Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0d3ea7c8c112520f75
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 72 404 €
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version préliminaireFaits
['La société DEPIXUS SAS a fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour obtenir la réalisation de travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux dégradés.', 'La société DEPIXUS SAS a également demandé une indemnité provisionnelle de 477.018,92 € HT pour la réparation de son préjudice de jouissance.']
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 606, 1719 et 1720 du code civil, de l'article L.145-40-2 du code de commerce."]
Question juridique
La société DEPIXUS SAS est-elle recevable et bien fondée en sa demande de réalisation de travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux dégradés ?
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFB N° : 1 Assignation du : 03 octobre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société DEPIXUS SAS 3-5 Impasse Reille 75014 PARIS représentée par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0010 DEFENDERESSE La S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE PARIS 13 avenue de la Porte d’Italie 75621 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114 DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 3 octobre 2022, sur autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 28 septembre 2022 et enregistré sous le numéro de RG 22/57495, la société DEPIXUS a fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-après la RIVP) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 606, 1719 et 1720 du code civil, de l’article L.145-40-2 du code de commerce, aux fins de voir : - “Juger la société DEPIXUS recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit - Faire injonction à la Régie lmmobiliére de la Ville de Paris de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis 3-5 Impasse Reille, 75014 PARIS : o la réfection de la toiture du premier étage de l'immeuble conformément aux conclusions du rapport établi par le bureau d'études ACORUS en juillet 2022, o la réparation des infiltrations signalées par DEPIXUS et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations, Le tout, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de deux (2) mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu'à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d'achèvement des travaux contradictoire, - Réserver sa compétence pour liquider l'astreinte, - Condamner la Régie immobilière de la Ville de Paris à régler à la société DEPIXUS une indemnité provisionnelle de 477.018,92 € HT, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, - Autoriser DEPIXUS à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout séquestre qu’il lui plaira de désigner, les loyers dus en vertu du bail la liant à la Régie immobilière de la Ville de Paris, jusqu'à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d'achèvement des travaux contradictoire, En tout état de cause, - Condamner la Régie immobilière de la Ville de Paris à payer à la société DEPIXUS la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Diane Delume, Avocat au Barreau de Paris, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile”. Les parties sont entrées en médiation. Par conclusions notifiées par RPVA, le 30 mars 2023, la société DEPIXUS a adressé des conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 mars 2023 et constat de son désistement d’instance et d’action. A l’audience du 3 juillet 2023, les parties ont demandé le retrait du rôle. Par message électronique du 6 juillet 2023, la société DEPIXUS a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle, en faisant valoir une urgence résultant de l’impossibilité d’exploiter les lieux loués à la suite des dernières pluies. L’affaire a été rappelée par le greffe à l’audience du 13 novembre 2023, sous le numéro de RG 22/57495 devenu 23/55365. A cette audience, la société DEPIXUS a repris les termes de ses conclusions récapitulatives tendant à voir : “Juger la société DEPIXUS recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit - Constater l’inexécution par la Régie Immobilière de la Ville de Paris du Protocole d’accord transactionnel conclu avec DEPIXUS le 22 mars 2023, En conséquence, - Juger que le désistement d’instance et d’action formé par DEPIXUS par conclusions notifiées le 30 mars 2023, conditionné à l’exécution du Protocole par la Régie Immobilière de la Ville de Paris, est dépourvu d’effet, - Débouter la Régie Immobilière de la Ville de Paris de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action formée par DEPIXUS, - Faire jonction à la Régie Immobilière de la Ville de Paris de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis 3-5 Impasse Reille, 75014 : o la réparation des infiltrations signalées par DEPIXUS et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations, le tout, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de deux (2) mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet achèvement des travaux et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoire, - Réserver sa compétence pour liquider l’astreinte, - Condamner la Régie Immobilière de la Ville de Paris à rembourser à DEPIXUS les refacturations de charges de l’exercice 2022 relatives à la recherche de fuite et l’installation des climatiseurs portatifs pour des sommes provisionnelles respectives de 2.426,36 € TTC et de 4.724,04 € TTC, - Condamner la Régie Immobilière de la Ville de Paris à régler à la société DEPIXUS une indemnité provisionnelle de 904.079,70€ HT (819.630,84 € HT + 84.448,86 € HT), à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, - Autoriser DEPIXUS à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout séquestre qu’il lui plaira de désigner, les loyers et charges dus en vertu du bail la liant à la Régie Immobilière de la Ville de Paris, jusqu’à complet achèvement des travaux de suppression des infiltrations et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoire, En tout état de cause, - Condamner la Régie Immobilière de la Ville de Paris à payer à la société DEPIXUS la somme provisionnelle de 20.000 € à parfaire au titre de la mobilisation de ses équipes sur le différend la liant à sa bailleresse, - Débouter la Régie Immobilière de la Ville de Paris de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - Condamner la Régie Immobilière de la Ville de Paris à payer à la société DEPIXUS la somme provisionnelle de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Diane Delume, Avocat au Barreau de Paris, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. La RIVP, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 32-1, 394 et suivants, 485 et 834 du code de procédure civile, de : “A titre principal, constater l’extinction de l’instance et de l’action, En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société DEPIXUS, A titre subsidiaire, constater la bonne exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre la RIVP et DEPIXUS le 22 mars 2023, En conséquence, déclarer irrecevable ou mal fondée l’action de 1a société DEPIXUS fondée sur l’inexécution dudit protocole, A titre très subsidiaire, constater l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses, En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et déclarer irrecevables les demandes dc la société DEPIXUS, A titre infiniment subsidiaire, débouter la société DEPIXUS de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, condamner la société DEPIXUS à verser à la RIVP la somme de 10 € au titre du caractère abusif de la procédure rétablie, Condamner la société DEPIXUS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens”. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes : La RIVP se prévaut des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile pour faire valoir l’extinction de l’instance au 30 mars 2023 par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société DEPIXUS par conclusions notifiées le 30 mars 2023 ; que ce désistement est parfait sans nécessité d’acceptation de la RIVP et que la société DEPIXUS ne peut revenir sur l’effet de ce désistement par conclusions ultérieures ; que les demandes présentées par la société DEPIXUS alors que l’instance est éteinte, sont par conséquent irrecevables. La société DEPIXUS soutient la recevabilité de ses demandes, en se prévalant du défaut d’exécution par la RIVP des termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 juin 2023, et notamment de l’exécution des travaux à la charge de la RIVP au 30 juin 2023 ; que le désistement est conditionné par le protocole à la bonne exécution des engagements de la RIVP et à la communication de conclusions d’acceptation du désistement par la RIVP dans les huit jours de la communication de conclusions de désistement de la société DEPIXUS. Elle affirme que le protocole lui autorise toute action en cas de non respect des engagements de la RIVP après le 30 juin 2023 ; que la RIVP n’a pas à cette date réalisé les travaux de réfection de la toiture et de suppression des infiltrations ni diligenté de référé expertise dans le délai prévu audit protocole ; que dès lors que les parties ont conditionné le désistement du demandeur, le désistement manifesté par conclusions du 30 mars 2023 est dépourvu d’effet et qu’elle dispose d’un droit à agir à l’encontre de la RIVP. Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le juge peut constater que le désistement a immédiatement produit son effet extinctif, peu important que la partie demanderesse soit ensuite revenue sur sa volonté de se désister. L' instance éteinte par suite du désistement ne peut plus être invoquée par l'une des parties pour servir de fondement à un acte de procédure ultérieur. Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, le 22 mars 2023, concernant l’exécution de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble et de suppression des infiltrations, la prise en charge des frais au titre de la réparation du groupe froid n°1, la réalisation de travaux de réparation du groupe froid n°2, l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société DEPIXUS. La société DEPIXUS indique se désister purement et simplement de l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le n° de RG 22/57495, sous réserve de la bonne exécution des engagements de la RIVP aux termes du protocole. Elle s’engage ainsi à communiquer des conclusions de désistement d’instance et d’action au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de huit jours à compter du protocole (article 2.2.2 du protocole). Le 30 mars 2023, la société DEPIXUS a notifié par voie électronique à la RIVP et au greffe du tribunal judiciaire de Paris, des conclusions de désistement d’instance et d’action, en sollicitant de : - “Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 22 mars 2023 entre DEPIXUS et la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), - Constater le désistement d’instance et d’action de DEPIXUS au titre du litige qui l’oppose à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pendant devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris et enrôlé sous le numéro RG 22/57495, - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Président du Tribunal, - Juger que, par dérogation aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens”. Le 30 juin 2023, elle notifie de nouvelles conclusions par voie électronique par lesquelles elle demande notamment de : - “(...) Constater l’inexécution par la Régie Immobilière de la Ville de Paris du Protocole d’accord transactionnel conclu avec DEPIXUS le 22 mars 2023, En conséquence, - Juger que le désistement d’instance et d’action formé par DEPIXUS par conclusions notifiées le 30 mars 2023, conditionné à l’exécution du Protocole par la Régie Immobilière de la Ville de Paris, est dépourvu d’effet (...). Ces demandes sont maintenues oralement à l’audience du 13 novembre 2023. Le défendeur sollicite de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action présenté par conclusions le 30 mars 2023. Il sera constaté qu’au 30 mars 2023, la RIVP, partie défenderesse, n’a présenté aucune fin de non-recevoir ni défense au fond. Dans ces conditions, le désistement d’instance et d’action présenté par conclusions en demande notifiées le 30 mars 2023 est parfait et ne nécessite pas d’acceptation du défendeur. Il sera à cet égard observé à titre surabondant que le protocole ne vise que l’engagement du “Bailleur” à communiquer au greffe du président du tribunal judiciaire de Paris des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, dans le délai de huit jours à compter de la notification des conclusions de désistement par DEPIXUS. Dès lors que le désistement d’instance et d’action est parfait le 30 mars 2023 sans nécessité d’une acceptation du défendeur, le demandeur ne peut pas rétracter ses conclusions de désistement d’instance et d’action et conclure à l’absence d’effet de ce désistement d’instance et d’action. L’instance est donc éteinte et ne peut plus servir de fondement aux actes de procédure ultérieurs et à la présentation de nouvelles demandes, étant observé que la société DEPIXUS n’a pas maintenu à l’audience du 13 novembre 2023 sa demande tendant à voir “Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 22 mars 2023 entre DEPIXUS et la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)”. Les demandes soutenues par la société DEPIXUS à l’audience du 13 novembre 2013 sont donc pour le surplus irrecevables. De même, l’instance étant éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action survenu le 30 mars 2023, la RIVP n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la société DEPIXUS à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et frais n’entrant pas dans les dépens : Au vu des termes du protocole transactionnel signé par les parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les conclusions notifiées en demande par voie électronique le 30 mars 2023, Constatons le désistement d’instance et d’action de la société DEPIXUS ; Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ; Constatons l’extinction de l’instance ; Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société DEPIXUS par conclusions postérieurement au 30 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2023 ; Déclarons irrecevable la demande tendant à voir “condamner la société DEPIXUS à verser à la RIVP la somme de 10 € au titre du caractère abusif de la procédure rétablie” ; Vu le protocole transactionnel conclu le 22 mars 2023, Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 18 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee0d3ea7c8c112520f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel