Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa33ea7c8c1129c0530
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 070 469 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre MERCADIEL en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSQO N° MINUTE : Requête du : 08 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [Z] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSQO JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y] a été en congé maternité à compter du 17 février 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières durant la période du 17 février 2020 au 5 juillet 2020. Suivant courrier du 9 juillet 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Madame [X] [Y] un indu d’un montant de 10704,69 euros au titre de ses indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 17 février 2020 au 5 juillet 2020. Le 25 juillet 2020, Madame [X] [Y] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]. Par décision du 13 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Suivant recours enregistré le 8 janvier 2021, Madame [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont comparu à l’audience du 3 octobre 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023. Oralement, Madame [X] [Y] s’oppose au moyen de forclusion soulevé par la Caisse en exposant que l’accusé réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée par celle-ci en sorte que le délai applicable de deux mois ne peut lui être opposé et que son recours est recevable. Elle sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de l’indu. Elle forme une demande en paiement de la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, Madame [X] [Y] fait valoir qu’elle respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de la demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité pour l’intégralité de son congé maternité et que le refus de la Caisse est infondé alors qu’elle devait bénéficier du maintien de ses droits au paiement des prestations en espèce. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Assurance Maladie de [Localité 5], soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable, le 4 novembre 2020, pour saisir le tribunal, qu’elle ne justifie pas de l’avoir fait dans le délai règlementaire et qu’elle a finalement saisi le présent tribunal le 8 janvier 2021, soit après l’échéance du délai de deux mois. Sur le fond, la Caisse sollicite le rejet du recours, la validation de l’indu et fait valoir que l’assurée ne respectait plus les conditions applicables au moment de la demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité pour l’intégralité de son congé maternité en sorte qu’elle pouvait valablement lui réclamer cet indu. Elle expose que Madame [X] [Y] avait perdu la qualité d’assurée sociale durant la période de son congé maternité ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du maintien de ses droits à prestations en espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable. Il ressort de la notification de la décision de la CRA produite par la Caisse en pièce n°4 que l’accusé réception n’a pas été signé par Madame [X] [Y] en sorte que le délai de deux mois précité n’a pas commencé à courir et que la forclusion ne peut lui être opposée par la Caisse. Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable. Sur la demande en paiement des indemnités journalières correspondant au congé maternité. Selon les articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Il résulte des dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie pendant une période de 12 mois Par ailleurs, l'article L 311-5 alinéa premier du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L5123-2 ou aux articles L1233-65 à L1233-69 et L1235-16 ou au 8° de l'article L1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L5421-2 du même code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'ils s'inscrivent à pôle emploi et perçoivent des allocations chômage dans le délai de douze mois à l'expiration de leur contrat de travail, les allocataires conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement. En outre, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de douze mois. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la perception, au sens de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, d'un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. En l'espèce, il est constant que Madame [X] [Y] a exercé une activité professionnelle salariée jusqu'au 9 mars 2015 puis qu'elle s'est inscrite à pôle emploi à compter du 8 juillet 2015 jusqu’au 6 septembre 2016, puis du 23 mai 2019 au 29 février 2020. Ces périodes ne sont pas contestées. Il n'est pas non plus contesté que l'assuré relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ou de maternité. La décision de refus de versement des indemnités journalières du 9 juillet 2020 est motivée par le fait que l'arrêt de travail du 17 février 2020 se situe au-delà de la période d'un an de maintien des droits accordés, en l'absence d'indemnisation de Madame [X] [Y] par le pôle emploi du 7 septembre 2017 au 22 mai 2019. Il résulte effectivement des débats et des pièces produites que l'indemnisation a été interrompue durant cette période. Cependant, ce différé d'indemnisation n'a pas d'incidence, l'article L. 311-5 ne prévoyant pas une condition de continuité entre la perte de la qualité d'assuré social et le versement des indemnités chômage. Il est constant que Madame [X] [Y] a été en congé maternité à compter du 17 février 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières durant la période du 17 février 2020 au 5 juillet 2020. Parallèlement, elle a été indemnisée par le pôle emploi du 23 mai 2019 au 29 février 2020. Madame [X] [Y] a été admis au bénéfice des allocations chômage prévues à l'article L311-5 du code de la sécurité sociale dans le délai de douze mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail et elle pouvait donc bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces pendant un an à compter de la date de cessation du versement de son allocation chômage par le pôle emploi. La période d'indemnisation sollicitée par l'assurée, qui s'étend du 17 février 2020 au 5 juillet 2020, étant comprise dans le délai d'un an qui suit la fin de l'indemnisation par le pôle emploi puisqu’elle a été indemnisée à ce titre jusqu’au 29 février 2020. Il ressort des éléments du dossier que Madame [X] [Y] respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de sa demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité pour l’intégralité de son congé maternité. Il y a donc lieu de rejeter la demande en restitution de l’indu formée par la CPAM de [Localité 5] à compter du 17 février 2020 et de condamner la CPAM de [Localité 5] à payer à Madame [X] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont supportés par la CPAM de [Localité 5], perdante au procès. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [X] [Y] recevable, DEBOUTE la CPAM de [Localité 5] de sa demande en restitution de l’indu, CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens sont supportés par la CPAM DE [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 21/00092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSQO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [Y] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fa33ea7c8c1129c0530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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