Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa73ea7c8c1129c05c1
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA2 N° :4/FF Assignation du : 18 Octobre 2023 N° Init : 23/54168 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSE S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159 DEFENDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 18 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2023 par laquelle Madame [M] [I] [P] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2023 ayant commis Madame [M] [I] [P] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fa73ea7c8c1129c05c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA