Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HM
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HM — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833e3b3ea7c8c1129bed4c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05623 DU 20 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33DS Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEURS M. [H] [E] (Père) [O] [E] [X] né le 26 Mai 2008 5 Rue Louis Feraud Parc des Montilles Bat G 13200 ARLES comparants en personne assistés de Maître Adeline POURCIN substituant Maître Camille MERLET C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : QUIBEL Corinne CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 janvier 2023 [H] [E] a sollicité pour son enfant [O] [E] [X] né le 26 mai 2008, le renouvellement auprès de la MDPH des prestations suivantes : l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complémentune carte mobilité inclusion mention invalidité ou prioritéla reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation en IME et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 2 mars 2023 a rejeté l’ensemble des demandes, en reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et en attribuant à [O] une orientation en SEGPA ou EREA. [H] [E] a formé un recours préalable obligatoire le 2 mai 2023. Par décisions du 6 juillet 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu ses décisions initiales pour les mêmes motifs. Par courrier recommandé expédié le 25 août 2023, [H] [E] , dans les intérêts de son enfant [O] [E] [X], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 13 décembre 2022. [H] [E] a comparu accompagné de son fils et assisté de son conseil lequel a repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de : annuler la décision de la MDPH en ce qu’elle a orienté [O] en SEGPA et EREA,ordonner à la MDPH d’orienter [O] auprès de L’IME PRO « Les Abeilles » à Arlesannuler la décision de la MDPH en ce qu’elle a rejeté la demande d’AAEH et de son complémentordonner à la MDPH de lui allouer l’AAEH et son complément rétroactivement depuis le 1er septembre 2023Attribuer à Monsieur [E] l’allocation spécifique de parent isoléOrdonner l’affiliation gratuite de M. [E] à l’assurance vieillesseAttribuer à [O] [E] la carte mobilité inclusion mention invalidité ou prioritéCondamner la MDPH à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais engagés pour la réalisation des bilans médicauxCondamner la MDPH à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] a exposé à l’audience son incompréhension face aux décisions de rejet de renouvellement des prestations précédemment accordées par la MDPH en l’absence de changement de la situation de son fils atteint de divers troubles de neurodéveloppement. Il ajoute que l’IMPRO des Abeilles à Arles où [O] a effectué un stage a gardé la place pour son fils et que cette orientation correspond aux difficultés de ce dernier. Il précise qu’il a réalisé beaucoup de bilans qu’il a produits au soutien de son recours administratif après de la MDPH. La MDPH n’a pas comparu ni fait parvenir de mémoire au Tribunal. L’Inspection Académique, appelée à la cause, n’est pas représentée. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [S] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 20 décembre 2023, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande d’AAEH et son complément : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. [O] [E] [X] est âgé de 15 ans. Il a suivi une scolarité en classe ULIS au collège jusqu’en 3ème et compte-tenu de la décision d’orientation de la MDPH, n’est plus scolarisé depuis la rentrée scolaire 2023. Il résulte des éléments médicaux du dossier et notamment des bilans en orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, orthoptique, neuropédiatrie, et psychométrique produits par Monsieur [E] à la CDAPH au soutien de son recours administratif , que [O] présente depuis l’enfance des troubles très importants du neurodéveloppement (TND) avec des troubles spécifiques du langage oral, une dysphasie, des troubles du langage écrit, une dyslexie-dysorthographie, outre des troubles de l’attention, une dyspraxie et une dyscalculie, ainsi que des capacités cognitives qualifiées de limites à faibles, entravant fortement les apprentissages scolaires et ayant justifié la mise en place d’une scolarité aménagée depuis la maternelle et d’un parcours personnalisé de scolarisation depuis mai 2021. La gravité de ces troubles conduit [O] à effectuer plusieurs suivis hebdomadaires en orthophonie, en psychomotricité, psychologique, orthoptiste et neuropédiatrie. Il ressort également des pièces du dossier qu’au-delà du retentissement sur le plan scolaire, les troubles de [O] entravent également sa vie sociale et son autonomie dans la mesure où l’interaction avec son environnement, du fait de la limitation de ses fonctions cognottes, est impactée notamment au niveau de la perception, concentration, acquisition des connaissances, raisonnement, adaptation et interaction avec l’autre. Il résulte ainsi des pièces produites les éléments suivants : [O] rencontre des difficultés pour mettre des boutons, [O] a un sommeil agité avec d’importantes difficultés à s’endormie à des horaires réguliers,La gestion du temps est complexe tout comme l’organisation de ce temps,L’orientation spatiale est très compliquée et nécessite une habituation préalable,Les relations avec ses pairs sont compliquées en raison d’une anxiété importante qui peut devenir envahissante et d’une difficulté à gérer colère et autorité,L’importance des difficultés d’organisation et ses difficultés attentionnelles impactent signification son quotidien La MDPH a rejeté la demande d’AAEH considérant que le taux d’incapacité de [O] est inférieur à 50% et précisant dans sa décision prise à l’issue du recours administratif qu’il est nécessaire de joindre à une nouvelle demande « un certificat médical complet du psychiatre avec retentissement fonctionnel ». Or, dans la mesure où l’ensemble des nombreux bilans effectués démontrent non seulement l’existence mais également l’importance des troubles cognitifs de [O] altérant plusieurs fonctions dont celle de communication, la fonction mnésique et la fonction exécutive, il est évident que ces déficits ne peuvent qu’avoir un retentissement, d’un point de vue fonctionnel, sur la vie quotidienne et les activités concrètes réalisées par [O]. Il convient également de souligner que les troubles du neurodéveloppement se distinguent de simples retards ou difficultés scolaires par leur caractère durable et le retentissement sur le fonctionnement de la personne dans sa vie quotidienne. La qualification de l’efficience intellectuelle de [O] dans la norme faible implique nécessairement un défaut d’adaptation dans la vie quotidienne. Le trouble développemental de la coordination (ou dyspraxie) impacte la réalisation de gestes complexes. Le trouble du langage oral ou dysphasie affecte non seulement l’expression mais aussi la compréhension et rejaillit donc sur les interactions avec ses pairs. Le Dr [S] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’adolescent correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces développements, le tribunal considère que [O] présente toujours un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ce qui le rend éligible à l’AAEH de base. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément. En l’espèce, il n’est pas produit de justificatifs de frais correspondant au suivi de [O], étant précisé que les dépenses engagées pour effectuer les bilans ne peuvent être pris en considération. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder de complément et il appartiendra à Monsieur [E] de saisir la MDPH d’une telle demande accompagnée des justificatis des dépenses engagées pour son fils et résultant de ses handicaps. Sur l’orientation scolaire : L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] » La MDPH a notifié une orientation en SEGPA ou EREA alors que Monsieur [E] souhaite que son fils rejoigne d’IME PRO les Abeilles à Arles au sein duquel son fils a effectué un stage et qui lui a conservé sa place. Il sera rappelé que [O] est suivi depuis la maternelle pour des troubles d’apprentissage et des troubles psychologiques. Il a été pris en charge par Résodys à partir de 2018. Les SEGPA constituent des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté qui poursuivent l’objectif de permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage tout en préparant leur projet professionnel au moyen de méthodes pédagogiques spécifiques avec la prise en compte des difficultés individuelles et au moyen des potentialités de chacun. Le EREA ou Établissements Régionaux d’Enseignements Adapté permettent aux jeunes d’élaborer leur projet d’orientation et de formation ainsi que leur projet d’insertion professionnelle et sociale en fonction de leurs capacités. Les IME, Instituts Médico-Éducatifs, dispensent une éducation et un enseignement spécialisés en prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques en recourant à des technique de rééducation. Les SEGPA et le EREA concernent les élèves présentant uniquement des difficultés scolaires graves et persistantes et qui ne maitrisent pas toutes les compétences et connaissance définies dans le socle commun de connaissances attendus à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux Les IME s’adressent au contraire aux enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. Les élémetns qui précèdent ont permis de caractériser l’existence pour [O], au-delà de troubles dans les apprentissages scolaires, de difficultés psychologiques dans un contexte de déficiences cognitives globales. L’intégralité des acteurs intervenant auprès de [O] s’est d’ailleurs prononcée en faveur d’une intégration en IME PRO. Ainsi l’orthoptiste a indiqué dans son bilan « l’orientation en IMEPRO est pertinente et adaptée aux troubles du neurodéveloppement présentés par [O] qui l’ont empêché de construire des apprentissages scolaires suffisants pour pouvoir continuer en ULIS ». De même, la psychomotricienne déclare « l’orientation vers L’IME PRO apparaît tout à fait pertinente et permettra à [O] de poursuivre ses apprentissages dans un cadre sécure et adapté à ses difficultés. » L’orthoptiste précise in fine de son bilan « suite aux difficultés perçues de ce bilan (difficultés visuo-spatiales, visuo-attentionnelles et graphismes) l’orientation en IMEPRO me semble judicieuse et adaptée » [J] [U], psychologue, conclut dans son dernier bilan que l’orientation en IMEPRO souhaitée par [O] correspondant à ses besoins au regard de son parcours scolaires et de l’impact de ses difficultés au quotidien L’équipe médicale est également en faveur de cette orientation : le Docteur [C], neuropédiatre, indique dans son courrier à la MDPH du 18 avril 2023 que l’évolution de son patient a été difficile en collège ULIS car [O] est handicapé « par des capacités cognitives globalement limites à faibles et aggravées par une anxiété de fond « . Le médecin poursuit en indiquant que [O] n’a pas les capacités d’aller en formation professionnelle classique d’autant que son anxiété peut être envahissante de sorte que le milieu sécurisant de l’IMEPRO est tout à fait adapté. Le Docteur [Z], médecin RESODYS, dans son courrier daté du 2 mai 2023 indique « les professionnels médicaux, para médicaux et de l’enseignement et moi-même s’accordent tous pour soutenir le projet de [O] d’intégrer l’IMPRO les Abeilles à Arles » Cet avis est partagé par l’équipé pédagogique : Monsieur [M], professeur ULIS au collège [W] à Arles, indique dans un courrier adressé à la MDPH, qu’il œuvre pour une orientation de [O] en IMEPRO depuis plusieurs années précisant que malgré les nombreuses adaptations mises en place, l’adolescent n’a pu progresser en vue d’une orientation vers un enseignement professionnel ni acquérir une autonomie nécessaire. La psychologue scolaire a également préconisé une orientation en IMEPRO considérant qu’il s’agit d’une structure à même de l’accompagner dans sa problématique et son besoin de formation. Il résulte du GEVA-Sco pour l’année scolaire 2022-2023 que malgré les progrès effectués, [O] réalise les activités suivantes avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : gérer sa sécurité respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui , prendre soin de sa santé. Le dernier GEVA-Sco établi le 14 septembre 2023 évalue la scolarité de l’adolescent en ces termes « [O] a préparé son orientation tout au long de son parcours ULIS collège en effectuant notamment un stage à l’IMEPRO les Abeilles lors de son année de 3ème. Cette orientation était celle conseillée par l’équipe pédagogique mais il a fallu du temps à [O] et son papa pour accepter cette orientation. Le stage s’est très bien passé. Le milieu protégé est ce qu’’il faut pour [O] dont les capacités cognitives sont trop limitées pour poursuivre ses études en lycée mais également son immaturité au niveau psycho affectif ». Le Docteur [S] s’est déclarée favorable à une orientation en IMPRO compte-tenu des pièces du dossier. Dès lors, à l’aune de l’ensemble de ses nombreux avis tous en faveur d’une orientation en IMEPRO, et en l’absence de tout élément contraire fourni par la MDPH, le tribunal considère que cette orientation est adaptée au profil de [O] qui présente au-delà des difficultés dans les apprentissages scolaires, des difficultés cognitives outre psychologiques nécessitant un cadre sécurisant ainsi que la mise à disposition au sein de l’institut d’un ensemble de suivis dont il a besoin. Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse d’un aidant familiale (AVAF) L’affiliation à l’assurance vieillesse permet à l’aidant familial de valider des trimestres pour sa retraite sans qu’il ait besoin de verser des cotisations auprès de sa caisse de retraite L’une des conditions pour obtenir cette affiliation concerne le taux d’incapacité relative à l’enfant handicapé qui doit atteindre 80% ce qui n’est pas le cas de [O], de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité : Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) : “la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.” 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. En l’espèce, [O] a un taux d’incapacité inférieur à 80% de sorte qu’il ne peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité. La sous mention « besoin d’accompagnement » concerne uniquement les enfants ouvrant droit au 3ème, 4èm’, 5ème ou 6ème complément de l’AAEH de sorte que [O] ne rentre pas non plus dans ces conditions. Les pièces fournies au dossier ne permettent pas de considérer que [O] est atteint d’une incapacité rendant la station debout pénible. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] : Monsieur [E] expose qu’il a été contraint d’emprunter la somme de 1.200 € auprès d’une amie pour faire face aux frais de bilans qu’il a fait réaliser afin d’étayer son recours administratif et sollicite la condamnation de la MDPH à lui rembourser cette somme. Pour autant, l’existence d’une carence fautive dans l’examen de son dossier par la MDPH susceptible d’entrainer la responsabilité de l’organisme n’est pas démontrée de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner la MDPH à verser à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu’il a été contraint d’ester en justice pour faire reconnaitre les droits de son fils. La MDPH qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [O] [E] [X] doit être fixé au regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; En conséquence, DIT par conséquent que l’état de santé de [O] [E] [X] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé à compter du 1er septembre 2023 et pour une période de 3 ans, jusqu’au 31 août 2026 ; DIT que [O] [E] relève d’une orientation en IMEPRO ; REJETTE les autres demandes, INVITE Monsieur [E] à produire auprès de la MDPH les justificatifs des frais engagés pour le suivi de [O] afin d’obtenir un complément à l’AAEH de base ; DIT que la demande relative à l’allocation spécifique de parent isolé est sans objet, cette majoration s’appliquant automatiquement ; CONDAMNE la MDPH à verser à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la MDPH aux dépens. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La GreffièreLa Présidente C. DIENNETH. MEO
Articles de loi cités
article L146-9 du code de larticle 696 du Code de procédure civilearticle L.114 du Code de larticle 474 du Code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile alors quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HM
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833e3b3ea7c8c1129bed4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA