Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa83ea7c8c1129c05ee
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 843 552 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C227T N° : 2 Assignation du : 27 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Madame [G] [S] [V] [O] épouse [W] 16, rue Soufflot 75005 PARIS Monsieur [K] [D] [H] [O] 125 rue Michel-Ange 75016 PARIS représentés par Me Caroline FORTÉ, avocat au barreau de PARIS - #C2131 DEFENDERESSE S.A.S. LAC PARIS 38, rue de l’Aqueduc 75010 PARIS représentée par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS - #R0267 DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 29 juillet 2010, M. [N] [O], aux droits duquel vient Mme [G] [O] épouse [W] et M. [K] [O], a donné à bail à la société SGSP, aux droits de laquelle vient la SAS LAC PARIS, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé 38, rue de l'Aqueduc à Paris (75010), moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 11 000 euros hors charges hors taxes. Ledit bail a été renouvelé par acte sous signature privée du 20 juillet 2021, à effet rétroactif au 1er avril 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 16 000 euros hors charges hors taxes. Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS LAC PARIS par acte extrajudiciaire du 21 et 22 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 10 494,34 euros au titre des loyers échus au 2e trimestre 2023 inclus, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, les consorts [O] ont, par exploit délivré le 27 septembre 2023, fait citer la SAS LAC PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion, conservation du dépôt de garantie et condamnation de la défenderesse au paiement provisionner à hauteur de 10 494,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 juin 2023, assorti d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, et une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer applicable avec provision sur charges, du 22 juin 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux, 2 500 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes des conclusions développées oralement à l'audience du 31 octobre 2023, les demandeurs demanderesse réitèrent les demandes formulées au terme de leur acte introductif d'instance. Ils actualisent leurs demandes de provisions à la somme de 18 435,52 euros. Ils confirment avoir reçu à la barre un chèque de 5 000 euros et indique s'opposer à l'octroi de délais de paiement formulées en défense. Subsidiairement, si un tel délai devait être accordé, ils demandent à ce qu'il soit réduit à un an. Par conclusions déposées et développées oralement, la SAS LAC PARIS ne conteste pas le principe et le montant de la provision réclamée par les bailleurs au titre de l'arriéré locatif. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire, l'octroi de 24 mois de délais et dépose à la barre un chèque d'un montant de 5 000 euros. Par note en délibéré sollicitée par la présidente, les consorts [O] confirment l'encaissement du chèque déposé à la barre. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience, aux conclusions et à la note en délibéré susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ". En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux. Le défendeur constitué n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte actualisé, qui n'est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé, arrêté au 1er octobre 2023, après déduction du règlement de la somme de 5 000 euros effectué en cours de délibéré, que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 13 435,52 euros au principal au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, quatrième trimestre 2023 inclus, non contestée par la SAS LAC PARIS, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision. L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ". Compte tenu des éléments financiers versés aux débats, des efforts constants de paiement dont il est justifié, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif. Sur les mesures accessoires Dans la mesure où c'est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et de payer au requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; Condamnons la SAS LAC PARIS à verser à Mme [G] [O] épouse [W] et M. [K] [O] la somme de 13 435,52 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er octobre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus ; L'autorisons à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés 38, rue de l'Aqueduc à Paris (75010) ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS LAC PARIS et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas SAS LAC PARIS à payer à Mme [G] [O] épouse [W] et M. [K] [O] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Condamnons la SAS LAC PARIS à payer à Mme [G] [O] épouse [W] et M. [K] [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS LAC PARIS au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fa83ea7c8c1129c05ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA