Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0c3ea7c8c112520f67
- Date
- 19 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Mme [G] a déposé une assignation contre la CAISSE D'ÉPARGNE le 28 février 2023.", 'Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.', "La CAISSE D'ÉPARGNE a répliqué aux conclusions de Mme [G] le 14 décembre 2023."]
Procédure
["La CAISSE D'ÉPARGNE a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant le respect du contradictoire.", 'Le juge de la mise en état a statué par ordonnance contradictoire.']
Question juridique
Est-elle justifiée la révocation de l'ordonnance de clôture en raison du respect du contradictoire ?
Solution
source officielle["Oui, la CAISSE D'ÉPARGNE a invoqué une cause grave (le respect du contradictoire) pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.", "L'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 est révoquée et l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 13 février 2024."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/02973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF2J ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0002 DÉFENDERESSE S.C.O.P. S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230 NOUS, Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, Vu l'assignation délivrée le 28 février 2023 par Mme [G], à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE ; Vu les conclusions de Mme [G] du 27 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ; Vu les conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE du 14 décembre 2023, aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et aux fins de répliques aux conclusions du 27 octobre 2023. SUR CE L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE entendait répliquer aux conclusions de Mme [G] du 27 octobre 2023. Il existe par conséquent une cause grave, le respect du contradictoire, nécessitant de révoquer l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024, 9h30, pour clôture, Mme [I] [G] pouvant répliquer aux conclusions du 14 décembre 2023 et ce, avant le 30 janvier 2024. Fait à Paris, le 19 Décembre 2023 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0c3ea7c8c112520f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel