Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee413ea7c8c1125210b8
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 23 933 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 20/11743 N° Portalis 352J-W-B7E-CTIH5 N° MINUTE : 1 Assignation du : 18 Novembre 2020 contradictoire JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. MAT 3 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550 DÉFENDERESSES Madame [S] [U] [Adresse 9] [Localité 6] / ITALIE Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [T] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Madame [V] [U] [Adresse 5] [Localité 1] Toutes représentées par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0045 et par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire 305 Décision du 19 Décembre 2023 18° chambre 1ère section N° RG 20/11743 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTIH5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2006, M. [D] [U] et M. [K] [U], aux droits desquels sont venues Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] (ci-après ensemble les « consorts [U] »), ont consenti un bail commercial à la société SAINT HONORE, aux droits de laquelle est venue la SAS MAT 3, portant sur un local situé [Adresse 4], pour une activité de « café, restaurant, bar, galerie d’art et de tableaux, cabaret-dancing ». Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2006, renouvelé par acte du 19 mars 2015 pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er janvier 2015, pour se terminer le 31 décembre 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 362.057,21 euros HT/HC, avec indexation annuelle sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, et des provisions sur charges payables mensuellement pour un montant 500 euros HT par mois. Le bail prévoit également le remboursement des surprimes d’assurance payées par le bailleur au titre de l’activité du preneur. Par exploit du 10 août 2020, les consorts [U] ont fait signifier à la société MAT 3 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 211.055,01 euros, correspondant aux loyers et charges de mars à juillet 2020, au remboursement de la surprime d’assurance et au coût de l’acte. La société MAT 3 a fait signifier aux consorts [U] une assignation en opposition au commandement de payer qui n’a pas été placée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par exploit du 23 septembre 2020, les consorts [U] ont fait signifier à la société MAT 3 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 215.821,12 euros. Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, la société MAT 3 a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer du 23 septembre 2020. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 21 janvier 2021, définissant les modalités de règlement des loyers dus au titre des périodes de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19. Un différend dans l’interprétation et l’exécution dudit protocole a conduit les parties à maintenir l’instance devant le tribunal de céans, les consorts [U] estimant que le protocole devait être résolu et la société MAT 3 opposant qu’il avait été correctement exécuté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société MAT 3 demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER Mesdames [S], [G], [V], [T] [U] de leur demande de résolution du protocole d’accord transactionnel signé le 21 janvier 2021 ; - JUGER que la société MAT 3 a réglé l’ensemble des sommes dues en vertu du protocole d’accord transactionnel au 30 juin 2021 et subsidiairement, DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer le montant exact des loyers et des charges dues au 31 décembre 2020 en vertu de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2021; A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER les commandements de payer délivrés le 10 août et le 23 septembre 2020 sont nul et de nul effet parce qu’affecter, chacun, d’un vice de fond ; - JUGER NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer délivré le 23 septembre 2020 par les Consorts [U] à la société MAT 3 car délivré de mauvaise foi par les bailleurs et visant des sommes qui n’étaient pas dues ; - JUGER que la société MAT 3 a été privée de la jouissance paisible des locaux loués en totalité du 15 mars au 14 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 et partiellement du 15 juin au 29 octobre 2020 et du 19 mai au 8 juillet 2021, la jouissance étant intervenue dans des conditions fortement dégradées durant cette période ; En conséquence, - JUGER que, pendant la période du 15 mars au 14 juin 2020 et celle du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021, la société MAT 3 n’est redevable d’aucun loyer, charge, taxe et imposition ; - JUGER que, pendant la période du 15 juin au 29 octobre 2020 et du 19 mai au 8 juillet 2021 la locataire doit bénéficier d’un abattement de 75 % du montant des loyers, charges, taxes et impositions ; - ORDONNER la compensation entre les sommes réglées par la société MAT 3 et celles réellement due par cette dernière ; - CONDAMNER les Consorts [U] à rembourser à la société MAT 3 la somme de 263.633,47 € au titre du trop versé de loyer arrêté au 31 juillet 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que l’arriéré locatif éventuellement dû par la société MAT 3 sera étalé sur 6 mois à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de ce dossier ; - CONDAMNER les Consorts [U] à verser à la société MAT 3 la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [U] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVAROC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, les consorts [U] demandent au tribunal de : « DEBOUTER la SAS MAT3 de l’ensemble de ses demandes Reconventionnellement, Vu les articles 1224 à 1230 du code civil - PRONONCER la résolution du protocole du 21 janvier 2021 en raison des violations graves des stipulations des articles 1,2, 3 et 4 du protocole par la SAS MAT3 - DIRE ET JUGER que Madame [S] [U], Madame [G] [U], Madame [V] [U], Madame [T] [U] conserveront la somme de 239 335 euros au titre des loyers, charges, taxes et surprimes de l’année 2020. - CONDAMNER la SAS MAT3 à régler à Madame [S] [U], Madame [G] [U], Madame [V] [U], Madame [T] [U], o Pour l’année 2020 :113.863,55 euros (353.198,55 - 239.335) o Pour l’année 2021 : 75.384,63 euros pour février 2021 et Mars 2021 Soit 189.248,18 euros à parfaire outre intérêts à compter du 26 avril 2021 en application de l’article 1231-6 du Code Civil au titre des loyers, charges, taxes et surprime d’assurance pour l’année 2020 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où votre juridiction estimerait que le protocole est valide, les Bailleurs sollicitent la condamnation de la SAS MAT3 à lui verser la somme de 19.801,14 € correspondant au mois de mars 2021, à parfaire, outre intérêts En tout état de cause, - CONDAMNER la SAS MAT3 à régler à Madame [S] [U], Madame [G] [U], Madame [V] [U], Madame [T] [U] la somme de 18.004,56 euros pour les mois de février et mars 2021 au titre des loyers et charges, taxes et surprime d’assurance outre intérêts à compter du 26 avril 2021 en application de l’article 1231-6 du code civil - CONDAMNER la SAS MAT3 à régler à Madame [S] [U], Madame [G] [U], Madame [V] [U], Madame [T] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - CONDAMNER la SAS MAT3 à régler à Madame [S] [U], Madame [G] [U], Madame [V] [U], Madame [T] [U] à la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la SAS MAT3 aux entiers dépens distraits au profit de Me BRAUN sur sa due affirmation de droit - ORDONNER l’exécution provisoire ». Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens des parties. * Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par décision contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 7 février 2023, refixée au 3 octobre 2023, et mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. * MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du jugement. Sur la résolution du protocole d’accord transactionnel Les consorts [U] font valoir que les parties se sont accordées sur des concessions réciproques dans le cadre d’un protocole d’accord et que les bailleurs ont accepté une exonération partielle des loyers de l’année 2020 qui s’élevaient à 353.198,55 euros et qu’ils ont accepté de ramener à la somme forfaitaire et globale de 239.335,18 euros selon l’article 2 du protocole, cette somme devant inclure les charges et surprimes d’assurance ; que l’article 1 du protocole prévoyait également les modalités de paiement du 1er trimestre 2021 qui n’ont pas été respectées ; qu’après avoir effectué le virement de la somme forfaitaire et globale convenue à l’article 2 le 22 janvier 2021, la société MAT 3 a décidé de contester la prise en charge de la surprime d’assurance, des charges à 100% et du loyer de mars 2021 à 100% ; qu’à la date du courrier officiel de contestation du 22 avril 2021, la société MAT 3 ne s’était pas désistée de son instance conformément aux stipulations de l’article 3 du protocole ; qu’en application des articles 1224 à 1230 du code civil, les violations des articles 1, 2 et 3 du protocole justifient sa résolution et le paiement de l’intégralité des loyers, charges et surprimes d’assurance au titre des années 2020 et 2021. La société MAT 3 soutient qu’aucune violation du protocole ne peut lui être reprochée, l’ensemble des sommes dues au titre de 2020 ayant été réglées en application des modalités de calcul exposées à l’article 1 du protocole ; que la somme inscrite à l’article 2 comprenait un mois supplémentaire de loyer en raison d’une simple erreur matérielle qu’il convient de corriger ; qu’au 30 juin 2021, la société MAT 3 avait réglé toutes les sommes dues aux consorts [U] et que le protocole avait donc été exécuté ; que si l’article 3 prévoyait le désistement d’instance du preneur, aucun délai n’avait été fixé et le dépôt de conclusions au fond des consorts [U] dès le 28 avril 2021 a fait obstacle à ce désistement. * Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Selon les articles 2044 et suivants du code civil, une transaction est un contrat, contenant des concessions réciproques, par lequel les parties terminent une contestation née. L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ». Selon l’article 1189, « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. ». Aux termes de l’article 1192, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » Il résulte des articles 1224 et suivants du même code, qu'une transaction peut être résolue en cas d’inexécution suffisamment grave par une des parties d’une obligation résultant de la transaction. En l’espèce, d’après l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2021, les parties ont convenu un abandon partiel de loyers au titre de l’année 2020 et du premier semestre 2021, au regard du contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ayant conduit à l’impossibilité d’ouverture de l’établissement de la société MAT 3. Cet article stipule une méthode de calcul pour l’abandon partiel des loyers mais un maintien des charges à 100%. L’article 2 du protocole intitulé « Comptes entre les Parties », stipule que « la société MAT 3 est redevable au 31 décembre 2020, compte tenu des abandons applicables dès à présent, de la somme forfaitaire et globale de 239.335,18 euros TTC, qui comprend les versements effectués par la société MAT 3 en 2020, qu’elle s’engage à verser à son Bailleur, sous peine de résolution du présent accord, par virement dans les 3 jours de la réception du présent protocole signé par le Bailleur ». L’article 2 se comprend comme le calcul de la somme restant due par la société MAT 3 au titre de l’année 2020, après déduction des abandons de loyers selon la méthode de l’article 1 et des sommes déjà versées par le preneur. Il résulte de l’article 1 du protocole que la société MAT 3 était redevable au titre de l’année 2020 de la somme de : - 100% du loyer du 1er trimestre : 31.274,14 € HT x 3 - 50% du loyer du 2ème trimestre : 15.637,07 € HT x 3 - 65% du loyer du 3ème trimestre : 20.328,19 € HT x 3 - 50% du loyer du 4ème trimestre : 15.637,07 € HT x 3 - 100% des provisions sur charges : 500 € HT x 12 Soit la somme de 254.629,41 euros HT et 305.555,30 euros TTC, à laquelle il convient d’ajouter la surprime d’assurance à hauteur de 20.000 euros et les taxes d’ordures ménagères à hauteur de 8.311,20 euros, prévues dans le bail et visées dans les avis d’échéance de l’année 2020. La société MAT 3 était donc redevable de la somme de 333.866,50 euros TTC (305.555,30 + 20.000 + 8.311,20) au titre de l’année 2020, en application des abandons de loyers convenus à l’article 1 du protocole. Il résulte du relevé de compte produit par les bailleresses et arrêté au 5 janvier 2021, qu’en 2020 la société MAT 3 a procédé à des règlements à hauteur de 132.660,29 euros, de sorte qu’elle restait devoir la somme de 201.206,21 euros en application de l’article 1 du protocole (333.866,50 - 132.660,29). La somme de 239.335,18 euros stipulée à l’article 2 du protocole ne correspond donc pas à la méthode de calcul convenue à l’article 1, la différence de 38.128,97 euros représentant un mois de loyer et charges TTC. Cette différence ne peut se comprendre que comme une erreur matérielle dans la rédaction de l’article 2, la lecture combinée des articles 1, 2 et 3 du protocole ne permettant pas de justifier l’ajout d’un 13ème mois de loyer et charges à 100% par rapport à la méthode de calcul définie à l’article 1 et l’abandon de loyers consenti par les consorts [U]. Les bailleresses ne peuvent arguer du fait que l’article 2 stipule une « somme forfaitaire et globale » pour contester que la somme de 239.335,18 euros résulte d’une erreur matérielle, toutes les charges et surprimes d’assurance étant bien incluses dans le calcul fait par la société MAT 3. L’interprétation proposée par les bailleresses visant à décorréler la somme inscrite à l’article 2 de la méthode de calcul définie à l’article 1 prive de cohérence l’ensemble du protocole. S’il est regrettable qu’une erreur matérielle se soit glissée dans l’accord auquel les parties étaient arrivées, la bonne foi dans l’exécution des contrats exigeait que les consorts [U] tiennent compte de cette erreur dans l’établissement d’un nouveau décompte en 2021 tel que sollicité par le preneur. S’agissant des sommes dues au titre de 2021, l’article 1 du protocole prévoyait également des abandons de loyers pour le premier semestre 2021, les parties étant convenues d’un règlement à hauteur de 50 % du loyer pour le premier trimestre et 65% pour le 2ème trimestre, ainsi que la totalité des provisions sur charges. La société MAT 3 était donc redevable à ce titre des sommes suivantes : - 50% du loyer du 1er trimestre : (32.001,90 HT * 0,5) x 3 - 65% du loyer du 2ème trimestre : (32.001,90 HT * 0,65) x 3 - 100% des provisions sur charges : 500 € HT x 6 Soit la somme de 113.406,56 euros HT, soit 136.087,87 euros TTC. Il ressort de la liste des virements émis par la société MAT 3 en 2021 que la défenderesse a réglé les sommes suivantes : - le 22 janvier 2021 : 239.335,18 euros - le 24 février 2021 : 39.002,28 euros - le 10 mai 2021 : 7.833,65 euros - le 20 juin 2021 : 25.561,48 euros - le 17 juillet 2021 : 25.561,48 euros. Soit la somme de 239.335,18 euros stipulée dans le protocole et la somme complémentaire de 97.958,89 euros au titre du premier trimestre 2021. Compte tenu de l’erreur matérielle figurant dans l’article 2, la société MAT 3 a versé au titre du premier semestre 2021 la somme de 136.087,87 euros (97.958,89 + 38.128,97), soit l’intégralité des sommes dues en application du protocole. Il résulte de ces éléments que la société MAT 3 a versé la somme forfaitaire et globale stipulée à l’article 2 du protocole dans les délais fixés, qu’elle a poursuivi les versements convenus au protocole pour janvier et février 2021, qu’elle a suspendu les versements en mars et avril constatant l’excédent versé en janvier au titre de 2020 et repris les versements du deuxième trimestre après avoir réalisé elle-même une compensation entre l’excédent versé au titre de 2020 et les loyers de mars et avril 2021. S’il peut être reproché à la société MAT 3 d’avoir procédé unilatéralement à la compensation des sommes qu’elle avait trop versées avec les sommes qu’elle restait devoir au titre du premier semestre 2021, ce manquement à la lettre du protocole n’est pas suffisamment grave pour en justifier la résolution dès lors que l’intention des parties visant à s’accorder sur un abandon partiel des loyers a été respectée. Concernant la violation alléguée de l’article 3 du protocole qui prévoyait le désistement de la société MAT 3 de la présente instance, il convient de relever que le protocole ne fixait pas de délai pour ce désistement. Il ressort de la procédure que la société MAT 3 ne s’est pas désistée pour la première audience de mise en état du 16 mars 2021 et que l’affaire a été renvoyée à une audience du 25 mai 2021. Le 28 avril 2021, les consorts [U] ont déposé des conclusions au fond sollicitant à titre reconventionnel la résolution du protocole, de sorte que le simple désistement de la société MAT 3 n’était plus suffisant pour mettre fin à l’instance. Dans ce contexte, la violation de l’article 3 du protocole n’est pas caractérisée, la société MAT 3 ayant été empêchée d’exécuter l’obligation à sa charge par les consorts [U]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les violations du protocole du 21 janvier 2021 alléguées par les consorts [U] ne sont pas caractérisées. En conséquence, les bailleresses seront déboutées de leur demande en résolution judiciaire du protocole et de leur demande subséquente en paiement de l’intégralité des loyers pour les années 2020 et 2021. En l’absence de résolution du protocole, la demande principale de la société MAT 3 ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires en désignation d’un expert, nullité des commandements de payer, réduction des loyers de la période de fermeture administrative, remboursement de trop versé aux consorts [U] et en délais de paiement. Sur les demandes en paiement des consorts [U] A titre subsidiaire, si la résolution du protocole n’est pas retenue, les consorts [U] font valoir que la société MAT 3 n’a pas réglé l’échéance du mois de mars 2021 prévue dans le protocole. En tout état de cause, ils estiment que la société MAT 3 n’a pas réglé les échéances des mois de février et mars 2021. La société MAT 3 soutient qu’elle a réglé la totalité des sommes dues au 30 juin 2021 en application du protocole. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les consorts [U] qui contestent la bonne exécution du protocole pour le premier trimestre 2021 ne produisent aucun décompte des sommes dues par la société MAT 3 mettant en évidence les défauts de paiement allégués. La société MAT 3 verse aux débats une liste des virements émis au profit des bailleurs en 2021, extraite de son logiciel de comptabilité, dont il ressort que, compte tenu du trop versé en janvier 2021, soit 239.335,18 euros au lieu de 201.206,21 euros, la société MAT 3 s’est acquittée de l’ensemble des sommes prévues dans le protocole au titre du premier semestre 2021. Si les versements n’ont pas été réalisés à des dates et pour des montants réguliers au cours du semestre, il n’en demeure pas moins que l’intégralité des sommes dues au 30 juin 2021 a bien été réglée. En conséquence, la demande en paiement des consorts [U] des échéances de février et mars 2021 sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U] Les consorts [U] sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préciser le préjudice qu’ils ont subi, le fait générateur imputable à la société MAT 3 et le lien de causalité. A défaut de toute démonstration au soutient de cette demande, les consorts [U] en seront déboutés. Sur les demandes accessoires Les consorts [U] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS cabinet THEILLAC-CAVAROC, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les consorts [U] condamnés aux dépens devront verser à la société MAT 3 une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. * PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande de résolution du protocole d’accord transactionnel en date du 21 janvier 2021 conclu avec la SAS MAT 3, Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande en paiement de la somme de 189.248,18 euros au titre des loyers, charges, taxes et surprimes pour les années 2020 et 2021, Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande en paiement de la somme de 19.801,14 euros au titre de l’échéance de loyer et charges du mois de mars 2021, Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande en paiement de la somme de 18.004,56 euros au titre des échéances de loyer, charges, taxes et surprimes de février et mars 2021, Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] à payer à la SAS MAT 3 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande sur ce même fondement, Condamne Mme [S] [U], Mme [G] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] aux dépens qui seront recouvrés par la SELAS cabinet THEILLAC-CAVAROC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 1188 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile. Elles nearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee413ea7c8c1125210b8
Données disponibles
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