Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee433ea7c8c1125210fa
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 283 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/12/2023 à : [L] [R] Copie exécutoire délivrée le :18/12/2023 à : Me Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/05127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER6 N° MINUTE : 1/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/05127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER6 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 04 mars 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à [L] [R] un emplacement de stationnement numéro 54 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 73,10 euros avec une provision sur charge de 9 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2440,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 pour tentatives et 5 juin par PV 659 CPC, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; -ordonner l’expulsion de [L] [R] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; -ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais risques et périls du défendeur ; -condamner [L] [R] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 2642,22 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; -dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résiliée notamment en matière d’assurances ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. A l'audience du 16 novembre 2023, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 2835,15 euros arrêtée au 31 mai 2023. Elle indique que le défendeur a rendu les clefs le 31 mai 2023 mais n’a déposé aucun congé. Bien que régulièrement assigné, [L] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 04 mars 2020 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 16 février 2023, après tentative le 8 février 2023, à l'adresse déclarée au bail pour la somme en principal de 2440,50 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2023. Le défendeur ayant quitté les lieux et rendu les clefs le 31 mai 2023, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’expulsion. S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation [L] [R] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation. La SA ELOGE SIEMP produit un décompte démontrant que [L] [R] reste lui devoir la somme de 2835,15 euros arrêtée au 31 mai 2023. Pour la somme au principal, [L] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 2835,15 euros arrêtée au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de l'assignation pour la somme de 2642,22 euros et à compter de la signification pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Le débiteur ayant rendu les clefs le 31 mai 2023, soit après l’acquisition de la clause résolutoire le 16 avril 2023 entraînant la résolution du contrat de bail, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation après le 31 mai 2023. En effet, les lieux sont entièrement libérés. Ainsi, [L] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 17 avril 2023 et jusqu’au 31 mai 2023, date de libération effective des lieux avec remise des clefs. Sur les demandes accessoires [L] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 avril 2023 ; RAPPELONS que conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [L] [R] ; CONDAMNONS [L] [R] à payer à titre provisionnel à la SA ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 2835,15 euros arrêtée au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de l'assignation, pour la somme de 2642,22 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ; CONDAMNONS [L] [R] à payer à titre provisionnel à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi à compter du 17 avril 2023 jusqu'au 31 mai 2023, date de la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ; RAPPELONS que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [L] [R] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SA ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS [L] [R] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee433ea7c8c1125210fa
Données disponibles
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