [B] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de la société TANDEM dans la limite de la somme de 45.000 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Madame [K] [E] née [T] a fait délivrer à la société TANDEM un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 7.878 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 février 2023 (loyer de février 2023 inclus). Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [B] [O]. Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, Madame [K] [E] née [T] a assigné la société TANDEM et Monsieur [B] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner l'expulsion de la société TANDEM et de tous occupants de son chef, - régler le sort des meubles, - condamner solidairement la société TANDEM et Monsieur [B] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 10.412 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux cent points sur une somme de 9.848 euros à compter du 9 février 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner la société TANDEM et Monsieur [B] [O] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté de 20% outre les charges et les taxes et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - dire que Madame [K] [E] née [T] pourra conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité, - condamner solidairement la société TANDEM et Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien que régulièrement assigné par remise à étude, la société TANDEM n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assigné par remise à personne, Monsieur [B] [O] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2023. Les débats ont été réouverts afin que la partie demanderesse produise un décompte locatif. A l'audience du 21 août 2023, la partie demanderesse étant absente, l'affaire à été renvoyée à l'audience au 20 novembre 2023. A l'audience du 20 novembre 2023, Madame [K] [E] née [T] a produit un décompte locatif. Ce décompte a été signifié à la société TANDEM et Monsieur [B] [O]. Madame [K] [E] née [T] a indiqué que par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société TANDEM. Elle a ajouté que le bail a été résilié le 13 juillet 2023 et que les clés du local ont été restituées. En conséquence, elle s'est désistée de sa demande relative à la constatation de la résiliation du bail et aux demandes annexes les autres demandes notamment à l'égard de Monsieur [B] [O] en qualité de caution. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION : En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes. En outre, il est justifié par la requérante qu'un jugement en ouverture d'une procédure collective a été prononcé par le tribunal de commerce le 12 avril 2023. Dès lors, en vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et de la règle de l'interdiction des poursuites postérieurement au jugement d'ouverture, la requérante est irrecevable en ses demandes de provision. S’agissant de la demande formulée à l’égard de la caution, Madame [K] [E] née [T] produit un document se bornant à indiquer les montants des loyers et des charges pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023. Elle ne produit aucune facture ou quittance de loyer. Le commandement de payer n'est assorti d'aucun décompte locatif. La partie demanderesse ne donne aucune indication sur les paiements effectués par le locataire, ni sur le dépôt de garantie alors que le bail a été résilié depuis le 13 juillet 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de paiement de provision formulée à l'égard de Monsieur [B] [O] fait l'objet d'une contestation sérieuse. Madame [K] [E] née [T] supportera la charge de ses dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Madame [K] [E] née [T] de son désistement concernant la demande visant à constater la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ; Déclarons irrecevables les demandes de provision formées à l’égard de la société TANDEM ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à l'égard de Monsieur [B] [O] ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rejetons la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamnons Madame [K] [E] née [T] aux dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee0b3ea7c8c112520f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA