Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0c3ea7c8c112520f70
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 498 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/13626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYY N° MINUTE : Assignation du : 27 août 2021 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [I] [M] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222 DÉFENDEURS S.A.R.L. K RENOV HABITAT Représentée par Madame [X] [F] en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc [Adresse 5] [Localité 8] Madame [X] [F] Prise en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc de la société K RENOV HABITAT [Adresse 12] [Localité 11] représentées par Maître Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC207 Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/13626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYY S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD domiciliée : chez SOCIETE MSI ASSURANCES ET REASSURANCES SAS [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 7] Compagnie d’assurance MSI ASSURANCES REASSURANCES [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Localité 9] non représenté Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567 Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1073 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, juge Clément DELSOL, juge assisté de Audrey BABA, greffier lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 24 octobre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [M] a fait réaliser des travaux de curage et de rénovation complète d'un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Sont intervenus au titre de ces travaux : - Madame [P] [Z], au titre d'une mission complète de maîtrise d’œuvre ; - la société K RENOV HABITAT, au titre de travaux de démolition, d'électricité, de plomberie, de maçonnerie, de parquet, de menuiserie et de peinture ; - Monsieur [T] [L], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne MINERAL ART CONCEPT, au titre des travaux de sol terrazzo, de banquettes, de revêtement mural en béton ciré, de réalisation d'un plan de travail et d'un lavabo. Un procès-verbal de réception des travaux effectués par la société K RENOV HABITAT a été établi le 27 juin 2018. La société K RENOV HABITAT a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 août 2018, suite à la clôture d'opérations de liquidation amiable. Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2019, Madame [X] [F], en qualité de mandataire ad hoc, a été désignée aux fins de représenter la société K RENOV HABITAT dans le contentieux l'opposant à Madame [I] [M]. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par Madame [I] [M] se plaignant de désordres affectant les travaux, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U]. L'expert judiciaire a clos son rapport le 9 juin 2021. Madame [P] [Z] a indemnisé Madame [I] [M] à hauteur de 5 145,63 € suite aux conclusions de l'expert. Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2021, Madame [X] [F], en qualité de mandataire ad hoc, a de nouveau été désignée aux fins de représenter la société K RENOV HABITAT dans le contentieux l'opposant cette fois au fond à Madame [I] [M]. Suivant actes d'huissier délivrés les, 27, 30 août, 28 octobre et 21 novembre 2021, Madame [I] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [X] [F] en qualité de liquidateur amiable et de mandataire ad hoc de la société K RENOV HABITAT ; Monsieur [T] [L] ; Madame [P] [Z] ; la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société K RENOV HABITAT et la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, assureur de Monsieur [T] [L] aux fins de les voir condamnés à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux. Suivant acte d'huissier délivré le 23 septembre 2022, Madame [I] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED. Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 31 octobre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et signifiées à Monsieur [T] [L] le 2 juin 2023, Madame [I] [M] sollicite : « Vu l’article 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise du 9 juin 2021 Il est demandé à la Juridiction de céans de : - RECEVOIR Madame [M] en ses demandes, fins et conclusions; L’y déclarant bien fondée : - CONSTATER que les travaux effectués par Monsieur [L] (MINERAL ART CONCEPT) et la société K RENOV HABITAT, ont fait l’objet d’une réception, en dates respectivement, des 21 mai 2018 et 27 juin 2018 ; - CONDAMNER Madame [F], en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc de la société K RENOV HABITAT, à verser à Madame [M] les sommes suivantes : - 4.524,42 euros au titre du préjudice matériel ; - 3.169,48 euros au titre du préjudice de jouissance. - STATUER ce que de droit sur la garantie de la société GAN ASSURANCES ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société M S I ASSURANCES ET REASSURANCES ès qualités, et la société ACASTA d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, à verser à Madame [M], les sommes suivantes : - 18.487,97 euros au titre du préjudice matériel ; - 13.073,81 au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNER in solidum Madame [F], prise en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc de la société K RENOV HABITAT, Monsieur [L], Madame [Z], la société GAN ASSURANCES, la société M S I ASSURANCES ET REASSURANCES, la société ACASTA European Insurance Company Limited, verser à Madame [M], à concurrence des responsabilités respectives déterminées par l’Expert : - 6.000,00 euros au titre du préjudice moral distinct ; - 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - les entiers dépens y compris ceux exposés en vue de la délivrance des assignations en référé-expertise, et les frais d’expertise ; - REJETER toutes demandes formées à l’encontre de Madame [M] ; - RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit. » Dans ses dernières conclusions numérotées 1, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 et signifiées à Monsieur [T] [L] le 12 juin 2023, Madame [P] [Z] sollicite de voir : « DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [Z] DEBOUTER les autres parties de l'ensemble des demandes formées a l'encontre de Madame [Z] DIRE qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Madame [Z] a une somme au titre de l’article 700 CPC PROCEDER au partage des responsabilités entre les parties défenderesses. et ce dans une limite de 18% pour ce qui concerne Madame [Z], et CONDAMNER Monsieur [L] (MINERAL ART CONCEPT) la société K RENOV HABITAT, ainsi que leurs assureurs respectifs, GAN ASSURANCE et M S I ASSURANCES ET REASSURANCES à relever et garantir Madame [Z] de toute condamnation qui serait mise a sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, au-delà de 725,04 €. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [X] [F] sollicite : « Vu l’article Vu le rapport d’expertise en date du 9 juin 2021 Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : RECEVOIR la société KRENOV HABITAT en ses demandes et la déclarer bien fondée ; REJETER les demandes présentées à son encontre par Madame [M] et la société GAN ASSURANCE En conséquence : CONSTATER que les désordres matériels imputables à la société KRENOV HABITAT n’excède pas 2.015,55€ pour le préjudice matériel et 1.611,60€ pour le préjudice de jouissance, CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société KRENOV HABITAT LIMITER la condamnation de la société KRENOV HABITAT à 16 pour les dépens et l’article 700 du CPC ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES sollicite : « Vu l’article 1231- 1 du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [U] Vu la police souscrite par la société K RENOV HABITAT auprès de la compagnie GAN ASSURANCES - Dire et juger que la police souscrite par la société K RENOV HABITAT auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n’a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle de l’assuré - Dire et juger que les griefs objet de la demande étaient apparents à la réception - Dire et juger que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité et les désordres apparents - Dire et juger que le caractère décennal des griefs imputés à la société K RENOV n’est pas démontré - Dire et juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable - Déclarer les demandes mal fondées à l’encontre de GAN ASSURANCES - Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause Subsidiairement -Dire et juger qu’aucun dommage n’étant garanti à titre principal, aucune garantie ne saurait être mobilisable au titre des dommages consécutifs -Dire et juger que les demandes au titre des dommages immatériels, préjudice de jouissance et préjudice moral, ne constituent pas des dommages immatériels au titre de la définition de ceux-ci par les conditions générales de la police - Déclarer les demandes mal fondées à l’encontre de GAN ASSURANCES - Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause - Dire et juger les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral mal fondées dans leur quantum - Déclarer les demandes mal fondées à l’encontre de GAN ASSURANCES - Débouter la société K RENOV, MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, Mme [Z] de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES - Condamner MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et Mme [Z] à relever et garantir GAN ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre - Débouter tout demandeur en garantie à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et mettre GAN ASSURANCES hors de cause - Dire et juger que toute condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ne pourrait intervenir que dans les limites de la police, et des franchises opposables aux tiers - Condamner Madame [M] et tout succombant à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicitent de voir : - DEBOUTER Madame [M] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, qui n’a pas qualité d’assureur de Monsieur [L] et qui n’a pas mandat pour se substituer à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, qui seule a qualité d’assureur de Monsieur [L], - RENVOYER dans ces conditions MSI ASSURANCES ET REASSURANCES hors de cause, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [M] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’assureur de Monsieur [L], sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire radicalement inopposable tant à ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, qu’à la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, qui n’étaient pas parties à ces opérations d’expertise, - RENVOYER de plus fort MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD hors de cause, - DEBOUTER Madame [M] de son argumentation tendant à voir consacrer une réception expresse ou tacite des travaux de Monsieur [L], dont il n’est pas justifié, alors et surtout que les malfaçons, non façons, désordres ou non conformités dont réparation est demandée ont été mis en exergue dès avant ou au moment de la prétendue réception expresse ou tacite des travaux de Monsieur [L], - DEBOUTER dès lors Madame [M] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité décennale de Monsieur [L] ne pouvant être recherchée, - DEBOUTER en toute hypothèse Madame [M] de ses demandes formulées au titre de la police souscrite par Monsieur [L] auprès d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, dont l’assurance des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [L], n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux, et alors que sont exclus de la garantie des conséquences de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [L] les dommages affectant, comme en l’espèce, les travaux de l’assuré, conformément aux dispositions de l’article 2.15 des conditions générales de la police, - RENVOYER de plus fort MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD hors de cause, À titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER Madame [M] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’assureur de Monsieur [L], à proportion des franchises de 1.500 € pour les dommages matériels et de 1.500 € pour les dommages immatériels visées en page 6 des conditions particulières de la police, opposables aux tiers en matière d’assurances non obligatoire comme en l’espèce, et qui seront déduites de toute éventuelle condamnation mise à la charge de l’assureur de Monsieur [L], - CONDAMNER in solidum au-delà de la somme de 23.465,14 € Madame [Z] et le GAN ASSURANCES, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, à relever et garantir l’assureur de Monsieur [L] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [M] de sa demande en réparation d’un prétendu préjudice moral qui n’est fondé ni dans son principe, ni dans son montant, - DEBOUTER Madame [M] de sa demande en remboursement des frais irrépétibles comme injustifiée en son montant parfaitement exorbitant, - CONDAMNER Madame [M] et tous succombants à payer à MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et à ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [M] et tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître [B] [E] dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. » Bien qu'assigné à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur la défaillance de Monsieur [T] [L] Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [L]. 2. Sur la matérialité et la qualification des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/13626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYY 2.1 Sur la réception des travaux Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (Civ. 3ème, 3 mai 1990 N° 88-19.301). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019 N°18-13.734). Il est produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé par Madame [I] [M] et la société K RENOV HABITAT le 27 juin 2018, les travaux de cette entreprise ont donc été réceptionnés par le maître d'ouvrage à cette date, ce qui n'est au demeurant pas contesté. S'agissant des travaux exécutés par Monsieur [T] [L], si Madame [I] [M] produit aux débats un message électronique adressé le 25 mai 2018 par Madame [P] [Z] à Monsieur [T] [L] et faisant état d'une liste de réserves et de sujets restant en attente suite à la réception du lundi 21 mai, ce document n'émanant pas du maître d'ouvrage ne caractérise pas une volonté non équivoque de ce dernier de réceptionner les travaux en l'état. S'agissant d'une éventuelle réception tacite des travaux, dès lors que Madame [I] [M] a indiqué s'être acquittée uniquement d'une somme de 7 000 € alors que le coût total du devis était de 14 000 € net hors option, elle n'est pas davantage caractérisée. Ainsi, les travaux de Monsieur [T] [L] n'ont pas été réceptionnés. 2.2 Sur la matérialité et la nature des désordres S'agissant du non fonctionnement de la sonnette, de l'absence de pose de l'interphone et de l'absence de raccordement de la box à la prise RJ45, la matérialité de ces non-façons a été constatée par l'expert judiciaire. Il n'est pas démontré que ces désordres compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, ils ne peuvent donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant du désordre affectant le placard de l'entrée, l'expert judiciaire a constaté qu'une charnière du vantail de la porte n'était pas posée correctement, sa matérialité est établie. Il n'est pas démontré que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, s'agissant simplement d'une fixation défectueuse, il ne peut donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant du décollement du cadre dormant accueillant la trappe dans le placard, l'expert judiciaire l'a constaté, sa matérialité est établie. Il n'est pas démontré que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, s'agissant d'un désordre esthétique, il ne peut donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des désordres affectant le revêtement de sol terrazzo, l'expert judiciaire a indiqué que les désordres et malfaçons étaient multiples et rendaient l'ouvrage inacceptable en l'état, précisant que des fissures continuaient à évoluer. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 février 2019 précise que le terrazzo est affecté de micro-fissures, de quelques manques de surface, d'un effritement et décollement des joints et d'une différence de niveau par rapport au parquet. La matérialité des désordres est établie. S'agissant de désordres portant sur les travaux confiés à Monsieur [T] [L], non réceptionnés, ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des défauts de finition concernant les travaux confiés à la société K RENOV HABITAT, l'expert judiciaire a relevé une plinthe manquante en retour de meuble de l'entrée à la limite avec ceux de la cuisine ; des traces de colle sur un meuble bas du séjour ; une peinture des plinthes mal réalisée derrière le canapé du salon, derrière les radiateurs sur pied et autour du trumeau de façade ainsi qu'un défaut de peinture derrière les radiateurs. La matérialité de ces désordres est établie. Il n'est pas démontré que ces désordres compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, s'agissant de désordres esthétiques, ils ne peuvent donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des radiateurs en plinthe des portes fenêtres du séjour et de la chambre non fixés et dont le corps de robinet ne permet pas la mise en place des têtes thermostatiques, ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire, sa matérialité est établie. Il n'est pas démontré que ces désordres compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, ils ne peuvent donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des défauts et défaillances du plan vasque, l'expert judiciaire a constaté que le plan vasque en béton n'avait pas reçu de finition cirée, que l'écoulement vers la bonde se faisait mal, qu'une fissure était présente au niveau de la bonde, que le béton se désagrégeait et que deux canalisations n'étaient pas dissimulées, leur matérialité est établie. S'agissant de désordres portant sur les travaux confiés à Monsieur [T] [L], non réceptionnés, ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant du miroir épaufré, l'expert judiciaire a constaté ce désordre dont la matérialité est établie. Il n'est pas démontré qu'il compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, s'agissant d'un désordre esthétique. Il ne peut donc relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant des défauts affectant la cabine de douche, l'expert judiciaire a constaté que l'aspect béton ciré n'était pas satisfaisant et que le terrazzo du sol de la douche était également fissuré. La matérialité des désordres est établie. S'agissant de désordres portant sur les travaux confiés à Monsieur [T] [L], non réceptionnés, ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs. L'expert a également constaté un défoncé de l'ordre de 1 cm par rapport au siphon de sol, en lien avec les travaux confiés à la société K RENOV HABITAT dont la matérialité est établie. Il n'est pas démontré que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, aucune conséquence sur son fonctionnement n'étant relevé par l'expert, il ne peut donc davantage relever de la garantie décennale des constructeurs. S'agissant enfin des désordres affectant la robinetterie de la douche, l'expert judiciaire a constaté que la robinetterie n'était pas correctement posée et que les trois types de fonction pour lesquelles la robinetterie était prévue n'étaient pas assurées, à savoir douchette seule, douchette et ciel de pluie et ciel de pluie seul. La matérialité des désordres est établie. S'agissant de désordres portant sur les travaux confiés à Monsieur [T] [L], non réceptionnés, ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs. 3. Sur les responsabilités encourues vis-à-vis du maître d'ouvrage Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714). L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716). Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé par Madame [I] [M] et Madame [P] [Z] le 26 avril 2017, cette dernière était chargée d'une mission complète de maîtrise d’œuvre allant de la conception à la réception et à l'élaboration du dossier des ouvrages exécutés. 3.1 Sur les responsabilités encourues au titre des désordres affectant les travaux confiés à la société K RENOV HABITAT Sur le non fonctionnement de la sonnette, l'absence de pose de l'interphone et l'absence de raccordement de la box à la prise RJ45 (grief 1) Le bon de commande établi par la société K RENOV HABITAT le 14/11/2027 prévoit bien en page 2 la réfection de l'électricité, la fourniture d'une prise RJ45 gamme Siemens Delta Line et en page 3 le remplacement du boîtier interphone intérieur par un interphone audio Easy Bus EXTEL. Madame [I] [M] ne précise pas les fautes qu'elle reproche à la société K RENOV HABITAT et à Madame [P] [Z]. L'expert judiciaire considère que l'entreprise se devait de maintenir la sonnette en état de marche, il n'indique toutefois pas les causes de la panne de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle est en lien avec les travaux alors qu'aucune prestation afférente à cette sonnette n'est prévue au devis. Il n'est dès lors pas caractérisé de faute de la société K RENOV HABITAT et de Madame [P] [Z] au titre de ce désordre. S'agissant de l'inadaptation de l'interphone commandé qui n'a donc pas été posé, cette non-façon était apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. La responsabilité de la société K RENOV HABITAT ne peut donc pas être recherchée à ce titre. En revanche, la responsabilité de Madame [P] [Z] est engagée, cette dernière ne s'étant pas assurée que l'ensemble des travaux prévus aux devis était exécuté lors des opérations de réception. S'agissant de la prise RJ 45 installée, l'expert judiciaire n'a pas constaté de défaillance de la prise en elle-même mais uniquement son inadaptation par rapport à la box de Madame [I] [M]. S'il relève qu'un coffret multimédia n'a pas été installé, aucune prestation de ce type n'est toutefois mentionnée sur le devis. Dans ces conditions, aucune faute d'exécution n'est caractérisée à l'encontre de la société K RENOV HABITAT. En revanche, la responsabilité de Madame [P] [Z] est engagée dans la mesure où il lui appartenait de concevoir des travaux adaptés aux besoins de sa cliente et où elle ne justifie pas même avoir établi un cahier des charges définissant les travaux à exécuter. Sur le désordre affectant le placard de l'entrée (grief 2) La société K RENOV HABITAT ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée au titre de la charnière du vantail de la porte du placard mal posée qui figurait à son marché. S'agissant d'une faute d'exécution, sa responsabilité est engagée. En revanche, il n'est pas démontré que Madame [P] [Z] a commis une faute au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité n'est pas engagée. Sur le décollement du cadre dormant accueillant la trappe dans le placard (grief 3) La société K RENOV HABITAT ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée au titre du décollement du cadre dormant accueillant la trappe dans le placard qui figurait à son marché. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce désordre aurait été apparent à la réception. S'agissant d'une faute d'exécution, sa responsabilité est engagée. En revanche, il n'est pas démontré que Madame [P] [Z] a commis une faute au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité n'est pas engagée. Sur les défauts de finition concernant les travaux confiés à la société K RENOV HABITAT (grief 5) La société K RENOV HABITAT ne conteste pas ne pas avoir procédé à la reprise des défauts de finition constatés. Toutefois, comme l'a relevé l'expert, ces défauts étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve. Dès lors, la responsabilité de la société K RENOV HABITAT ne peut être engagée à ce titre. En revanche, la responsabilité de Madame [P] [Z] est engagée, cette dernière n'ayant pas relevé ces désordres pourtant apparents lors des opérations de réception. S'agissant des radiateurs en plinthe des portes fenêtres du séjour et de la chambre non fixés et dont le corps de robinet ne permet pas la mise en place des têtes thermostatiques (grief 7) Le bon de commande établi par la société K RENOV HABITAT le 14 novembre 2017 prévoit la fourniture et la pose d'un radiateur JAGA hauteur 8 cm sur pied. L'expert judiciaire a constaté que les radiateurs en plinthe des portes fenêtres du séjour et de la chambre n'étaient pas fixés ni au sol, ni au mur alors que la fiche technique le permet et que le corps de robinet ne permet pas la mise en place des têtes thermostatiques. Si l'expert indique que la fixation des radiateurs serait obligatoire, il n'est produit aux débats aucune norme ni aucune fiche technique en attestant alors que ces radiateurs disposent de pieds et qu'aucune mention en ce sens n'est prévue dans le bon de commande. Aucune faute n'est en conséquence établie de ce chef, tant à l'encontre de la société K RENOV HABITAT, que de Madame [P] [Z] . S'agissant de l'impossibilité de fixer des têtes thermostatiques, les bons de commande communiqués ne prévoyant pas de telles prestations, il n'est pas davantage caractérisé de faute à l'encontre de la société K RENOV HABITAT, comme de Madame [P] [Z] dont il n'est pas démontré qu'elle aurait dû prévoir une telle prestation. S'agissant du miroir épaufré (grief 9) Si l'expert indique que le miroir a été installé après les opérations de réception des travaux, aucune mention en ce sens ne figure pourtant dans le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors, il n'est pas démontré que ce miroir a été installé après les opérations de réception. Si tel n'est pas le cas il s'agirait d'un désordre apparent qui aurait dû faire l'objet d'une réserve à la réception. Dans le cas contraire, il n'est pas établi qu'il aurait été installé dégradé ni même dégradé par la société K RENOV HABITAT après son installation. En l'état, la responsabilité de la société K RENOV HABITAT et de Madame [P] [Z] ne peut donc être retenue. Sur des désordres affectant la robinetterie de la douche (grief 11) Le bon de commande établi par la société K RENOV HABITAT le 14 novembre 2017 inclut la fourniture et la pose de la robinetterie de la douche, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. L'expert judiciaire souligne que la fiche produit de la robinetterie de la douche prévoit bien son fonctionnement selon trois positions qui n'est pas possible en l'espèce. Il n'est pas démontré que ce désordre était apparent avant la réception des travaux pour le maître d'ouvrage alors qu'il suppose d'utiliser la douche. Dès lors que la société K RENOV HABITAT a installé une robinetterie qui ne permet pas d'utiliser l'ensemble des fonctions prévues, sa responsabilité est engagée. Madame [P] [Z] ne s'étant pas assurée du bon fonctionnement de la douche, pourtant facile à vérifier, avant les opérations de réception des travaux, sa responsabilité est également engagée. 3.2 Sur les responsabilités encourues au titre des désordres affectant les travaux confiés à Monsieur [T] [L] Sur des désordres affectant le revêtement de sol terrazzo (grief 4) Le devis établi par Monsieur [T] [L] le 31 octobre 2017 prévoyait la pose des sols en terrazzo. L'expert judiciaire indique que le parquet a été posé avant le sol en terrazzo alors que ce dernier aurait dû être posé avant le parquet et que les tentatives de ponçages pour pallier aux défauts de réalisation, notamment aux différences d'épaisseurs entre matériaux, ont détruit sa couche superficielle provoquant les fissurations. Les fautes d'exécutions imputables à Monsieur [T] [L] et la faute de Madame [P] [Z] au titre sa mission de suivi des travaux sont ainsi caractérisées. Leur responsabilité contractuelle est ainsi engagée. Sur des défauts et défaillances du plan vasque (grief 8) Le devis établi par Monsieur [T] [L] le 31 octobre 2017 prévoyait la réalisation d'un lavabo pour la salle d'eau. L'expert judiciaire indique que Monsieur [T] [L] aurait dû prévoir un fond en pente vers l'évacuation de la vasque et remet en cause la qualité du matériau utilisé et sa compatibilité avec l'usage attendu. Les fautes d'exécutions imputables à Monsieur [T] [L] sont ainsi caractérisées. Madame [P] [Z] a également commis une faute, cette dernière ne justifiant ni avoir conçu cette vasque afin qu'elle soit adaptée à son usage, ni s'être assurée que les travaux tels qu'exécutés étaient conformes à l'usage attendu. Leur responsabilité contractuelle est ainsi engagée. 3.3 Sur les responsabilités encourues au titre des désordres affectant les travaux confiés à la fois à Monsieur [T] [L] et à la société K RENOV HABITAT S'agissant des défauts affectant la cabine de douche (grief 10), l'expert judiciaire relève les mêmes fissures et dégradations du sol de la douche en terrazzo que pour le reste des sols en terrazzo de l'appartement. Cette prestation était prévue au devis établi par Monsieur [T] [L] le 31 octobre 2017. Ces défauts d'exécutions lui sont donc imputables et sa responsabilité est engagée. S'agissant de la société K RENOV HABITAT, le bon de commande qu'elle a établi le 14 novembre 2017 inclut la fourniture et la pose du siphon de sol de la douche. Or, l'expert relève que la société K RENOV HABITAT n'a pas posé correctement la grille du siphon du receveur, un défoncé de l'ordre de 1 cm étant relevé par rapport au siphon de sol. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre. S'agissant de Madame [P] [Z], cette dernière ne justifie pas avoir donné des instructions adaptées au titre de sa mission de conception, ni avoir effectué un suivi efficace des travaux. Sa responsabilité est donc également engagée. 4. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » Il appartient à l'assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d'assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 01-00.350). 4.1 Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société K RENOV HABITAT Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société K RENOV HABITAT le 6 juillet 2018 et produite aux débats, cette dernière a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES une police d'assurance dont il est mentionné que la garantie relative aux dommages aux biens sur chantiers inclut les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et non uniquement avant réception comme l'affirme la société GAN ASSURANCES. Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales A5200, conventions spéciales et/ ou annexes jointes. Toutefois, les seules conditions générales communiquées par la société GAN ASSURANCES sont intitulées « Assurances Incendie-Accidents » de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles correspondent aux conditions générales sur lesquelles les parties se sont entendues. Dès lors, il convient de dire que la société GAN ASSURANCES doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée. Les limites contractuelles de sa police qu'elle invoque ne seront pas opposables dans le cadre du présent litige, faute pour elle d'en préciser les montants. 4.2 Sur la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES Sur la garantie contractuellement souscrite La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED reconnaît avoir été l'assureur de Monsieur [T] [L] conformément aux conditions particulières à effet à compter du 2 août 2017 produites aux débats. Si ces conditions particulières mentionnent en en-tête à la fois la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la société TETRIS ASSURANCE, le paragraphe intitulé « COMPAGNIE » en page 5 mentionne que « le produit décennal sélectionné est distribué par la compagnie ACASTA » et précise ses coordonnées. L'attestation d'assurance produite aux débats par Madame [I] [M], si elle mentionne en en-tête la société TETRIS ASSURANCE, indique expressément que cette société agit en qualité de mandataire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED. En outre, aucune pièce produite aux débats ne démontre que la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES serait l'assureur de Monsieur [T] [L]. Ainsi, les parties formant des demandes à l'encontre de la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en seront déboutées. Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance produite aux débats, cette dernière porte sur la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de Monsieur [T] [L]. Au titre de la responsabilité civile professionnelle, il est indiqué en page 4 que « Le contrat garantit la responsabilité civile professionnelle de l'assuré pouvant lui incomber en vertu du droit commun, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutif ou non à un dommage matériel, causés à des tiers du fait de l'exercice de ses activités professionnelles et survenus tant en cours de travaux qu'après leur achèvement ». Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales CGE2016/01. S'il est produit aux débats des conditions générales intitulées « police d'assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment », ainsi qu'une annexe aux conditions générales intitulée « police d'assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment », ces documents, non signés, ne mentionnent nulle part la référence CGE2016/01 dont il est fait état dans les conditions particulières. Dès lors il n'est pas démontré que ces documents correspondent aux documents contractuels sur lesquels se sont mises d'accord les parties et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie qu'elle invoque au titre de la responsabilité civile de son assuré. Sur l'opposabilité des opérations d'expertise à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (Civ. 3ème, 29 septembre 2016, N° 15-16.342). En l'espèce, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaires ordonnées par le juge des référés le 30 août 2019, seule la société TETRIS ASSURANCE ayant été assignée. Monsieur [T] [L] a été attrait aux opérations d'expertise par ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2020. Dès lors, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ne peut soutenir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable alors que son assuré a été attrait aux opérations ; que le rapport a été régulièrement produit aux débats et qu'aucune fraude ne pourrait être caractérisée en l'espèce, la société TETRIS ASSURANCE, attraite aux opérations d'expertise, ne justifiant pas avoir alerté les parties sur une confusion entre l'assureur et le courtier. Ainsi la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [T] [L] est engagée. Elle sera toutefois bien fondée à opposer à tous une franchise de 1500 € au titre du préjudice matériel et une franchise de 1 500 € au titre du préjudice immatériel prévues aux conditions particulières, s'agissant d'une garantie facultative. 5. Sur la réparation des désordres affectant les travaux Aux termes des dispositions de l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Madame [I] [M] ne sollicitant pas la condamnation in solidum des différents constructeurs, ces derniers ne seront condamnés à l'indemniser qu'à hauteur des parts de responsabilité qui leur sont imputables, conformément à ses demandes. Sur la réparation des désordres imputables exclusivement à Madame [P] [Z] (grief 1) S'agissant de l'absence de raccordement possible de la box à la prise RJ45, de l'absence de pose de l'interphone et des défauts de finition concernant les travaux confiés à la société K RENOV HABITAT, la responsabilité de Madame [P] [Z] étant seule retenue et Madame [I] [M] ne sollicitant pas sa condamnation au titre de ce préjudice matériel eu égard à l'indemnisation déjà obtenue, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de ces désordres. Sur désordre affectant le placard de l'entrée (grief 2) S'agissant du désordre affectant le placard de l'entrée, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 62 € HT, évaluation qui n'est contestée ni par la société K RENOV HABITAT, ni par son assureur. Ainsi, le préjudice de Madame [I] [M] au titre de ce désordre s'élève à la somme de 62 € HT, soit 68,20 € TTC après application de la TVA à 10%. La responsabilité de la société K RENOV HABITAT étant retenue, elle sera condamnée in solidum avec son assureur, la société GAN ASSURANCES, à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de 68,20 € TTC au titre de ce préjudice. Sur le décollement du cadre dormant accueillant la trappe dans le placard (grief 3) S'agissant du décollement du cadre dormant accueillant la trappe dans le placard, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 70 € HT conformément au devis établi par la société PINTO du 23 décembre 2020 et produit aux débats. Cette évaluation n'est contestée ni par la société K RENOV HABITAT, ni par son assureur. Ainsi, le préjudice de Madame [I] [M] au titre de ce désordre s'élève à la somme de 70 € HT, soit 77 € TTC après application de la TVA à 10%. La responsabilité de la société K RENOV HABITAT étant retenue, elle sera condamnée in solidum avec son assureur, la société GAN ASSURANCES, à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de 77 € TTC au titre de ce préjudice. Sur les désordres affectant la robinetterie de la douche (grief 11) S'agissant des désordres affectant la robinetterie de la douche, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 1 000 € HT, sans devis correspondant. Il expose que rien n'indique que la robinetterie soit défectueuse et considérer qu'un démontage soigné, la vérification de son fonctionnement (au besoin en changeant certaines pièces comme le boîtier d'encastrement) et sa remise en place correcte sont possibles. Dès lors, en l'état, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'un simple réglage ne sera pas suffisant pour y remédier et que Madame [I] [M] ne produit aux débats aucun devis permettant d'estimer le coût de cette prestation. Sur des désordres affectant le revêtement de sol terrazzo et la cabine de douche (griefs 4 et 10) S'agissant des désordres affectant le revêtement de sol terrazzo et la cabine de douche, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 20 968,70 € HT, retenant le devis établi par la société ARTI DECO (13 659,70 € pour le premier désordre + 7 309 € pour le second). Toutefois, le devis 20-400 établi le 24 novembre 2020 par la société ARTI DECO produit aux débats n'évalue le coût de l'ensemble de ces prestations que pour un montant de 20 818,370 € HT, soit 24 982,44 € TTC. Ainsi, le préjudice de Madame [I] [M] au titre de ces désordres sera évalué à la somme de 24 982,44 € TTC. S'agissant des fautes respectives de Monsieur [T] [L], de Madame [P] [Z] et de la société K RENOV HABITAT, elles ont été précédemment décrites, étant précisé que la seule faute retenue à l'encontre de la société K RENOV HABITAT est le défaut de pose concernant la grille du siphon. Elles justifient qu'une part de responsabilité soit imputée à hauteur de 2% à la société K RENOV HABITAT, 20% à Madame [P] [Z] et de 78% à Monsieur [T] [L]. Dès lors, la société K RENOV HABITAT sera condamnée in solidum avec son assureur, la société GAN ASSURANCES, à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de 499,65 € TTC au titre de ces préjudices (24 982,44 x 2 / 100) ; Monsieur [T] [L] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED seront condamnés in solidum à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de 19 486,30 € TTC au titre de ces préjudices (24 982,44 x 78 / 100) ; étant rappelé que la demanderesse ne forme aucune demande à l'encontre de Madame [P] [Z] au titre de ce préjudice matériel. Sur des défauts et défaillances du plan vasque (grief 8) S'agissant des défauts et défaillances du plan vasque, Madame [I] [M] a précisé à l'expert qu'elle sollicitait uniquement les frais de démolition et d'évacuation de la vasque et allait financer une solution qui lui convienne. L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 170 € HT, eu égard au devis établi par la société PINTO. Cette évaluation n'est pas contestée par Madame [P] [Z] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et apparaît cohérente avec le coût prévisible des frais de dépose et d'évacuation de la vasque. Ainsi, le préjudice de Madame [I] [M] au titre de ce désordre sera évalué à la somme de 170 € HT, soit 187 € TTC après application de la TVA à 10%. S'agissant des fautes respectives de Madame [P] [Z] et de Monsieur [T] [L], elles ont été précédemment décrites. Elles justifient qu'une part de responsabilité soit imputée à hauteur de 10% à Madame [P] [Z] et de 90% à Monsieur [T] [L]. Dès lors, Monsieur [T] [L] sera condamné in solidum avec son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de 168,30 € TTC au titre de ce préjudice (187 x 90 / 100), étant rappelé que cette dernière ne forme aucune demande à l'encontre de Madame [P] [Z] au titre de ce préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance L'expert judiciaire a proposé de retenir un préjudice de jouissance de 30% pour la zone séjour entrée, de 10% pour la chambre et de 60% pour la salle d'eau. Pour évaluer ce dernier, l'expert judiciaire a retenu une valeur locative de 26,60 € le m2 eu égard à l'attestation établie par la société ORPI le 29 mars 2021. Il convient toutefois de relever que les préjudices subis par Madame [I] [M], s'ils sont multiples, n'ont eu que des conséquences esthétiques, hormis l'impossibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités de la douche qui n'empêchait toutefois pas cette dernière d'être fonctionnelle. En outre, l'estimation de la société ORPI est une simple estimation locative qui a été effectuée en ligne en fonction des déclarations de Madame [I] [M], elle ne peut donc servir d'assiette pour le calcul de son préjudice de jouissance. Aussi, le préjudice de jouissance subi par Madame [I] [M] sera estimé à hauteur de 50 € par mois, du 9 juillet 2018, date à laquelle il n'est pas contesté que Madame [I] [M] a récupéré les clés de son appartement, au 19 juin 2023, date de la clôture des débats, soit 59 mois et 10 jours. Ainsi, le préjudice de jouissance de Madame [I] [M] est arrêté à la somme de 2 966,66 € (50 x 59 + 50 /30 x 10). Eu égard aux fautes respectives de Madame [P] [Z], de la société K RENOV HABITAT et de Monsieur [T] [L], leur part de responsabilité respective au titre de ce préjudice sera réparti comme suit : - 20% la société K RENOV HABITAT ; - 40% Madame [P] [Z] ; - 40% Monsieur [T] [L]. Ainsi, au titre de ce préjudice, la société K RENOV HABITAT et la société GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer une somme de 593,33 € (2 966,66 x 20 /100) à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [L] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED une somme de 1 186,66 € (2 966,66 x 40 /100), étan
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0c3ea7c8c112520f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA