Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6582feab3ea7c8c112923267
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 1 311 463 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.D.C. [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine DEPOIX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GWT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDERESSE Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES [Adresse 2] représenté par Me Marine DEPOIX, avocate au barreau de Paris DÉFENDERESSE S.D.C. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société QUENOT - [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, statuant en juge unique assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GWT EXPOSÉ DU LITIGE Mesdames [B] et [R] sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] dans le 3è arrondissement de [Localité 5]. Elles ont entrepris des travaux de réhabilitation au sein de leur appartement à la fin de l'année 2011, lesquels ont été suspendus à la suite de l'apparition de fissures dans l’appartement de M. [J], propriétaire de l’appartement du dessus. Des travaux de structure, décidés par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] – [Adresse 1], ont été réalisés par l'entreprise FREYSSINET. A la suite de leur réception, le 11 septembre 2012, il a été constaté au cours d'une réunion d'expertise amiable puis par expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 décembre 2013 l'existence de fissures structurelles et l'affaissement du plancher bas de l’appartement de M. [J]. La cour d'appel de Paris en date du 26 février 2020, a conclu a un partage de responsabilité en ce qui concerne les dommages subis par M. [J] faisant suite aux désordres autres que ceux causés par l'entreprise FREYSSINET, à hauteur de 72,5% pour Mesdames [B] et [R] et de 27,5% pour le syndicat de copropriétaires. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2023, la MATMUT a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] – [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice, la société QUENOT devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer: 6539,68 euros en remboursement de sa quote-part réglée par elle et ce, en sa qualité de co-obligé solidaire,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et de le voir condamné aux paiement des entiers dépens. Au soutien de sa demande de remboursement, la MATMUT indique, sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurance, qu'en sa qualité d'assureur, elle subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers et qu'à ce titre, elle est bien fondée à exercer l'action récursoire prévue par l'article 1317 du code civil à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Elle entend démontrer la réalité de sa dette de 6539,68 euros en transmettant la copie de l'arrêt du 26 février 2020 condamnant Mesdames [B] et [R] in solidum au paiement des sommes de 13114,63 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation au titre de son préjudice matériel, 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5000 eu titre de son préjudice moral, en produisant une quittance attestant du versement de la somme de 23780,66 à ses assurées et en rappelant que le syndicat de copropriétaire est tenu à la dette à hauteur de 27,5% . A l'audience du 17 octobre 2023, la MATMUT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à personne, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Sur la demande de contribution à la dette Il ressort de l'article 1317 du code civil que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité ». Par ailleurs, l'article 121-12 du code des assurances dispose que L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur (…). En l'espèce, la demanderesse produit la copie du contrat d'assurance habitation souscrit par Madame [B] auprès de la MATMUT couvrant l'appartement situé Au [Adresse 4] le 28 décembre 2012 avec tacite reconduction annuelle et joint les conditions générales aux termes desquelles la subrogation est prévue dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables du sinistre. Il n'est donc pas contestable que la MATMUT est l'assureur de Madame [B] et qu'à ce titre elle a vocation, le cas échéant, à être subrogée dans les droits de cette dernière. Or la MATMUT fournit une quittance après décision de justice datée du 14 juin 2021 et signée par Madame [B] aux termes de laquelle cette dernière certifie avoir perçu la somme de 23 780,66 de la part de la MATMUT correspondant à la somme qu'elle a payée à la suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 26 février 2020 et dont il ressort d'une part que Mesdames [B] et [R] et le syndicat des copropriétaires ont été condamnés, in solidum, à verser à M. et Mme [J] les sommes de 3114,63 euros hors taxe, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement étant précisé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que la capitalisation a été ordonnée en réparation de son préjudice matériel,800 euros en réparation de son préjudice de jouissance5000 euros en réparation de son préjudice moral. Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GWT Et d'autre part que le partage des responsabilité a été déterminé à hauteur de 72,5% pour Mesdames [B] et [R] et 27,5% pour le syndicat des copropriétaires. La solidarité entre les débiteurs est acquise et le montant de la dette déterminé étant précisé qu'il est inférieur à ce qui a été saisi sur le compte de Mesdames [B] et [R]. Dès lors, la MATMUT est fondée à réclamer le remboursement d'une somme équivalent à 27,5% de la somme qu'elle a payée, soit 6539,68 euros. Elle justifie d'une vaine tentative de recouvrement amiable par la production d'un courrier officiel qu'elle a adressé à l'avocat du syndicat des copropriétaires le 04 août 2022. Il en résulte ainsi que la MATMUT est ainsi bien fondée à agir sur le fondement de l'article 1317 du code civil et a demander, conformément aux dispositions de l'arrêt susmentionné, le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 6539,68 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 6539,68 euros à la MATMUT. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdante supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné au paiement de la somme de 1000 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] – [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice, la société QUENOT à verser à la MATMUT la somme de 6 539,68 euros CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] – [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice, la société QUENOT à payer à la MATMUT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] – [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice, la société QUENOT aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1317 du code civil à larticle 121-12 du code des assurances dispose que Larticle L 121-12 du code des assurancearticle 700 du code de procédure civilearticle 1317 du code civil et a demanderarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1317 du code civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6582feab3ea7c8c112923267
Données disponibles
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