Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65833e3b3ea7c8c1129bed4f
- Date
- 18 décembre 2023
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IAFaits
["Mme [N] [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches des Rhône.", "La décision contestée concernait le refus de la prise en charge d'une demande préalable de transport datée du 12 décembre 2019.", "L'avocate de Mme [N] [Z] [T] a déclaré se désister de l'instance à la barre."]
Procédure
['Le recours a été jugé contradictoire et a été entendu en audience publique le 18 décembre 2023.', "La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône était représentée par Mme [U] qui ne s'opposait pas à la demande de désistement."]
Question juridique
Peut-on donner acte à la partie requérante de sa demande de désistement et quels sont les effets de ce désistement sur l'instance ?
Solution
source officielle["Le Tribunal a donné acte à Mme [N] [Z] [T] de son désistement d'instance et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.", 'Les dépens ont été laissés à la charge de Mme [N] [Z] [T].']
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05622 du 18 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00427 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNY AFFAIRE : DEMANDEUR Madame [N] [Z] [T] né le 21 Août 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 29 RUE TERRUSSE 13005 MARSEILLE représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 03 février 2023, Mme [N] [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tentant de contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches des Rhône, en date du 03 février 2020, concernant le refus de la prise en charge de demande préalable de transport datée du 12 décembre 2019. A la barre, l’avocate de Mme [N] [Z] [T] déclare se désister de cette instance. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [U] qui ne s’oppose pas à la demande de désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». Le Tribunal décidera de donner acte à la partie requérante de sa demande de désistement. Sur les dépens : L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 18 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire ; VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à Mme [N] [Z] [T] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [Z] [T]. L’agent du greffeLe Président
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65833e3b3ea7c8c1129bed4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel