Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6582feaa3ea7c8c1129231ea
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 14 600 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Les consorts [N] ont conclu un compromis de vente avec [W] [B] pour un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].', "Les consorts [N] ont assigné [W] [B] devant le juge du pôle civil de proximité pour obtenir la somme de 7450 euros à titre de provision et d'autres sommes.", "L'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2023."]
Procédure
["L'affaire a été examinée en référé devant le tribunal judiciaire de PARIS.", 'Les consorts [N] ont été représentés par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, et [W] [B] a été représenté par Me Célia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX.']
Question juridique
La question de compétence et la contestation sérieuse de la condition suspensive d'obtention de prêt dans le compromis de vente.
Solution
source officielle['Le tribunal a déclaré incompétent et a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juges du fond.', "Le tribunal a également jugé que la condition suspensive d'obtention de prêt était réputée accomplie et levée du fait des manquements des consorts [N]."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :18/12/2023 à :Me Christian CHEVALIER Copie exécutoire délivrée le :18/12/2023 à :Me Célia DELAGRANGE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUZ N° MINUTE : 1/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3] Parties demanderesses représentées par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0384 DÉFENDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Célia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement en date des 30 juin et 1er juillet 2023, [W] [B] et [U], [V] et [C] [N] ont conclu un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 13 octobre 2023, les consorts [N] assignaient [W] [B] devant le juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L341-21 à L341-47 du code de la consommation, aux fins de voir : -recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; -condamner le défendeur à leur payer la somme en principal de 7450 euros à titre de provision ; -condamner le même à leur payer la somme provisionnelle de 123,89 euros au titre des intérêts de retard ; -condamner le même à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L’affaire était examinée à l’audience du 16 novembre 2023. A l’audience, les consorts [N], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation. [W] [B], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1304-3, 1353 du code civil, 484 et 8365 du code de procédure civile, L312-16 du code de la consommation, de : -à titre principal : se déclarer incompétent, dire et juger qu’il y a contestation sérieuse et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; -à titre reconventionnel : -dire et juger que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie et donc levée du fait des manquements des consorts [N] ; -dire et juger qu’au vu de la défaillance de la condition suspensive par la faute des bénéficiaires du compromis, [W] [B] est recevable et bien fondé à exiger le paiement d’une indemnité d’immobilisation telle que stipulée au compromis du fait de l’immobilisation abusive du bien ; -rejeter la demande de restitution de l’acompte ; -ordonner la libération de l’acompte de 7450 euros séquestré chez Maître [L] [I] au profit de [W] [B] au seul vu de la minute ; -condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce que compris la signification de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions respectives. Décision du 18 décembre 2023 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUZ L'affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en restitution de l’acompte par les consorts [N] Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L’article 1304-3 du code civil énonce que «?La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. (…)?» Il est de principe que le bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt doit établir qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, notamment quant au taux du prêt sollicité. Le compromis de vente du 1er juillet 2023 était conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi rédigée : «?L’acquéreur déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de 146000 euros. A concurrence de : cent quarante-six mille euros (146000€) dans le cadre d’un prêt régi par les articles L313-1 et suivants du code de la consommation sur une durée de 20 ans au taux maximum de 4.5% (hors assurances). Et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt. L’acquéreur déclare : ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement, de redressement ou de liquidation judiciaire, ne pas être inscrit sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qu’à sa connaissance, il n’existe aucun obstacle de principe à l’obtention du financement qu’il envisage de solliciter ou à la mise en place d’une assurance décès-incapacités. En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées. L’acquéreur s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai maximum 30 jour à compter du dépôt de la demande. Pour son information, il lui est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304-3 du code civil, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». (…) La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard 30 août 2023. ». En l’espèce, il résulte des pièces produites par les consorts [N], que ces derniers ont formulés trois demandes de prêts après la signature du compromis de vente : -le 6 juillet 2023 auprès de la CAISSE D’EPARGNE de [Localité 6] pour un montant de 146000 euros avec un taux d’intérêt de 3,580% et sur une durée de 20 ans, refusée le 29 août 2023 ; -le 1er août 2023 auprès du CIC [Localité 7] pour un montant de 146000 euros avec un taux d’intérêt de 4,5% pour une durée de 240 mois, refusée le 30 août 2023. Les consorts [N] justifient d’une demande de prêt antérieure à la signature du compromis de vente, le 19 mai 2023, auprès de la SOCIETE GENERALE de [Localité 6] pour un montant de 146000 euros, sans précision du taux d’intérêt, sur une durée de 20 ans, refusée le 30 août 2023. Il résulte de ces éléments que le défendeur est bien fondé en sa contestation sérieuse. Il résulte en effet des pièces produites au dossier qu’un litige existe sur l’interprétation de la clause contractuelle, et le défendeur produit des éléments corroborant sa contestation. Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’interprétation et l’application d’une clause contractuelle contestée. Dans ces conditions, la prétention des consorts [N] en remboursement de la somme de 7450 euros et des intérêts de retard se confronte à une contestation sérieuse soulevée par [W] [B]. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés et renvoyés à mieux se pourvoir. Sur la demande reconventionnelle de [W] [B] [W] [B] sollicite la libération à son profit de l’acompte de 7450 euros compte tenu de la défaillance de la condition suspensive. Cependant, tel que relevé précédemment, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’interprétation d’une clause contractuelle dont l’applicabilité est sérieusement contestée par les parties. Par conséquent, la partie défenderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Les consorts [N], parties succombantes, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner les mêmes au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DISONS n’y avoir lieu à référé ; DÉBOUTONS [U] [N], [V] [N] et [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTONS [W] [B] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNONS [U] [N], [V] [N] et [C] [N] à payer à [W] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [U] [N], [V] [N] et [C] [N] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6582feaa3ea7c8c1129231ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel