Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0c3ea7c8c112520f6b
- Date
- 15 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['La S.C.I. FONCIERE 55 DU MAINE et la S.A.S. DISTRI LECOURBE ont formé une demande contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].', "La clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 novembre 2023, en l'absence d'une constitution en défense dans le délai imparti par l'article 763 du code de procédure civile."]
Procédure
["La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 novembre 2023."]
Question juridique
Peut-on révoquer l'ordonnance de clôture en raison de la nécessité de respecter le principe du contradictoire ?
Solution
source officielle["Oui, la cause grave de la nécessité de respecter le principe du contradictoire justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.", "L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 07 février 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SMILEVITCH et Me BLANGY ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11409 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF5 N° MINUTE : Assignation du : 07 septembre 2023 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE rendue le 15 décembre 2023 DEMANDERESSES S.C.I. FONCIERE 55 DU MAINE [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. DISTRI LECOURBE [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Maître Serge SMILEVITCH de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0122 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société GECOTRA [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 *** Nous, Cyril JEANNINGROS, juge de la mise en état, assisté de Léa GALLIEN, greffier, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023, et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024 ; Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 novembre 2023 ; *** L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 novembre 2023, en l'absence d'une constitution en défense dans le délai imparti par l'article 763 du code de procédure civile. La nécessité de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 08 novembre 2023 ; RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 07 février 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023 Le greffier Le juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6581ee0c3ea7c8c112520f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel