Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee433ea7c8c1125210f7
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Les époux [J] ont reçu une proposition de rectification portant sur les impôts sur la fortune immobilière de 2018, 2019 et 2020, pour un total de 32.980 euros.', 'Leur recours contentieux a été rejeté le 17 septembre 2021.', "Ils ont ensuite assigné la Direction Générale des Finances Publiques pour demander l'annulation de la décision attaquée et la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur la fortune immobilière (IFI)."]
Procédure
['La procédure a été suivie devant le Tribunal Judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, avec une audience tenue le 10 octobre 2023.', 'Le jugement a été rendu le 19 décembre 2023.']
Question juridique
Les époux [J] demandent-ils la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et des majorations afférentes ?
Solution
source officielle["Le tribunal a annulé la décision attaquée en date du 17 septembre 2021 et a déchargé les époux [J] des cotisations complémentaires d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et des majorations afférentes.", "L'administration fiscale a été condamnée aux dépens et les époux [J] ont été indemnisés d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 21/14862 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQHM N° MINUTE : 2 Contradictoire Assignation du : 15 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1869 DÉFENDERESSE Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, Décision du 19 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 21/14862 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQHM assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2021 une proposition de rectification portant sur les impôts sur la fortune immobilière de 2018, 2019 et 2020 a été adressée à M. [B] [J] et Mme [V] [J]. Par des avis d’impôts sur la fortune immobilière des années 2018, 2019 et 2020 les sommes de 10.979 euros de 11.039 euros et de 10.962 euros ont été respectivement mises à la charge des époux [J] soit un total de 32.980 euros. Les époux [J] ont exercé un recours contentieux qui a été rejeté le 17 septembre 2021. Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, M. [B] [J] et Mme [V] [J] ont assigné la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris. Par dernières conclusions signifiées par huissier le 7 avril 2023, M. [B] [J] et Mme [V] [J] demandent : Vu l’article 979 du Code général des impôts, Vu l’article L 156 du Code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats, - de dire infondées les impositions complémentaires établies à l’encontre des contribuables ; - d’annuler la décision attaquée en date du 17 septembre 2021 ; - Prononcer la décharge des cotisations complémentaires d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et des majorations afférentes maintenues à hauteur de 32.980 euros ; - Condamner l’administration fiscale aux dépens et à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes ils font valoir : - que le déficit pris en compte pour le plafonnement de l’IFI 2017, 2018 et 2019 provient de l’année 2015 et l’imputation sur les 6 années suivantes est possible ; que l’absence de report constitue une atteinte au droit de propriété manifestement contraire au principe de proportionnalité de l’impôt. - que cette absence de report est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme. Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande : - de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ; - de confirmer la décision de rejet du 17 septembre 2021 ; - de les condamner aux entiers dépens de première instance; - de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC. A l’appui de ses demandes l’administration fiscale fait valoir : - que le report des déficits globaux antérieurs pour le calcul du plafonnement de l’IFI n’est pas prévu par les textes ; que plusieurs juridictions ont déjà tranché cette question; - que cette absence de report n’est pas contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 octobre 2023 et avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2023. MOTIVATION Sur le fond L’article 979 du Code général des impôts dispose que « I.-L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. (...) ». L’article 156 du Code général des impôts dispose que « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) ». Le présent litige porte sur la contestation par M. [B] [J] et Mme [V] [J] de la prise en compte de leur déficit professionnel, qui n’a pas pu être imputé sur le déficit de l’année 2015, et qu’ils souhaitent imputer sur les années 2018, 2019 et 2020. Les époux [J] font valoir que l’article 156 du Code général des impôts permet, concernant l’impôt sur le revenu, de reporter sur les revenus globaux des 6 années suivantes les déficits catégoriels qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur les revenus de l’année de laquelle ils ont été constatés. Toutefois il y a lieu de relever que ce report sur 6 années ne concerne que l’impôt sur le revenu et que les règles de plafonnement de l’IFI sont différentes. En outre, l’article 979 du CGI indique que les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI sont les revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Ainsi ne sont pas pris en compte les déficits globaux des années antérieures. Si les époux [J] soutiennent qu’en l’absence d’étalement sur plusieurs années cela reviendrait à traiter de manière différente leur situation fiscale par rapport au contribuable qui réalise chaque année une charge qu’il peut déduire de son revenu imposable, il y a lieu de souligner que le législateur peut traiter de manière différente des situations qui ne sont pas identiques. L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ›› Les époux [J] considèrent que l'absence de prise en compte des reports de déficits globaux antérieurs conduirait à enfreindre le principe de proportionnalité entre leur impôt et le but d'intérêt général poursuivi par l'Etat, ce qui porte atteinte à l’article 1er du premier protocole à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois l’imposition fiscale constitue par nature une ingérence dans le droit garanti par le 1er alinéa de l’article 1er du premier protocole précité puisqu’elle prive la personne concernée d’un élément de propriété à savoir les sommes qu’elle doit payer, cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions. L’application de la règle du plafonnement et la détermination de l’assiette servant au calcul de l’IFI, relève de la marge d’appréciation qui est reconnue à l’État en la matière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique fiscale. Ainsi il n’y a pas de disproportion entre les cotisations d'impôt des époux [J] et les revenus dont ils ont disposé et les règles de calcul du plafonnement de l'IFI n’ont pas eu pour conséquence de les priver exagérément de leurs biens par rapport au but d'intérêt général poursuivi par l’établissement de cet impôt. Dès lors il y a lieu de débouter M. [B] [J] et Mme [V] [J] de leurs demandes d’annulation de la décision de rejet en date du 17 septembre 2021 et de décharge. Parties perdantes les époux [J] seront condamnés aux dépens et leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉBOUTE M. [B] [J] et Mme [V] [J] de leurs demandes d’annulation des décision de rejet et de décharge ; DÉBOUTE M. [B] [J] et Mme [V] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [J] et Mme [V] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee433ea7c8c1125210f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel