Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee413ea7c8c1125210d2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [K] [U] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWH N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [K] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWH EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 26 mai 2018, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [K] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 48 mensualités de 349,79 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,380 % et un taux annuel effectif global de 3,430 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, fait assigner Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 10243,69 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 mai 2018, dont 732,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,380 % à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 29 septembre 2023 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [K] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 mai 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif. En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 25 septembre 2019 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt. Etant également précisé que les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 30 mai 2020. L'assignation du 9 août 2023 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité. En conséquence, l'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [K] [U] sur le fondement du crédit souscrit le 26 mai 2018, REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 décembre 2023. La Greffière La juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee413ea7c8c1125210d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA