Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6582feaa3ea7c8c1129231f8
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 363 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [C] à : Madame [X] [H] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas BROCHE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI - [Adresse 1] représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [L] [C] [Adresse 2] comparant Madame [X] [H] [D] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, statuant en juge unique assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TP EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] sont propriétaires des lots n°11 et 18 constitutifs d'un appartement et d'un local situés dans un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre signifié à personne pour Madame [X] [H] [D] et à domicile pour Monsieur [L] [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Jean Charpentier Agence Maine, les a fait assigner devant ce tribunal à l'audience du 17 octobre 2023 aux fins de les voir condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de sommes suivantes : 3 637,41 euros, au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 12 septembre 2023 et provision du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l'audience du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant le décompte de la dette à la somme de 2 157,04 euros au 16 octobre 2023, incluant les appels de charges des 3ème et 4ème trimestre 2023. Il a exposé que les défendeurs effectuaient des versements réguliers mais que compte-tenu de l'ancienneté de la dette, ceux-ci étaient insuffisants à couvrir l'arriéré existant. Il a précisé que les deux derniers versements effectués de 1 400 euros environ avaient bien été pris en compte dans le décompte actualisé produit à l'audience. Il a dit s'en rapporter quant à une éventuelle demande de délai de paiement. En défense, Madame [X] [H] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Monsieur [L] [C] a comparu en personne et a exposé sa situation. Il a déclaré avoir du mal à régler les charges qui étaient très élevées et a souligné qu'il était de bonne volonté. Il a déploré que la tentative de conciliation n'ait pas pu aboutir en raison d'une erreur sur la somme mentionnée dans le décompte. Il a commencé par contester le montant des sommes demandées indiquant qu'il avait soldé ce qu'il devait en juillet 2023 par trois virements de 1200 euros et qu'il avait également réglé les appels de charges des 3ème et 4ème trimestre avant d'indiquer finalement être en capacité de régler ce qui lui était demandé en une seule fois, à l'exception des dommages et intérêts et des frais d'avocat dont il a demandé le débouté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2023, date à laquelle le jugement a été rendu. MOTIF DE LA DECISION Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient d'observer qu'il ressort de la lecture du décompte produit par le syndicat des copropriétaires requérant que la somme de 2 157,04 euros qu'il réclame en principal est en réalité constituée pour 2037,04 euros de charges de copropriété impayées et pour 120 euros de frais de recouvrement. Les demandes seront donc requalifiées en ce sens. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : la matrice cadastrale,l'historique de compte actualisé jusqu'au 16 octobre 2023 frais inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 2157,04 euros dont 120 euros de frais,les appels de fonds et régularisations de charges du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, incluant les appels de fonds concernant les 3ème et 4ème trimestre 2023,les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété qui se sont tenues les 07 avril 2016, 10 mai 2017, 25 avril 2018, 27 mars 2019, 10 novembre 2020, 20 mai 2021, 14 juin 2022, 19 avril 2023, Au vu des pièces produites, il apparaît que les travaux et charges échues impayées depuis le mois de janvier 2016 jusqu'au 16 octobre 2023 s'élèvent à la somme de 2157,04 euros dont il convient de déduire les frais de mise en demeure du 14 février 2023 à hauteur de 120 euros sur lesquels il sera statué ultérieurement. La somme due, non contestée par le défendeur, s'élève ainsi à la somme 2 037,04 euros. Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] seront donc condamnés, in solidum, au paiement de cette somme. Le demandeur justifiant de la réception par les défendeurs, le 18 février 2023, de la mise en demeure de payer du 14 février 2023, les intérêts moratoires seront dûs à compter de cette date. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En l'espèce, les frais de mise en demeure du 14 février 2023 (120 euros) sont justifiés par la production du bordereau d'accusé réception. En conséquence, la somme de 120 euros sera alloué au titre des frais nécessaire au demandeur. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] sont en situation d'impayés de charges depuis janvier 2016. S'ils s'acquittent très régulièrement de versements conséquents et apparaissent ainsi de bonne foi, il convient néanmoins de relever qu'ils ont déjà été condamnés pour ce motif par jugement du 12 janvier 2016. Leur comportement a ainsi causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une nouvelle procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner in solidum au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnés aux dépens, ils devront verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Jean Charpentier Agence Maine, les sommes suivantes : 2 037,04 euros euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2016 au 16 octobre 2023, incluant les appels provisionnels des 3ème et 4ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 février 2023,120 euros au titre des frais de recouvrement,200 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Jean Charpentier Agence Maine, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [X] [H] [D] in solidum aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6582feaa3ea7c8c1129231f8
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