Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee0d3ea7c8c112520f88
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/38262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OR7 N° MINUTE : 1 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS : Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] (MAROC) Représenté par Me Estelle LINVAL, avocat - #147 ; et Madame [B] [Y] épouse [I] [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 11] (MAROC) Représentée par Me Emilie ELIE, avocat - #D0512 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [K] [P] LE GREFFIER [U] [C] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu la requête conjointe enregistrée le 12 octobre 2023, Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage: de Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Yvelines), et de Madame [B] [Y] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Maroc), Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Val-de-Marne), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DEBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce en septembre 2021, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Fait à [Localité 10] le 19 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee0d3ea7c8c112520f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA