Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0c3ea7c8c112520f58
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SBQ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [C] [A] interprète en langue interprète russe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 18 novembre 2015 Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Hendaye à compter du 19 octobre 2023 à ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Décembre 2023 Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayone du 21 octobre 2023 confirmée par la Cour d’Appel de Pau le 24 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayonne du 20 novembre 2023 confirmée par la Cour d’Appel de Pau le 22 novembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [B] [F] né le 12 Août 1994 à GROZNY de nationalité Russe Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Philibert LEPY son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Yves CLAISSE du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de la Dordogne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne suis pas d’accord pour quitter le territoire national, je veux rester ici. Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ; Attendu que [F] a fait l'objet d'un arrété d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne Ie 18 novembre 2015, en raison de la menace particuliérement grave qu'il constitue pour l'ordre public ; que l'intéressé a été condamné a 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris en date du 16 avril 2015, pour participation a une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste ; Que la préfecture de la Dordogne justifie avoir accompli les démarches nécessaires, pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’intéressé dans la mesure ou les diligences consulaires ont été effectuées par l'autorité administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le 27 octobre 2023. La Direction générale des étrangers en France pres le Ministre de l'lntérieur, qui joue le role d'interface entre les services préfectoraux et les instances consulaires russes, a confirmé par message du 10 novembre 2023 que la demande de reconnaissance était bien parvenue aux autorités russes ; Attendu qu’une décision d’assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l’intéressé M. [F] étant démuni de tous documents d'identité et de voyage en original, n'a ni moyens d'existence effectifs, ni adresse stable et pérenne, et ne justifie d'aucun liens personnels et familiaux forts et stables en France ; qu’il ne présente donc aucune garantie de représentation ; que de surcroit, il s'est déja soustrait a une précédente mesure d'éloignement en novembre 2018. En effet, auparavant assigné a résidence, M. [F] a fait l'objet d'une procédure de garde a vue pour non respect de son assignation a résidence et convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Rouen le 26 avril 2019 ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 18 janvier 2024 Fait à Paris, le 19 Décembre 2023, à 11h01 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L.742-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0c3ea7c8c112520f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA