Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6582feac3ea7c8c112923279
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 584 906 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Marie MASSON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4G N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” [Adresse 7] - [Localité 5] Représenté par son syndic la société LE TERROIR - [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [S] [R] C/O Ambassade Arabie Saoudite - [Adresse 3] - [Localité 4] A défaut [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4G EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] est propriétaire des lots 244 et 260 au sein de l'immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 7] [Localité 5] soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 17 octobre 2023 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 849,06 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Monsieur [S] [R], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens développés par la requérante, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2023. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient d'observer qu'il ressort de la lecture du décompte produit par le syndicat des copropriétaires requérant que la somme de 5 849,06 euros qu'il réclame en principal est en réalité constituée pour 5204,17 euros de charges de copropriété impayées et pour 644,89 euros de frais de recouvrement. Les demandes seront donc requalifiées en ce sens. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de propriétaire de Monsieur [S] [R],l'historique de compte portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 24 mai 2023 et arrêté à cette date à la somme débitrice de 5 849,06 euros (frais inclus)les appels de fonds couvrant la période du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2023, arrêté au 1er avril 2023 incluant le 2ème trimestre 2023les régularisations de charges de l'année 2021,les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété qui se sont tenues les 29 juin 2021, 28 mars 2022 et 07 juin 2023▸ approuvé les comptes pour l'exercice 2021 et 2022 ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices ; 2021, 2022, 2023 le contrat de syndic Au vu des pièces produites, Monsieur [S] [R] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 5 204,17 euros, après déduction des frais, à savoir 644,89 euros et des versements effectués par le défendeur, à savoir 1892,07 euros. Conformément à la demande formée par le requérant, les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter de la date de l'assignation. Sur la demande formée au titre des frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En l'espèce, seuls les frais de mise en demeure des 06 septembre 2022, 05 décembre 2022 et 13 mars 2023, à hauteur de 40,14 euros chacune, sont justifiés par la production des bordereaux d'accusé réception. S'agissant des frais d'honoraires de contentieux que recouvrent, dans le décompte produit, tant les frais facturés sous l'intitulé « remise dossier avocat » à hauteur de 250,85 euros que la mise en demeure adressée par avocat, à hauteur de 108 euros et qui n'est pas produite, ceux-ci ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires et qu'il n'est produit aucune justification de diligences exceptionnelles effectuées à ce titre. En outre, il convient de rappeler en outre que les demandes faites à ce titre ont vocation à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et qu'il ne peut y avoir double condamnation pour la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile par conséquent, le demandeur en sera débouté. En conséquence la somme globale de 120,42 euros (3 x 40,14 euros) sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [R] ne paye plus régulièrement ses charges depuis le mois d'octobre 2021 et qu'il a quitté les lieux sans laisser d'adresse. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Monsieur [S] [R] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR les sommes suivantes : 5 204,17 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2021 au 24 mai 2023, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,120,42 euros au titre des frais de recouvrement,500 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par conséarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6582feac3ea7c8c112923279
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