Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833af33ea7c8c1129bc537
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT DESISTEMENT D’INSTANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 60A N° de Rôle : N° RG 23/01281 N° de Minute : AFFAIRE : [L] [K], [J] [K], [M] [K], [X] [K] C/ [Z] [U], CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle KLESIA PREVOYANCE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS Me Marilou SEVAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS Madame [J] [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Mutuelle KLESIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 12] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Indiquant avoir été, le 19.11.2017, victime d'un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son travail aux commandes de sa moto lorsqu’il a percuté un cycliste, non assuré, qui traversait la route au feu rouge, de nuit et non éclairé, M. [L] [K] a, par acte d'huissier délivré le 7 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal le conducteur du vélo, M. [U] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle KLESIA PREVOYANCE. Au terme de cette assignation, des demandes été également formées par les proches de la victime, à savoir : Madame [J] [K], Madame [M] [K] Monsieur [X] [K], Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation sous astreinte des consorts [K] à communiquer sous astreinte tous documents fondant l'intervention du FGAO et ce afin de déterminer à quel titre et sur quel fondement le FGAO aurait pris en charge cet accident. À l'audience d'incident du 30 août 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience d'incident du 27 septembre puis à celle du 22 novembre 2023. À cette audience, l'avocat des consorts [K] a remis au juge de la mise en état ses conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de : - constater le désistement d'instance des demandeurs - juger ce que de droit sur les dépens À cette audience, l'avocat de M. [U] a remis ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de : - constater le désistement d'instance des demandeurs - condamner les consorts [K] au dépens et à verser à M. [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance Il résulte des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance et de l'article 790 qu'il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les requérants ont indiqué avoir été indemnisés par le FGAO à la suite d'une transaction. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en raison du désistement d'instance des requérants formé en application de l'article 394 code de procédure civile et régulièrement accepté par M. [U] conformément aux dispositions de l'article 395 de ce texte. Par ailleurs, la CPAM, qui a constitué avocat, n'a formé aucune demande. Sur les autres dispositions de la décision Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.Il convient donc de mettre les dépens à la charge des requérants. Par ailleurs, il convient de condamner les consorts [K] à payer à M. [U] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ce dernier, qui justifie régler des sommes au FGAO depuis février 2020 pour le présent dossier, a dû exposer des frais d'avocat pour se défendre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; Constate l'extinction de l'instance en raison du désistement d'instance des consorts [K] ; Constate que la CPAM, qui a constitué avocat, n'a formé aucune demande ; Condamne les consorts [K] aux dépens de l’instance ainsi qu'à payer à M. [U] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833af33ea7c8c1129bc537
Données disponibles
- Texte intégral
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