Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa93ea7c8c1129c0604
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 965 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MESSECA en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02356 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ7M N° MINUTE : Requête du : 01 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [B] ( Inspecteur Contentieux) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02356 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ7M JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un courrier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a adressé à Monsieur [L] [T] une mise en demeure de payer la somme de 8522 euros correspondant à un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2020. Par un second courrier en date du 4 avril 2022, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une mise en demeure de payer la même somme de 8522 euros correspondant à un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2020 (4ème trimestre) outre une somme de 460 euros à titre de majoration de retard. Le 22 avril 2022, Monsieur [L] [T] a contesté ces deux mises en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE. Il a par la suite saisi la Commission de recours amiable pour contester une nouvelle mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2022 pour le même montant. Suivant recours enregistrés le 1er septembre 2022 et le 17 avril 2023 (RG 22/02356 ET RG23/1073, Monsieur [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant ces mises en demeure. Par décision du 28 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Les parties ont comparu à l’audience du 3 octobre 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023. Oralement et selon les termes de sa requête initiale et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, et -à titre principal, annuler la mise en demeure du 4 avril 2022, -à titre subsidiaire, annuler la mise en demeure du 26 novembre 2021, -de condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la mise en demeure du 4 avril 2022 ne respecte pas les droits de la défense sur le fondement des dispositions de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale et lui a fait grief car la mention relative au règlement dans le délai d’un mois n’est apposée qu’au verso de la mise en demeure en sorte qu’elle doit être annulée pour ce motif. Il ajoute que cette mise en demeure mentionne une période erronée, le 4ème trimestre 2020, alors que la mise en demeure du 26 novembre 2021 mentionne l’année 2020, et qu’ainsi ces périodes ne sont pas identiques ce qui lui fait également grief. S’agissant de la mise en demeure du 26 novembre 2021, il fait valoir que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas respecté l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 au titre de la compétence territoriale dès lors que l’URSSAF ILE DE France ne pouvait transférer ses prérogatives à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et lui transmettre les données du cotisant alors qu’elle n’était pas compétente pour ce faire. Il ajoute que le cotisant n’a pas été informé du transfert de ses données personnelles par l’administration fiscale à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, et que l’URSSAF aurait dû s’assurer du respect de cette obligation d’information conformément à la directive 95/46 CE, ce qui lui fait également grief et emporte l’annulation de la mise en demeure. Il fait valoir en outre que le taux de 8% appliqué par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est exorbitant et enfreint le principe d’égalité d’une part, par violation du principe de rationalité, et d’autre part, par violation du principe d’égale répartition de la contribution commune. Oralement et selon les termes de sa requête initiale et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de : -déclarer conforme l’appel de cotisation du 21 novembre 2021, au titre de la CSM 2020, d’un montant de 8522 euros, -valider les mises en demeure du 27 juin 2022 et 20 octobre 2022. -condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de totale de 8982 euros correspondant au montant de 8522 euros réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 auquel s’ajoute 460 euros au titre de la majoration de retard. - rejeter ses demandes et le condamner aux dépens. L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE fait valoir qu’elle a adressé au cotisant une nouvelle mise en demeure le 27 juin 2022 qui annule et remplace la mise en demeure du 4 avril 2022 mentionnant au recto la période de l’année 2020 et la mention relative au règlement dans un délai d’un mois à compter de sa réception et que ce courrier lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », en sorte que le cotisant ne peut alléguer aucun grief de ce chef et que cette mise en demeure doit être validée. Sur la compétence territoriale, elle explique que l’URSSAF ILE DE France a adhéré à la convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM et que cette convention a pris effet après décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS en application de l’article L 122-7 du Code de la sécurité sociale et qu’elle pouvait donc valablement procéder au recouvrement des cotisations litigieuses. Sur le respect de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article 32 de la loi informatique et libertés, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis de la CNIL du 26 octobre 2017 et par décret n°2018-392 du 24 mai 2018. Sur l’information préalable du cotisant quant au transfert des données DGFIP à l’URSSAF, elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie en application des dispositions de l’article R112-2 du Code de la sécurité sociale en réalisant une campagne d’information auprès des personnes concernées au mois d’octobre 2020. Sur le taux, elle fait observer que le taux appliqué est de 6,5% depuis 2019 et que les dispositions de l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale instaurant la CSM, nouvelle cotisation contribuant au financement de l’assurance maladie, ont été validées par le Conseil Constitutionnel et qu’ainsi son taux n’est pas confiscatoire en l’absence de plafond. Elle ajoute que les modalités de calcul de cette cotisation respectent le principe de rationalité et d’égalité devant les charges publiques aux termes de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers portant numéros de RG 22/02356 et 23/01073 qui concernent les recours contre les deux mises en demeure mentionnant la même créance en principal. Sur les mises en demeure L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." L'article R. 244-1 du même code énonce que "l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif." Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par un courrier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a adressé à Monsieur [L] [T] une mise en demeure de payer la somme de 8522 euros correspondant à un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2020. Par un second courrier en date du 4 avril 2022, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une mise en demeure de payer la même somme de 8522 euros correspondant à un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour le 4ème trimestre de l’année 2020 outre une somme de 460 euros à titre de majoration de retard. Ces deux mises en demeure ont été reçues par Monsieur [L] [T] qui fait valoir qu’elles sont imprécises et contradictoires s’agissant de la période de cotisation et du délai d’un mois pour effectuer le règlement avant poursuite et qu’il a subi un grief qui doit emporter leur annulation. Il ressort des débats et des pièces produites que l’URSSAF a adressé au cotisant une nouvelle mise en demeure le 27 juin 2022 (pièce n°4 de l’URSSAF) portant la mention « qui annule et remplace la mise en demeure du 4 avril 2022 » qui précise, pour période, l’année 2020. Il est constant que cette mise en demeure porte au recto la mention : « à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites ». Cette nouvelle mise en demeure du 27 juin 2022 précise donc la période couverte par la cotisation CSM qui est appelée annuellement pour l’année 2020 ainsi que le montant appelé en principal et la majoration de retard. Elle mentionne au recto le délai de règlement d’un mois avant poursuite en sorte que le cotisant n’a subi aucun grief de ce chef et qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’annulation sur ce point. Il est également constant que ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », en sorte que le cotisant ne peut alléguer aucun grief de ce chef et que cette mise en demeure du 27 juin 2022 doit être validée, comme celle du 20 octobre 2022 critiquée pour les mêmes motifs. Sur la compétence territoriale Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 prévoit que : « Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. » En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'Urssaf en pièce n°11, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'Urssaf d'Ile-de-France et celle du Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf. Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée », que « les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants». En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ». Figure parmi ces conventions une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l'Urssaf Ile Île-de-France et l'Urssaf Centre Val-de-Loire. Le tribunal observe que l'Urssaf Ile-de-France est « l'Urssaf délégante » et que l'Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l'Urssaf Centre Val-de-Loire, est « l'Urssaf délégataire » de la première. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. La décision du 11 décembre 20217, qui n'est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel, a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en œuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d'application immédiate. L'Urssaf du Centre Val-de-Loire était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. L'appel de cotisation reçu par Monsieur [L] [T] étant daté du 21 novembre 2021, c'est-à-dire postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val-de-Loire avait bien reçue délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation. Le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS ait été publiée au BO Santé - Protection sociale - Solidarité le 15 janvier 2018 n'a pas d'incidence sur la validité de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 puisque la convention précitée a, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 27 de la loi Informatique et Liberté invoquée par Monsieur [L] [T], ne saurait être retenu puisque, contrairement à l'interprétation qu'elle en fait, les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas uniquement l'Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l'article L. 122-7 précité, soit en l'espèce l'Urssaf Centre Val-de-Loire s'agissant des cotisants résidents en Île-de-France. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] [T] tendant à l'annulation de l'appel de cotisation fondée de ces chefs, l'Urssaf du Centre Val-de-Loire étant bien compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont elle était redevable au jour de l'appel de cotisation et, par voie de conséquence, de traiter les données informatiques légalement collectées. Sur le respect de l’avis de la CNIL L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, intitulé « Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée », est ainsi libellé : « 1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée: a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) toute information supplémentaire telle que: -les catégories de données concernées, -les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données. » De même, l'article 32 III de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, prévoit que « lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données ». Au cas de la présente cotisation, la Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620). Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a, notamment, autorisé cette mise en œuvre. Elle constatait que « Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule l'ACOSS est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS ». Elle a observé que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : « - les agents habilités de l'ACOSS ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents » et en conclut que « Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement». La CNIL a enfin observé, sur « l'information et les droits des personnes », que « le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre ». Aussi, le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu autoriser le traitement par l'ACOSS et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre. Ensuite, suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ». L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ». L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ». En tout état de cause, Monsieur [L] [T], qui se borne à invoquer un manquement de l’URSSAF et un traitement illégal, n'explique pas en quoi il aurait pu, au regard de la question en litige portant sur l'obligation à la dette de cotisation, influer sur le sens de la décision prise ou l'aurait privée d'une garantie particulière. Ainsi, le transfert des données entre la DGFIP et l'ACOSS puis entre l'ACOSS et les Urssaf a bien été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie. Les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. S'agissant de l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, qu'outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'intéressée par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer, elle a fait l'objet d'une communication sur le site internet Urssaf.fr qui indiquait que les redevables de la contribution étaient identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu. Au demeurant, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Monsieur [L] [T] sur ses droits et ses obligations, l'Urssaf n'était tenue à aucune obligation d'information individuelle à son égard dès lors que l'obligation générale d'information pesant sur elle à l'égard des assurés ne lui impose, en l'absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel. C'est ce que juge de manière constante la Cour de cassation qui rappelle que « l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel ». Enfin, l'éventuelle absence d'information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, Monsieur [L] [T] ayant eu la possibilité de contester celui-ci et de se voir communiquer l'ensemble des pièces, ce qu’il a effectivement fait. Le moyen tiré d'une violation des dispositions de la loi informatique et liberté sera en conséquence rejeté. Sur l’égalité devant les charges publiques L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, précisant que « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré ce texte conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en excès de pouvoir concernant une circulaire du 15 novembre 2017, dans un arrêt du 10 juillet 2019, n°417919. Il a ainsi jugé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel. Monsieur [L] [T] ne donne aucun élément significatif pour remettre en cause cette appréciation ni ne justifie concrètement en quoi, au regard de sa situation personnelle, l'absence de plafond dans la fixation de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2020 serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret sera en conséquence rejeté. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [L] [T] et de le condamner à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de totale de 8982 euros correspondant au montant de 8522 euros réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 auquel s’ajoute 460 euros au titre de la majoration de retard, et de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Ordonne la jonction entre les dossiers numéros de RG 22/02356 et 23/01073 Rejette le recours de Monsieur [L] [T]. Valide la mise en demeure du 27 juin 2022 et du 20 octobre 2022. Condamne Monsieur [L] [T] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de totale de 8982 euros correspondant au montant de 8522 euros réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 auquel s’ajoute 460 euros au titre de la majoration de retard. Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [T]. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 22/02356 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ7M EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [L] [T] Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 14 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relarticle L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle 1 du code civilarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conarticle 455 du code de procédure civilearticle L 122-7 du Code de la sécurité sociale et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fa93ea7c8c1129c0604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA