Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6582feab3ea7c8c112923236
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 4 510 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yvan FORESTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDERESSE La société AZ METAL [Adresse 2] représentée par Me Yvan FORESTIER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, statuant en juge unique assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYT EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de prestation de service du 11 décembre 2020, Monsieur [Y] [B] a loué des échafaudages à la société AZ METAL. Des dégradations sont survenues sur le matériel le 19 septembre 2021 et la société AZ METAL a fait procéder au remplacement de certains échafaudages qu’elle a facturé à Monsieur [Y] [B] 3 300 euros TTC outre la somme de 1074 euros TTC au titre des dégradations constatées. Monsieur [Y] [B] n’ayant pas donné suite aux demandes de la société AZ METAL de lui régler les factures susvisées ni celle de 3 000 euros TTC restant dûs au titre du prix du marché initial de 45 100 euros TTC, elle l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 3 000 euros TTC au titre de la facture 220748 correspondant au solde du marché initial, - 1 070,04 euros TTC au titre de la facture 212177 correspondant au prix du matériel dégradé, - 3 300,00 euros TTC au titre de la facture 212188 correspondant à la remise en conformité consécutive à la dégradation de matériel, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 17 octobre 2023, la société AZ METAL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au visa de l’article 1194 du code civil, elle indique que Monsieur [Y] [B] n’a pas honoré ses engagements contractuels en ne réglant pas en totalité le prix du marché initial au motif qu’il a dû faire déposer les chevilles d’amarrage laissées sur place après le démontage des échafaudages. Elle entend démontrer toutefois, par la production de photographies prises après le démontage des échafaudages qu’il ne reste aucune cheville sur la façade et que s’agissant du rebouchage des trous d’ancrage, il résulte du devis signé le 11 décembre 2020 qu’il incombe au client d’y procéder, ce dont elle l’a avertit par courriel du 07 avril 2022. En outre, elle indique qu’il ne démontre nullement avoir engagé de quelconques frais à ce titre. Concernant le refus de régler les factures liées à la dégradation du matériel, elle répond à l’argument selon lequel Monsieur [Y] [B] n’a passé aucune commande à cette fin que les conditions générales du contrat prévoient que le client est responsable de toute dégradation du matériel. Monsieur [Y] [B], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [Y] [B] a signé un devis le 11 décembre 2020 prévoyant pour la location, le montage et le démontage d’échafaudages sur le bâtiment et le parapluie un coût total de 45 100 euros TTC. Des frais de surlocation sont également stipulés en cas de dépassement des délais prévus, à hauteur de 89,67 euros HT par jour pour le bâtiment et 27,80 euros HT par jour pour le parapluie. Le contrat de prestation de service signé le même jour est conforme au devis. Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [B] s’est acquitté en totalité des sommes facturées au titre de la surlocation à hauteur de 17 796,76 euros TTC et au titre de travaux supplémentaires à hauteur de 1595,00 euros TTC. Concernant le solde restant dû au titre du marché initial de 45 100 euros TTC dont la société AZ METAL réclame le paiement, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [B] a indiqué, par courrier du 24 octobre 2022, être « contraint d’appliquer une réduction de 3000 euros en règlement de la facture 220748 du 31 mai 2022 », correspondant au montant qu’il a dû engager pour faire déposer les chevilles d’amarrage laissées par la société AZ METAL dans la façade du bâtiment après démontage des échafaudages. Or Monsieur [Y] [B] ne justifie pas que la société AZ METAL a laissé lesdites chevilles dans la façade. Il ne produit aucun document au soutien de cette affirmation et les photographies produites par la requérante qui s’en défend, jointes à un courriel du 11 juin 2022 ne permettent pas de constater la présence ou l’absence des chevilles sur la façade suite au démontage des échafaudages. De plus, les échanges de courriels entre les parties entre le mois d’avril 2022 et août 2022 également produits par la requérante démontrent qu’une discussion a davantage été engagée en ce qui concerne la prise en charge du rebouchage des trous résultant du démontage des chevilles que celle du démontage en lui-même. Au surplus, Monsieur [Y] [B] ne justifie pas des dépenses qu’il aurait engagées à ce titre. Ainsi, il ne pouvait prétendre appliquer de manière unilatérale et contraire à ses engagements contractuels la réduction de 3 000 euros qui reste due au titre du marché initial. Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYT Par conséquent, il sera condamné à payer à la société AZ METAL la somme de 3 000 euros correspondant au solde du prix convenu dans le contrat de prestation de service. Concernant le paiement des sommes réclamées au titre de la dégradation du matériel et de sa remise en conformité, il n’est pas contesté que des dégradations sur le matériel sont intervenues le 19 septembre 2021, selon le courriel adressé par la société AZ METAL à Monsieur [Y] [B] le 20 septembre 2021 alors que les échafaudages avaient été installés le 13 janvier 2021, selon procès-verbal. Il n’est pas non plus contesté qu’il a été procédé au remplacement de ces échafaudages réceptionnés, selon procès-verbaux, les 27 septembre 2021 et 05 octobre 2021. Or il ressort du contrat de prestation de service du 11 décembre 2020 en son article VII que « le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l’emprise au sol jusqu’à son parfait enlèvement par le prestataire . De plus, l’article IX stipule que « le matériel détérioré ou perdu sera facturé au client au prix en vigueur le jour où le matériel aurait du être rendu ». Le montant de la créance dont la société AZ METAL se prévaut est établi par la production de deux factures de 3 300 euros TTC (facture 212188) et 1 070,04 euros TTC (facture 212177). Ainsi, Monsieur [Y] [B] ne saurait s’exonérer du paiement des factures émises par la société AZ METAL au motif qu’elles ne correspondent à aucune commande de sa part, la dégradation du matériel étant intervenue alors que la chose louée avait été livrée et que Monsieur [Y] [B] en était le gardien et le responsable, conformément aux stipulations contractuelles susvisées. Par conséquent, la société AZ METAL est fondée à réclamer le paiement des factures de 3 300 euros et 1 070,04 euros et Monsieur [Y] [B] sera condamné à les régler. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [B], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens. Il convient en équité de condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société AZ METAL qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société AZ METAL les sommes suivantes : 3 000 euros TTC au titre de la facture 220748 correspondant au solde du marché initial1 070,04 euros TTC au titre de la facture 212177 correspondant au prix du matériel dégradé,3 300,00 euros TTC au titre de la facture 212188 correspondant à la remise en conformité consécutive à la dégradation de matériel, CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société AZ METAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1194 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6582feab3ea7c8c112923236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA