Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833af33ea7c8c1129bc534
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 DECEMBRE 2023 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2023 79A N° RG 23/09516 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2R Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [K] [E] C/ S.A.S. MANUFACTURE 43, [O] [H], [T] [Y], [B] [U] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REYNAL - PERRET Me Diane TRICOIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Madame Ophélie CARDIN, Greffier JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Mis à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [K] [E] né le 18 Octobre 1981 à YAOUNDÉ (CAMEROUN) 24 rue de Longjumeau 91300 MASSY représenté par Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS S.A.S. MANUFACTURE 43 129 Cours du Medoc 33300 Bordeaux Monsieur [O] [H] né le 27 Mai 1986 à MONT-DE-MARSAN (40192) 16 rue Jules Guesde 33150 CENON représenté par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [T] [Y] né le 07 Février 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) 129 cours du Médoc - Appt A34 33300 BORDEAUX Monsieur [B] [U] né le 21 Décembre 1983 à ORLÉANS (45002) 11 rue des Métiers 41340 VEAUCHE représentés par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX Vu le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [K] [E] et la SAS MANUFACTURE 43, M. [O] [H], M. [T] [Y] et M. [B] [U], Vu la requête de M. [K] [E] notifiée le 14 novembre 2023 aux fins de rectification d’une omission matérielle concernant les dépens dont le sort ne figure pas au dispositif du jugement et qui sollicite que la société MANUFACTURE 43 soit condamnée aux dépens, Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations, Vu l’avis des défendeurs notifié par RPVA le 20 novembre 2023 sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens eu égard au rejet de la demande de M. [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.” Il y a lieu de rectifier le jugement du 24 octobre 2023 , sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que dans le dispositif, il y a lieu de dire et de lire “ Condamne la SAS MANUFACTURE 43 aux dépens”. PAR CES MOTIFS Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Ordonne la rectification du jugement en date du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n° RG 21/07369 en ce que, il y a lieu d’ajouter en fin de dispositif : “CONDAMNE la SAS MANUFACTURE 43 aux dépens” Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ; Le tout, sans frais ni dépens. La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Président, et par Madame CARDIN, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JUGEMENT RECTIFICATIF EN DATE DU 19 décembre 2023 RECTIFIANT LE JUGEMENT EN DATE DU POUR MENTION FAITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833af33ea7c8c1129bc534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA