Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee403ea7c8c11252109f
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :18/12/2023 à :[T] [G], [O] [H] [M] [F] Copie exécutoire délivrée le :18/12/2023 à : Me Francis MARTIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GOI N° MINUTE : 4/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSES Association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] (SNL [Localité 5]) dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. SNL PROLOGUES dont le siège social est sis [Adresse 2] Parties demanderesses représentées par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466 DÉFENDEURS Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection. assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES est preneuse au titre d’un bail de réhabilitation d’un bien immobilier situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, première porte de droite. Par convention de baux 2019-2024, l’ASSOCIATION SNL UNION, structure de la coopérative SNL PROLOGUES, a mis à disposition au profit de l’ASSOCIATION SNL [Localité 5] le dit bien, avec autorisation de sous-location. Constatant l'entrée par effraction dans le bien, l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] a déposé plainte le 30 juin 2023 et a fait constater par commissaire de justice les 3 août et 5 octobre 2023 l’occupation des lieux par [M] [F], [T] [G] et [O] [H]. Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES et l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] ont fait assigner [M] [F], [T] [G] et [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tout occupant de leur chef du [Adresse 4], si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec dénégation du droit au maintien dans les lieux pendant la trêve hivernale et sans application du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, et ce en application de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner in solidum [M] [F], [T] [G] et [O] [H] au paiement à l’ASSOCIATION SNL [Localité 5] d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à 959,51 euros correspondant au montant de l’encadrement des loyers parisiens (48,46 m² x 19,18 euros) à compter du 30 juin 2023 date de plainte jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; - condamner in solidum [M] [F], [T] [G] et [O] [H] au paiement au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, les demandeurs font valoir que l'occupation par [M] [F], [T] [G] et [O] [H] du logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien (forçage du verrou d'entrée) et à l'impossibilité de louer le bien ainsi que de procéder à la réparation du dégât des eaux. L’affaire était examinée à l’audience du 16 novembre 2023. A l'audience, l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES et l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5], représentées par leur conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GOI [M] [F], comparaissant seul, demande le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses prétentions il fait valoir en substance qu’il n’est plus dans le logement suite à un conflit avec [O] [H] et [T] [G]. Il confirme être entré par voie de fait dans le logement, en sciant le verrou de la porte d’entrée après que [T] [G] y soit entré en cassant la vitre d’une fenêtre. Il explique ne pas avoir d’autre solution de logement, et vivre maintenant dans sa voiture avec son père malade. Bien que régulièrement assignés à personne, [T] [G] et [O] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [M] [F], [T] [G] et [O] [H] occupent le logement litigieux, appartenant à L’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES, à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 5 octobre 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place les trois défendeurs qui lui ont indiqué occuper les lieux depuis plusieurs mois, sans payer de loyer. Cela ressort également de la première intervention du commissaire de justice le 3 août 2023. A l’audience, [M] [F] confirme ces éléments et décrit les dégradations faîtes sur la porte d’entrée pour pouvoir entrer dans les lieux. S’il affirme avoir quitté le logement au jour de l’audience, il ne justifie d’aucune nouvelle adresse et ne produit aucun preuve de ses dires. Dès lors, l'occupation des lieux par [M] [F], [T] [G] et [O] [H] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES (SNL UNION) n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce l'huissier a constaté dans son procès-verbal du 3 août 2023 que la porte avait été dégradée et la serrure changée. Des photographies de la porte et de la serrure dégradée sont produites. [M] [F] a confirmé à l’audience être entré par voie de fait dans le logement. Ainsi, les trois défendeurs étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation au profit de l’ASSOCIATION SNL [Localité 5], qui bénéficie au titre des conventions de baux produites d’un droit à sous-location du bien. Afin de préserver les intérêts de l’ASSOCIATION SNL [Localité 5], il convient de dire que [M] [F], [T] [G] et [O] [H] seront redevables solidairement, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 juin 2023, date à laquelle l’association a constaté l’occupation illicite et déposé plainte, et jusqu'à libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (48,46 m²), de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire avec encadrement des loyers et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 959,51 euros par mois. [M] [F], [T] [G] et [O] [H] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires [M] [F], [T] [G] et [O] [H], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATONS que [M] [F], [T] [G] et [O] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, première porte de droite ; ORDONNONS en conséquence à [M] [F], [T] [G] et [O] [H] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour [M] [F], [T] [G] et [O] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES ou l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; PRECISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ; CONDAMNONS solidairement [M] [F], [T] [G] et [O] [H] à verser à l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 959,51 euros à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) par les défendeurs et tout occupant de leur chef ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement [M] [F], [T] [G] et [O] [H] à verser à l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT PROLOGUES et l’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 5] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement [M] [F], [T] [G] et [O] [H] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code de procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee403ea7c8c11252109f
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