Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6582feab3ea7c8c112923245
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 325 767 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Hervé CASSEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 9], [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Adresse 4] [Localité 8], Représenté par son syndic ATRIUM GESTION sis [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDG EXPOSE DU LITIGE [C] [S] est propriétaire du lot n°498 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le société ATRIUM GESTION, a fait assigner [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 3 257,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1 161,23 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre - les dépens qui comprendront les frais de délivrance de la sommation de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 29 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. [C] [S], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de [C] [S] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°498, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 11 juin 2021 au 17 avril 2023 et arrêté à cette date à 3 257,67 euros, - les comptes de charges pour les exercices arrêtés au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 7 avril 2022, ayant notamment : - approuvé les comptes pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 - approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 - décidé des travaux ou opérations suivants : réfection de l'étanchéité du passage Lourmel, remplacement des évacuations verticales et pied de colonnes pour les halls 9-10-11-12, remplacement du joint de dilatation de façade, remplacement des portes d'accès à la galerie marchande. Au vu des pièces produites, [C] [S] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 257,67 euros, pour la période allant du 11 juin 2021 au 17 avril 2023, incluant l'appel provisionnel du 01/04 au 30/06/23, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 date de l’assignation à défaut de demande plus ample. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Il est sollicité 478,80 euros d'honoraires de syndic pour l'envoi du dossier à l'avocat et 185 euros pour l’envoi du dossier à l’huissier de justice, or il s'agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n'est pas démontré qu'ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d'un copropriétaire défaillant. Ces sommes seront écartées. Ne sont pas justifiés faute de leur production, nonobstant la production d’une facturation correspondante, les frais de constitution d'hypothèque (194,40 euros). Ne sont pas justifiés, faute de preuve d'envoi, les frais de mise en demeure du 15 juin 2022 (18 euros). Sont réclamés également les frais de deux mises en demeure, justifiées avec la production du bordereau d’accusé réception, (du 5 novembre 2021 et du 1er juin 2022) ainsi que d'une sommation de payer (du 11 octobre 2022). Il sera relevé que l'envoi d'autant de relance avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat. En outre, le coût des mises en demeure ne sera retenu qu'à hauteur de 6,50 euros, coût réel de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Ainsi, s’avèrent justifiées : - les mises en demeure du 5 novembre 2021 et du 1er juin 2022 (2 x 6,50 euros), En conséquence la somme globale de 13 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que [C] [S] ne paye pas régulièrement ses charges depuis le mois de juin 2021. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires [C] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de sommation de payer ne seront pas inclus dans les dépens dans la mesure où ne constituent ni des dépens ni même des frais irrépétibles, les frais de sommation de payer qu’aucun texte ne rend obligatoire. Condamné aux dépens, [C] [S] devra verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le société ATRIUM GESTION, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le société ATRIUM GESTION, les sommes suivantes : - 3 257,67 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 11 juin 2021 au 17 avril 2023, incluant l'appel provisionnel du 01/04 au 30/06/23, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023, - 13 euros au titre des frais de recouvrement, - 150 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le société ATRIUM GESTION, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le société ATRIUM GESTION, du surplus de ses demandes, CONDAMNE [C] [S] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de sommation de payer du 11 octobre 2022, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6582feab3ea7c8c112923245
Données disponibles
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- Résumé officiel
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