Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658339c83ea7c8c1129943be
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/03390 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDYM N° de MINUTE : 23/01680 DEMANDEUR ETABLISSEMENT PUBLIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ DEFENDEURS S.A.R.L. NINO TIME [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée S.A.S. KTS [Adresse 3], [Localité 6] représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23 INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23 Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, avec effet au février 2020, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a donné à bail le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) à la SARL NINO TIME, représentée par Monsieur [P] [T] et ce, en contrepartie d'un loyer de 1.225,43 euros par mois charges comprises. Par courriel du 23 mars 2020, Monsieur [E] [V] a informé l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE être le repreneur de la société NINO TIME. Par exploit d'huissier du 06 novembre 2020, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a fait signifier à la société NINO TIME un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de paiement de la somme en principal de 6.150,00 euros au titre de la dette locative. Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, Monsieur [E] [V] a fait signifier à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE un acte intitulé « offre réelle » aux fins de se voir reconnaître comme locataire du local commercial et transmettre un chèque de banque du montant des loyers réclamés. L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE n'a pas encaissé ce chèque de banque d'un montant de 6.150 euros. Par actes des 7 et 16 mars 2022, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE, représenté par ses représentants légaux en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société NINO TIME et la société KTS, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 janvier 2020 à effet du 1er février 2020 et visée au commandement de payer du 6 novembre 2020, ainsi que la résiliation dudit bail à compter rétroactivement du 6 décembre 2020, en application des articles 1224 et suivants du code civil, A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 28 janvier 2020 à compter rétroactivement du 6 décembre 2020, en application des articles 1224 et suivants du code civil, En toutes hypothèses - ordonner l'expulsion de la SARL Nino Time et de la SAS KTS, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], en la forme habituelle, au besoin accompagné d'un serrurier et d'un commissaire de Police, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant au locataire, dans tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls des locataires, - fixer à la somme de 1225,43 euros par mois l'indemnité d'occupation due par la Sarl Nino Time et la Sas KTS à compter rétroactivement du 6 décembre 2020 jusqu'au jour effectif de l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payable par mois et d'avance, - condamner la Sarl Nino Time et la Sas KTS au paiement de ladite indemnité d'occupation, - condamner la Sarl Nino Time et la société KTS à verser à l'OPH Communautaire de Plaine Commune la somme de 24.800,87 euros au titre de l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation arrêté au 1er février 2022, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 6 novembre 2020, - condamner la Sarl Nino Time et la Sas KTS à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Nino Time et la Sas KTS aux entiers dépens. Le 18 mai 2022, la société KTS a notifié par voie électronique des conclusions en réponse et en intervention volontaire de Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] ; ainsi que des conclusions d'incident aux fins de : - juger recevable l’intervention volontaire de M. [E] [V] et de Monsieur [X] [O], - surseoir à statuer sur les demandes de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris sur la validité de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société NINO TIME par Monsieur [P] [T] au profit de M. [E] [V] et de Monsieur [X] [O] - dans cette attente, autoriser M. [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les loyers, - à défaut, les autoriser à consigner les loyers auprès de la CARPA, - réserver les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, l'OPH Communautaire de Plaine Commune a demandé au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent sur les demandes de la SAS KTS , de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] au profit des juges du fond du tribunal judiciaire de BOBIGNY. À titre subsidiaire, - débouter la SAS KTS , Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] de leurs demandes de sursis à statuer, de paiement des loyers ou de consignation de loyer. En toutes hypothèses, - condamner la SAS KTS, Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] à verser à L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la SAS KTS, Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] aux entiers dépens. Par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société KTS et Messieurs [V] et [O] de leurs demandes de sursis à statuer et de paiement ou consignation des loyers. Il a réservé les dépens et les frais irrépétibles. Par un arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a constaté la régularité de la cession des parts sociales de la société NINO TIME intervenue le 06 février 2020 au bénéfice de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O], débouté Monsieur [P] [T] et Monsieur [F] [T] de leurs demandes et condamné ces derniers à payer à Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral. Monsieur [E] [V] a officialisé sa qualité de gérant de la société NINO TIME le 1er février 2023 auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 janvier 2020 à effet du 1er février 2020 et visée au commandement de payer du 6 novembre 2020, ainsi que la résiliation dudit bail à compter rétroactivement du 6 décembre 2020, en application des articles 1224 et suivants du code civil, A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 28 janvier 2020 à compter rétroactivement du 6 décembre 2020, en application des articles 1224 et suivants du code civil pour non paiement des loyers, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 28 janvier 2020 à compter rétroactivement de l'assignation, en application des articles 224 et suivants du Code Civil, pour défaut d'exploitation personnelle du fonds de commerce par la SARL NINO TIME, A très subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 28 janvier 2020 à compter rétroactivement de l'assignation, en application des articles 224 et suivants du Code Civil, pour domiciliation non autorisée par le bailleur de la SAS KTS dans les lieux loués, En toutes hypothèses - ordonner l'expulsion de la SARL Nino Time, de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O], ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], en la forme habituelle, au besoin accompagné d'un serrurier et du commissaire de Police, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant au locataire, dans tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls des locataires, - fixer à la somme de 1.225,43 euros par mois l'indemnité d'occupation due par la Sarl Nino Time, Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] à compter rétroactivement du 6 décembre 2020 jusqu'au jour effectif de l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payable par mois et d'avance, - condamner la Sarl Nino Time, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] au paiement de ladite indemnité d'occupation, - condamner la Sarl Nino Time, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 41.951,25 euros au titre de l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation arrêté au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 6 novembre 2020, - condamner la Sarl Nino Time, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Nino Time, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a précisé, dans le cadre de ses derniers échanges, ne plus formuler de demandes à l'encontre de la société KTS. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société NINO TIME, Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [O] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : - Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O], - Suspendre les effets de la clause résolutoire, - Accorder à la société NINO TIME 24 mois de délais pour régler sa dette, - Juger n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, En conséquence, Débouter l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE de ses demandes, En tout hypothèses, - Ecarter l'exécution provisoire, - Juger n'y avoir lieu à condamner la société NINO TIME à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée, la société KTS n'a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juillet 2023, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 18 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1 – Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la dette locative L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE fait valoir que les causes du commandement de payer du 06 novembre 2020 n'ont pas été exécutées dans le délai d'un mois imparti et sollicite donc l'application de la clause résolutoire de l'article 11 du bail du 28 janvier 2020. Il soutient qu'il ne pouvait encaisser le chèque de banque qui lui a été adressé par Monsieur [E] [V] le 17 décembre 2020, ce dernier apparaissant à cette date être un tiers au bail et le chèque pouvant être l'instrument d'un blanchiment d'argent au vu de la plainte pour escroquerie déposée par Monsieur [T]. En outre, la clause résolutoire était déjà acquise le 17 décembre 2020, le délai fixé par le commandement de payer ayant expiré le 06 décembre précédent. Il fait en outre valoir que la société NINO TIME est toujours redevable d'un arriéré de loyers, d'un montant de 40.727,23 euros au 1er mars 2023. La société NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] font valoir que les manœuvres de Monsieur [P] [T] et de Monsieur [F] [T] les ont empêchés de faire reconnaître leur qualité auprès des tiers. Ils rappellent que Monsieur [V] a fait connaître sa qualité de gérant au bailleur dès le 23 mars 2020 et a tenté de régler les loyers de la société NINO TIME malgré son impossibilité d'ouvrir un compte au nom de ladite société. Ils soutiennent, au visa de l'article 1342-1 du code civil, que le paiement pouvant être effectué par un tiers, il était possible au bailleur d'encaisser ou de consigner le chèque de banque émis par Monsieur [V]. Ils sollicitent, au regard de leur bonne foi et des agissements dont ils ont été victimes, que l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE soit débouté. * Selon les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat de bail commercial du 28 janvier 2020 contient bien une clause résolutoire en son article 11, selon laquelle « A défaut de paiement de tout ou partie du loyer, même provisionnellement fixé ou des charges, impôts et remboursement divers payables en même temps que celui-ci, ou de toutes sommes qui en constituent l'accessoire, ou de toutes indemnités d'occupations comme à défaut de l'exécution de l'une quelconque des clauses du Bail (chacune étant de même rigueur) et un (1) mois après un commandement de payer ou après une sommation d'exécuter restée sans effet contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le Bailleur pourra résilier de plein droit le présent Bail, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Bailleur pourrait réclamer au Preneur. » Le commandement de payer délivré le 06 novembre 2020 par exploit d’huissier à destination de la société NINO TIME vise expressément ladite clause ainsi que le délai d’un mois laissé au preneur pour régler en principal la somme de 6.150,00 euros au titre des «dette locative selon décompte joint arrêté au 27 octobre 2020 ». De surcroît, il ressort des pièces du dossier, au travers de l’extrait de compte du preneur et des avis d’échéance, documents régulièrement signifiés à la société NINO TIME, que celle-ci a bien failli à ses obligations contractuelles de paiement du loyer à son échéance ou celui de certaines charges. Il n’existe donc pas d’irrégularité formelle pouvant conduire à la non-reconnaissance de l’acquisition de la clause résolutoire. Il ne peut être reproché à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE son refus d'encaisser le chèque de banque qui lui a été adressé le 17 décembre 2020, n'étant pas en mesure à cette date de pouvoir s'assurer que les fonds de Monsieur [V] n'avaient pas une origine douteuse compte tenu de la plainte déposée du chef d'escroquerie par Monsieur [T]. En conséquence, la société NINO TIME ne s'étant pas acquittée des sommes dues dans le délai d'un mois, le tribunal constate que la clause résolutoire du bail du 28 janvier 2020, avec effet au 1er février 2020, est acquise à compter du 06 décembre 2020 à 24h00 et que le bail est résilié de plein droit depuis cette date. Au vu du décompte produit par l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE et non contesté par les défendeurs, la dette de la société NINO TIME au titre de l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation s’élève au 1er avril 2023, deuxième trimestre 2023 inclus, à un montant de 41.951,25 euros, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du commandement de payer du 06 novembre 2020 sur la somme de 6.150,00 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. 2 – Sur l’indemnité d’occupation l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE sollicite l'octroi d'une indemnité d'occupation dont il demande la fixation au montant du loyer en vigueur au jour de ses dernières conclusions, soit la somme de 1.225,43 euros par mois charges comprises. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsque le preneur se maintient dans le local commercial alors qu’il n’a plus aucun droit en ce sens, le bailleur doit bénéficier d’une indemnité d’occupation ayant un caractère compensatoire et indemnitaire en raison de la faute commise par l’occupant. Cette indemnité représente la valeur locative du bien concerné mais peut lui être supérieure puisqu’elle couvre l’ensemble des préjudices subis par le bailleur du fait de cette occupation indue. En l'espèce, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel en cours. Cette prétention étant de droit, il sera fait droit à sa demande. Compte tenu de la condamnation de la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] à payer la somme de 41.951,25 euros au titre de l'arriéré de loyer et d'indemnités d'occupation arrêtés au 1er avril 2023, deuxième trimestre 2023 inclus, ladite indemnité d'occupation sera due à compter du 02 avril 2023. Ils ne peuvent en effet être condamnés à payer deux fois cette indemnité au titre de la période du 07 décembre 2020 au 1er avril 2023. En conséquence, l’indemnité d’occupation due par la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] à compter du 02 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à la somme de 1.225,43 euros par mois charges comprises. 3 – Sur les demandes reconventionnelles de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement La SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n'a pas conclu sur ces demandes. Selon l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] ne transmettent aucun justificatif de nature comptable permettant de connaître la situation financière actuelle de la société et, par conséquent, de vérifier sa capacité à résorber sa dette. De surcroît, le relevé de compte transmis par l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, établit l'absence de tout versement au titre des loyers et charges depuis les appels de fonds du mois de janvier 2021. Il y a en outre lieu de relever que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022, qui a reconnu la validité de la cession des parts sociales de la société NINO TIME à Monsieur [V] et Monsieur [O], n'a pas eu pour conséquence d'amener ces derniers à régler les loyers et charges de la société dus depuis lors et à commencer à résorber la dette. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en octroi de délais de paiement. Par conséquent, la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] seront déboutés de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement. Leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux litigieux sera ordonnée dans les termes du dispositif. 4 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE. - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l'acquisition, à la date du 06 décembre 2020 à 24h00, de la clause résolutoire insérée au bail du 28 janvier 2020 à effet au 1er février 2020 liant l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE et la SARL NINO TIME sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) ; Dit que la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] devenus occupants sans droit ni titre, devront libérer de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit que faute pour la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ; Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 41.951,25 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2023, deuxième trimestre 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020 sur la somme de 6.150,00 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Condamne la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE du 02 avril 2023 jusqu'à la libération des lieux, par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation égale à la somme de 1.225,43 euros par mois charges comprises ; Rejette les demandes de la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] en suspension des effets de la clause résolutoire et en octroi de délais de paiement, Condamne la SARL NINO TIME, Monsieur [E] [V] et de Monsieur [X] [O] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL NINO TIME, Monsieur [V] et Monsieur [O] aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 20 décembre 2023 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658339c83ea7c8c1129943be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA