Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa73ea7c8c1129c05b7
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 06 octobre 2023, suite à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en rétention à plusieurs reprises, jusqu'au 20 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention.", "L'intéressé a été convoqué devant le juge et a été représenté par son conseil."]
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La prolongation de la rétention administrative est autorisée jusqu'au 20 décembre 2023, en raison de l'impossibilité du préfet de rapatrier l'intéressé avant cette date.", "L'intéressé sera maintenu en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'à la fin de la période de rétention."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMJ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 06 octobre 2023, notifiée le 06 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 06 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 octobre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 05 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [M] né le 21 Novembre 1992 à ORANe nationalité Algérienne, demeurant 71 rue de la Jonquière 75017 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Mohamed JAITE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Ça ne va pas au centre, on ne mange pas bien, je ne dors pas bien. Je travaille, je m’occupe de ma grand-mère. Les vols c’est il y a longtemps. SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu qu’une audition consulaire a eu lieu le 06 décembre 2023 ; que dans la mesure où M. [M] s’est déclaré de nationalité algérienne à de nombreuses reprises, l’audition devrait permettre l’obtention d’un laissez-passer à bref délai ; Attendu par ailleurs que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 04 janvier 2024 Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 11h17 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fa73ea7c8c1129c05b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel